A. Le 24 septembre 1993, B. SA , agissant par le président de son conseil d'administration, B. , déposa plainte pénale contre E. , économiste, comptable de l'entreprise ainsi que contre toute personne ayant pu participer comme auteur coauteur ou complice à ces infractions, principalement pour gestion déloyale (art.159 CP), subsidiairement pour faux dans les titres (art.251 CP) et faux renseignements sur des sociétés (art.152 CP). En bref, le représentant de la plaignante expose qu'il a été interpellé par un banquier qui l'a informé que la société faisait l'objet de nombreuses poursuites, ce qu'il ignorait. Il a alors procédé à des investigations plus approfondies qui lui ont permis de s'apercevoir que l'ensemble des situations comptables qui lui avait été présenté au cours de la dernière année, ainsi que les budgets et les bilans et comptes de pertes et profits, en particulier celui au 31 décembre 1992, avaient été intentionnellement manipulés et faussés de façon à faire apparaître une situation de l'entreprise beaucoup plus favorable que ce qu'elle n'était, c'est-à-dire complètement différente de la réalité, faisant passer l'entreprise d'une situation légèrement bénéficiaire à un état de surendettement irrattrapable, constaté par l'organe de révision dans un rapport spécial du 2 septembre 1993. Le représentant de la plaignante précise que l'auteur des manipulations comptables est E. , comptable de l'entreprise depuis de nombreuses années qui a été renvoyé avec effet immédiat le 12 août 1993, et qu'un autre employé de l'entreprise, V. , directeur d'exploitation, établissait avec E. les budgets et situations comptables, de sorte qu'il est difficile d'écarter d'emblée sa responsabilité pénale. Le directeur a également été licencié avec effet immédiat par courrier du 20 août 1993.
Le même jour, B. SA demanda au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de prononcer sa faillite immédiate (D.187). La faillite a été prononcée le 4 octobre 1993.
Le 28 septembre 1993, le procureur général requit le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre E. prévenu d'infractions aux articles 152, 159, 251, 254 CP et contre V. , prévenu d'infractions aux articles 152 et 159 CP.
Le juge d'instruction interrogea notamment les prévenus qui admirent avoir recouru à certaines manipulations comptables dans le but de présenter une situation de la société meilleure qu'elle ne l'était en réalité. Le juge d'instruction étendit la prévention à la complicité de faux dans les titres (art.251/25 CP) s'agissant de V. (D.297, 303).
B. Le 10 mai 1994, exposant assumer l'administration spéciale de la faillite B. SA , C. écrivit au juge d'instruction en l'informant que l'administration de la faillite devait établir les causes de la déconfiture et déterminer les responsabilités en présence et qu'à cette fin, il avait chargé F. de la fiduciaire X. SA de procéder à une expertise comptable préliminaire. Il demandait au juge d'autoriser l'expert-comptable à avoir accès au dossier pénal et précisait que l'administration de la faillite avait elle-même qualité de plaignante du fait de la plainte déposée avant la faillite par la société B. SA (D.339).
Le lendemain, le juge d'instruction répondit à l'administration de la faillite que "son" expert était autorisé à avoir accès aux pièces comptables figurant dans le dossier pénal.
Le 23 février 1995, C. , pour l'administration spéciale de B. SA , écrivit au juge d'instruction pour lui remettre une copie du rapport du 8 février 1995 établi par MM. F. et W. de la fiduciaire X. SA en lui demandant de procéder rapidement à divers actes d'enquête. Il remit copie au juge d'instruction de la dénonciation qu'il adressait le même jour au ministère public dans laquelle il exposait notamment que, compte tenu du rapport des experts, d'autres personnes que V. et E. pouvaient être mises en cause, c'est-à-dire les administrateurs de la société ou l'organe de contrôle. Il citait en particulier B. . Il demandait également, au vu de ce rapport, l'extension de la prévention à d'autres infractions que celles déjà visées (D.747 ss).
