RJN 1998 p. 159-160
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre X. pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, le juge d'instruction en charge du dossier ordonne une expertise psychiatrique de X. ainsi que de la plaignante.
Le ministère public recourt contre l'ordonnance d'expertise, il estime que le questionnaire établi ne se limite pas à des questions techniques au sens de l'article 154 CPP mais qu'il charge l'expert d'établir des faits qui devraient au fond être éclaircis par les autorités judiciaires et de se prononcer sur nombre de questions qui ne relèvent pas de l'art médical.
Le recours est déclaré bien fondé. (résumé)
considérant:
que, contrairement à l'avis du prévenu qui tient le recours pour irrecevable -- en se référant à Cornu (Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 132) -- il faut reconnaître au ministère public un intérêt à recourir dans la mesure toute générale où il lui appartient de veiller à l'application de la loi (art. 48 al. 1 CPP),
que l'article 234 CPP reconnaît sans restriction particulière un droit de recours contre les décisions du juge d'instruction "aux parties", donc aussi au ministère public, et que ce droit ne peut être dénié que de façon exceptionnelle, soit -- comme le relève Cornu (loc. cit.) -- uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée,
qu'en l'espèce l'ordonnance d'expertise, comptant 9 groupes de questions et près de 80 sous-questions, ne se tient plus dans le cadre des articles 112 et 134 CPP, le juge d'instruction n'ayant pas fixé la mission de l'expert conformément à l'article 158 CPP, même compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui accorde la loi,
qu'avec une semblable mission, l'expert se trouverait en effet verrouillé dans un véritable carcan, car s'il devait reprendre point par point toutes les questions, il devrait procéder à une quasi-psychanalyse du prévenu et de la plaignante, en s'étant livré au préalable à des investigations -- ne relevant pas de son art -- pour établir des faits; que certaines questions impliquent en effet et à elles seules une instruction pénale (par exemple la question II/1, 3e sous-question: "En particulier, la plaignante a-t-elle subi un inceste alors qu'elle était enfant?"); que dans ces conditions, l'expert ne pourrait pas mener à bien son mandat et présenter un rapport cohérent,
que le ministère public a ainsi un intérêt protégé par la loi (art. 48, combiné aux art. 134 et 154 al. 1 ch. 2 CPP) à ce que la mission de l'expert soit ramenée à de plus justes dimensions,
que l'ordonnance d'expertise doit ainsi être annulée et le juge d'instruction suppléant invité à rendre une nouvelle décision, ... (extrait)