A. P. et G. exploitent chacun un atelier de mécanique. Le 27 octobre 1997, le premier a déposé plainte pénale contre le second lui reprochant d'avoir débauché l'un de ses employés, A. , au sens des articles 2 et 4b LCD.
En bref, P. reproche à G. d'avoir pris contact téléphoniquement avec cet employé dans son entreprise pour lui faire des propositions de travail chiffrées. A force de harcèlement, G. est arrivé à ses fins et A. a envoyé sa
lettre "de démission" en date du 29 septembre 1997. Il expose que, dès le lendemain, A. n'est plus venu à sa place de travail et qu'il s'est contenté de téléphoner le matin à l'un de ses collègues pour avertir qu'il reviendrait travailler le jour suivant, puis le jour suivant ... . N'étant toujours pas en possession d'un certificat médical le 20 octobre 1997, le plaignant s'est rendu à l'atelier de G. et il a vu son employé travaillant chez son concurrent, se disant malade et alors que son contrat de travail, le délai de résiliation étant de 2 mois, n'avait pas pris fin. Il a fait signer une déclaration à A. selon
laquelle ce dernier acceptait son licenciement avec effet immédiat.
B. A réception de cette plainte, le ministère public a ordonné
l'ouverture d'une enquête préalable et chargé la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds de vérifier les faits. Entendu par la police, A. a expliqué qu'il était tenancier du restaurant X. aux Brenets et que cet établissement a fait faillite ce qui lui a causé passablement de problèmes financiers. Il s'est adressé au plaignant qui l'a engagé dans son entreprise et également à G. , qui lui a donné la possibilité de faire quelques heures de travail dans son entreprise, en plus des heures effectuées régulièrement pour P. , afin de pouvoir faire face à ses problèmes d'argent. Par la suite, G. lui a proposé de lui offrir un salaire de 4'500 francs pour un travail à plein temps, soit 1'000 francs de plus environ que celui qu'il réalisait chez P. . Il a montré cette proposition au fils de son employeur dans l'attente d'une augmentation de salaire. N'ayant pas eu de nouvelles, il a donné sa dédite. Suite à des problèmes de famille, il a sombré dans la dépression et a été contraint à un arrêt de travail. Il devait déménager le 20 octobre 1997 et l'a annoncé à P. . En fin d'après-midi, vers 17.00 heures, il s'est rendu à l'atelier de G.
qui lui proposait un travail urgent. Il avait à peine commencé qu'il a vu
arriver P. , son épouse et son fils, furieux, qui lui ont fait signer un document selon lequel il travaillait, bien qu'il soit en arrêt maladie. Il ajoute qu'il a signé ce document sans l'avoir lu et qu'à l'époque, il n'était plus en arrêt maladie. En bref, il explique que G. lui a fait une propositiion de salaire plus alléchant que P. .
G. , également entendu par la police, a déclaré que A. venait le soir après ses heures pour faire du travail et qu'il lui avait fait une proposition de travail à 100 % pour un salaire supérieur à celui qu'offrait P. . S'agissant des événements du 20 octobre 1997, il a expliqué que A. était venu de son propre chef en fin d'après-midi pour travailler.
C. Par la décision attaquée, le ministère public a ordonné le clas-
sement de la plainte pour motifs de droit et insuffisance de charges, con-
sidérant en bref que l'article 4 LCD n'incrimine pas le fait pour un em-
ployeur d'inciter un travailleur d'une autre entreprise à résilier son
contrat de travail pour l'engager, même s'il manifeste une certaine insis-
tance. Au surplus, G. n'a pas cherché à se procurer un profit en offrant des avantages illégitimes à A. pour l'inciter à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail régulier puisque c'est ce dernier, selon les déclarations concordantes des deux protagonistes, qui s'est présenté spontanément dans l'entreprise de G. , notamment le 20 octobre 1997, et que l'essentiel du travail effectué par A. pour ce dernier l'a été hors des heu-
res d'ouverture usuelles des ateliers.
C. P. recourt contre cette décision concluant principalement à ce que le ministère public soit invité à renvoyer la cause devant le tribunal de police, et, subsidiairement, invité à procéder à une instruction supplémentaire, sous suite de frais éventuels et de dépens. En bref, il fait valoir que le comportement de G. est déloyal et illicite et qu'il contrevient à une saine concurrence. Il soutient que ce dernier a agi uniquement dans le but de soustraire un bon élément de son entreprise afin de déstabiliser cette dernière.
Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre
d'accusation. G. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la
décision entreprise, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plain-
te, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le
classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs
de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que
l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont
pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que
l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à
un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie
d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en
droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation
à celle du ministère public.
3. a) L'article 2 LCD stipule qu'est déloyal et illicite tout com-
portement ou pratique commercial qui trompe ou contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents et fournisseurs et clients. Cette disposition est une clause
générale qui définit les principes qui permettent de sauvegarder une con-
currence loyale et non faussée.
Aux termes de l'article 4 litt.a LCD, agit de façon déloyale
celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un
autre avec lui.
Le terme de client doit être entendu au sens large et le débau-
chage méthodique d'employés, qui n'est pas déloyal en soi, peut le devenir
par l'incitation à la rupture du contrat ou lorsqu'il est effectué dans le
but d'exploiter l'expérience acquise par un concurrent. La reprise systé-
matique d'équipe de travail entière n'est cependant pas déloyale si les
travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Kamen
Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Tome II,
p.967-968 et les références citées).
En l'occurrence, G. n'a pas débauché toute une équipe de travailleurs. Selon la lettre que G. a adressée à P. et que ce dernier a déposée à l'appui de son recours, le premier ne devait engager A. que dès le 1er décembre 1997,
soit à la fin du contrat de travail qui le liait au recourant. Que A. ait été surpris à travailler chez G. en fin d'après-midi le 20 octobre 1997 ne suffit pas à considérer qu'il y a eu un acte de concurrence déloyale propre à fausser une saine concurrence. Par ailleurs, il convient de relever que, selon la lettre précitée de G. à P. , le contrat de travail conclu entre le premier et A. a été rompu dès le 28 octobre 1997.
Peut par contre tomber sous le coup de la clause générale de
l'article 2 LCD, car contraire au principe de la bonne foi, le recours aux
services du travailleur d'un concurrent, alors qu'il est toujours lié à
son employeur, sans que celui-ci ait donné son approbation (Kamen Troller,
op.cit., p.968 et les références citées). S'agissant de la clause généra-
le, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fait intervenir la notion de
circonstances particulières du cas, prenant notamment en considération les
liens ayant existé entre parties, les intérêts en présence, l'existence
d'un rapport de confiance particulier. La question de savoir si le défen-
deur a agi contrairement aux règles de la bonne foi doit être tranchée
d'après l'expérience générale (RJN 1985, p.63 et les références citées).
En l'occurrence, G. a recouru aux services de A. alors qu'il était encore employé de P. . Néanmoins, les parties n'étaient pas liées par un rapport de confiance particulier. G. n'a pas chargé A. d'exécuter, pendant ses heures de travail auprès de P. , des tâches en sa faveur. Il l'a engagé pour des travaux après son activité habituelle afin de lui procurer un gain supplémentaire bienvenu compte tenu de sa situation financière. Ces circonstances ne sont pas telles que le recours aux services de A. par G. soit contraire au principe de la bonne foi. A cet égard, il y a lieu de relever que la situation du travailleur A. dans l'entreprise de P. ne devait pas être essentielle à la survie de cette dernière, compte tenu du salaire modeste qui lui était offert.
Enfin, le fait de proposer à un employé qui cherche un nouvel
emploi un salaire supérieur à celui qu'il avait jusqu'alors n'est pas non
plus un acte de concurrence déloyale. Il est fréquent qu'un travailleur
change d'emploi s'il en trouve un autre mieux rémunéré.
4. L'article 4 litt.b LCD considère comme déloyale "l'activité de
celui qui cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en
accordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxi-
liaires d'un tiers, des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter
ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur
travail".
Cette disposition vise les pots-de-vin et la corruption d'employés (Kamen Troller, op.cit., p.968). Elle n'est pas applicable en l'occurrence. P. ne reproche pas à G. d'avoir offert à A. des avantages illégitimes pour l'amener à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail et l'enquête préalable n'a pas mis en lumière un tel comportement.
5. Il résulte de ce qui précède que le classement de la plainte est
justifié et que le recours est mal fondé. La Chambre d'accusation statue
sans frais et sans dépens, sauf circonstances particulières qui ne sont
pas réalisées en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 25 mars 1998