Le 10 octobre 1995, F. et W. de la fiduciaire X. SA adressèrent un complément de rapport, cette fois au juge d'instruction et non pas à l'administration de la masse en faillite, exposant avoir cherché, à la demande du juge, les réponses aux questions laissées ouvertes dans le rapport du 8 février 1995 (D.993 ss).
C. Le 19 octobre 1996, la Banque Y. déposa plainte pénale contre B. et D. en leur qualité d'administrateurs de fait ou de droit d'une ou plusieurs sociétés appartenant à la société Holding B. SA, notamment de la société B. SA, faisant en bref valoir que des infractions de faux dans les titres (art.251 CP), banqueroute simple (art.165 CP), gestion déloyale (art.159 CP) ainsi qu'escroquerie (art.148 CP) avaient pu être commises. La plaignante sollicitait également la production du rapport établi le 8 février 1995 par la fiduciaire X. portant sur l'analyse des comptes de B. SA (D.1271 ss).
Suite à cette plainte, le ministère public requit le juge d'instruction d'ouvrir une information contre B. et D. tous deux prévenus d'infraction à l'article 165 aCP (D.1267-1269).
Le 17 décembre 1996, la Banque Z. s'adressa au ministère public portant plainte contre B. en sa qualité d'administrateur de plusieurs sociétés anonymes et en nom collectif regroupées sous la société B. Holding SA, précisant que les faits de sa plainte trouvaient leur origine dans la faillite de la société B. SA et qu'elle se fondait notamment sur le rapport établi le 8 février 1995 par la fiduciaire X. à l'intention de l'administration de la masse en faillite. Elle ajoutait qu'elle estimait que B. s'était rendu coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'article 163 CP, d'infraction à l'article 164 CP, ainsi que d'escroquerie au sens de l'article 146 CP (D.1209 ss).
Suite à cette plainte, le 27 décembre 1996, le procureur général requit le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre B. prévenu d'infractions aux articles 251, 163 ancien, 165 ancien, 166, éventuellement 140 ancien, 148 ancien CP (D.1207).
Par ordonnance du 12 mars 1997, le juge d'instruction ordonna la jonction des procédures pénales ouvertes à l'encontre de E. , V. , B. et D. (D.1263 ss).
D. Le 13 mai 1997, répondant au mandataire de la Banque Y. qui s'interrogeait sur l'état de la procédure, le juge d'instruction l'informa qu'il ordonnerait une expertise qui serait vraisemblablement confiée à X. SA à La Chaux-de-Fonds et lui demanda si sa mandante avait un quelconque motif de récusation à l'encontre de l'expert.
Le 16 mai 1997, la plaignante Banque Y. , par son mandataire, répondit qu'elle n'avait aucun titre de récusation à faire valoir à l'encontre de la fiduciaire X. SA.
Le 19 juin 1997, le juge d'instruction écrivit aux parties pour les informer qu'il entendait confier une expertise à la fiduciaire X. SA en leur impartissant un délai de 3 jours pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation au sens de l'article 35 CPP.
Le 25 juin 1997, B. , par son mandataire, sollicita la récusation de la fiduciaire X. SA, exposant qu'elle avait agi précédemment à un autre titre au sens de l'article 35 CPP, c'est-à-dire qu'elle avait établi, sur mandat de l'administration spéciale de la masse en faillite B. SA, un rapport sur l'analyse des comptes de la société, daté du 8 février 1995. Dans sa demande de récusation, le prévenu précise qu'au surplus l'administration de la masse en faillite est un organe de l'administration de la faillite, qu'elle est partie à la procédure d'exécution forcée et qu'à ce titre, elle représente l'ensemble des
créanciers, qualité que possèdent les deux plaignantes en particulier la Banque Z. .
Le 1er juillet 1997, par son mandataire, la Banque Z. écrivit au juge d'instruction en l'informant avoir appris de son greffier que l'un des prévenus avait récusé la fiduciaire X. SA précisant qu'il n'existait aucun motif de récusation, faute de circonstances de nature à donner l'apparence de partialité dans le procès à la fiduciaire pressentie.
