que, le 25 juin 1997, L. H. a déposé plainte pénale contre C. , professeur à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel pour voies de fait et lésions corporelles, lui reprochant d'avoir, au collège du Mail, empoigné son fils, P. H. , né le 1er décembre 1980, le saisissant par son T-shirt pour l'expulser du collège où il se trouvait, agissant de manière si violente qu'il lui a laissé des marques sur le cou,
que la police a procédé à une enquête et a notamment entendu P. H. , en présence de sa mère, qui a déclaré qu'il s'était rendu dans le bâtiment du Mail I depuis le bâtiment du Mail II, car il n'y avait plus de petits pains dans ce dernier, que le professeur C. lui avait donné 5 secondes pour quitter les lieux, qu'il avait tenté d'acheter une miche de pain, qu'il n'avait pas réussi à le faire en 5 secondes et qu'au terme de ce délai, C. lui avait demandé ses nom et prénom, qu'il lui avait donné sans rouspéter, que le professeur lui avait dit
qu'il aurait des heures d'arrêts, qu'il avait répondu "ouais c'est ça je ferais des heures d'arrêts", qu'ensuite, le professeur l'avait attrapé par son pull et serré au cou,
qu'entendu, C. a exposé qu'il était chargé de veiller à l'application du règlement interne selon lequel tous les élèves sortent à la récréation, que le jour en question, lorsqu'il est arrivé vers le boulanger, il restait une quinzaine d'élèves qui le connaissaient, qu'il leur avait donné les premières sommations d'usage en leur faisant remarquer qu'il était l'heure de sortir, qu'il a commencé à compter jusqu'à 5 de manière dégressive, qu'en général, tout se passe bien, que tout le monde est parti sauf un garçon et une fille qui se tenaient au comptoir du boulanger, qu'il les a priés de dégager car ce n'était pas leur place, que le garçon a refusé de sortir, qu'il lui a indiqué qu'il existait des heures de nettoyage qui correspondaient à cette attitude, qu'il lui a demandé ses nom et prénom, en lui répétant qu'il devait sortir, que cet élève n'a pas obtempéré, qu'il lui a répondu "allez vous faire ...", qu'à ce moment, il l'a attrapé par la chemise, que l'élève s'est démené, qu'il a réussi à la pousser à l'extérieur et que, même son amie qui s'était interposée, n'avait pu le calmer,
que la police a également entendu plusieurs témoins qui ont assisté à la scène, en particulier A. qui accompagnait P. H. , et que tous ces témoins ont fait des déclarations semblables à celles de C. ,
que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que C. ne pouvait s'être rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP dans la mesure où il était légitime qu'il fasse sortir P. H. de l'immeuble où il se trouvait, qu'il ne s'était pas rendu coupable de lésions corporelles au sens de l'article 123 CP faute d'intention, ajoutant que s'en étant pris physiquement à P. H. en le tenant par son "T-shirt" pour le faire sortir, C. s'était vraisemblablement rendu coupable de voies de fait au sens de l'article 126 CP mais qu'il avait agi ainsi en ripostant à une injure, ce qui permettait de l'exempter de toute peine en application de l'article 177 al.3 CP,
que L. H. recourt contre cette décision, affirmant que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles,
que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté renonçant à présenter des observations sur le fond,
2. que le délai de recours contre une ordonnance de classement du ministère public est de trois jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236 CPP),
qu'interjeté le 7 octobre 1997 contre une décision notifiée le 3 octobre 1997, le recours, tardif, devrait être déclaré irrecevable,
que, certes, le délai de recours est extrêmement court et que l'on peut se demander s'il est compatible avec le droit d'être entendu tiré de l'article 4 Cst.féd. (ATF 112 Ib 588, cons.7b),
qu'en l'espèce toutefois la question peut rester indécise, d'une part, parce que la recourante ne s'en plaint pas, et, d'autre part, parce que le recours est irrecevable faute de motivation,
qu'en effet, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 4 II 147, 6 II 74), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public (art.8 CPP),
que la recourante, qui se borne à affirmer que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable également faute de motivation,
qu'au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, d'autres personnes que C. , en particulier la jeune fille accompagnant son fils, ont été entendues,
qu'il apparaît par ailleurs évident que les marques laissées sur le cou de P. H. n'ont pas l'intensité des lésions corporelles,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable.
Neuchâtel, le 31 octobre 1997