E. Par la décision attaquée, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable, désigna la fiduciaire X. SA, par F. et W. en qualité d'expert, précisa que le mandat des experts consistait à examiner la comptabilité des sociétés G. SA, H. SA, I. 109 SA, B. SA , B. Holding SA et J. SA (anciennement A. SA) pour les années 1991 à 1994 en relation avec les faits dénoncés dans les plaintes pénales et résultant également du dossier ainsi qu'à déterminer les interactions possibles entre les diverses sociétés concernées. A l'appui de sa décision, le juge d'instruction expose en bref que le seul fait d'avoir effectué une expertise pour l'administration spéciale de la masse en faillite de B. SA ne suffit pas à "convaincre le juge soussigné" que les experts ne seraient pas impartiaux.
B. , par son mandataire, recourt contre cette décision, concluant à son annulation et reprochant au juge une violation de l'article 35 al.2 CPP et de l'article 4 Cst. féd. qui garantissent au prévenu la neutralité parfaite de l'expert judiciaire, reprenant en substance l'argumentation déjà développée dans sa demande de récusation au juge d'instruction.
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, faisant en bref valoir que X. SA a une meilleure connaissance qu'un autre expert de la comptabilité de B. SA , ce qui ne fera qu'alléger le travail et qu'au surplus l'expertise porte sur d'autres sociétés du groupe puisqu'il s'agit de déterminer les liens des diverses sociétés entre elles.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). En l'occurrence, en effet, dans la décision attaquée, le juge d'instruction rejette la demande de récusation émanant de B. s'agissant de la fiduciaire X. SA, de sorte qu'il apparaîtrait inutile que la demande soit à nouveau adressée au juge comme il invitait les parties à le faire au chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article 35 ch.1 al.2 CPP, combiné avec l'article 156 al.2 CPP, les experts ne peuvent exercer leur fonction dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins.
Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéreessés, en les invitant à faire part de leurs observations.
En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que les experts précités, F. et W. , aient été invités à se prononcer sur la demande de récusation dirigée contre eux, ce qui est une erreur de procédure puisqu'ils sont manifestement des intéressés.
Néanmoins, l'état de fait résultant du dossier permet à la Chambre d'accusation de statuer sur le recours sans annuler la décision pour demander au juge d'instruction de consulter les experts désignés dans l'ordonnance attaquée, ce qui évitera de prolonger la procédure qui a déjà subi des retards difficilement explicables.
Il ressort en effet du dossier que le juge d'instruction lui- même considère l'administration spéciale de la masse en faillite de B. SA comme plaignante puisqu'elle a reçu, à ce titre, l'ordonnance attaquée. Il ressort également du dossier que c'est bien en qualité de mandataires de l'administration spéciale de la masse en faillite, plaignante, que les experts ont établi le rapport du 8 février 1995 sur la base duquel, à tout le moins en partie, le ministère public a ouvert l'action pénale contre B. et D. .
Dans ces circonstances, il apparaît que la décision attaquée doit être annulée s'agissant de la désignation des experts, qui sont inhabiles à fonctionner en application de l'article 35 ch.1 al.2 CPP.
Au surplus, il convient de mentionner qu'en vertu de l'article 6 CEDH, les prévenus ont un droit à ce que lles experts désignés dans leu cause soient impartiaux et qu'à cet égard, il apparaît à tout le moins problématique que soient désignés des experts dont les constatations avaient conduit à l'exercice de l'action pénale (ATF 122 IV 235 ss, en particulier cons.2h et les références citées, notamment 118 Ia 144, cons.1c).
3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et le juge d'instruction invité à désigner un (ou d'autres) expert(s). A ce sujet, il convient de relever que l'avantage présenté par les experts désignés dans l'ordonnance annulée était relatif puisque le juge lui-même précise qu'ils ne connaissent qu'une des sociétés sur lesquelles leur mandat devait porter.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Annule la décision attaquée au sens des considérants et invite
le juge à statuer à nouveau.
Neuchâtel, le 8 octobre 1997