A. P. a été engagée par S. comme sommelière à l'Hôtel X. à Marin-Epagnier. Le salaire mensuel brut était de 3'000 francs. Il a ensuite été ramené à 2'750 francs. Le 29 avril 1997, la recourante est tombée malade.
S. a annoncé le "sinistre" (sic) à l’assurance collective maladie indemnités journalières qu'il a conclue en faveur de ses employés. La Compagnie d’assurances Y. a alors versé sur son compte en septembre 1997 4'858.50 francs et en décembre 1997 8'018.50 francs en raison des incapacités de travail de l'assurée, P. . S. n'a ni remis à la recourante l'intégralité des indemnités journalières encaissées de la part de la Compagnie d’assurances Y. , ni versé auparavant l'équivalent.
Le 28 janvier 1998, P. a déposé plainte pénale pour abus de confiance à l'encontre de S. . Entendu par la police, ce dernier a déclaré que le dossier concernant ces prestations n'était pas terminé et qu'il devrait rembourser une
partie de cette somme à l'assureur, en raison d'une erreur.
B. Par l'ordonnance dont est recours, le substitut du procureur
général a classé la plainte du 28 janvier 1998 pour motifs de droit. Se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 256), il a
estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre la Compagnie d'assurances Y. et la plaignante, de sorte que l'assurance avait versé l'argent à S. sans charge ni condition propre à créer un rapport de confiance particulier, protégé par l'article 138 CP. Les indemnités journalières ne seraient donc pas confiées au sens de l'article 138 CP.
C. P. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de donner à la plainte la suite qu'elle comporte, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'assurance collective a été conclue en sa faveur, de sorte que c'était elle, en tant qu'assurée, et non l'employeur, en tant que preneur d'assurance, qui était bénéficiaire des indemnités journalières. S. se serait donc vu confier par
l'assurance l'argent en cause dans le but exclusif de le lui transmettre.
En s'appropriant l'argent au lieu de le verser à son employée, il se serait rendu coupable d'abus de confiance.
D. Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet
à l'appréciation de la Chambre d'accusation. S. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable (art.8, 233, 236, 237 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire
(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la
situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec
une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou
pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale a-
boutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la
Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classe-
ment est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du minis-
tère public.
3. a) Selon l'article 138 ch.1 al.2 CP, commet un abus de confian-
ce, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un
tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de
valeur patrimoniale vise notamment les créances comptables, par exemple un
avoir en banque (Corboz, Les principales infractions, p.103). Une somme
d'argent est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour
qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particu-
lier pour la garder, l'administrer ou la remettre, selon des instructions
qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 118 IV 34, 241). S'agissant du
transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit
les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les
fonds sont confiés par celui pour lequel l'auteur les encaisse. Pour que
l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur
agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que re-
présentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise,
organe d'une personne morale ou fiduciaire (ATF 118 IV 241). Cette condi-
tion n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en
contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même
s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport
juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme
d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance
(ATF 118 IV 242).
b) Le cas d'espèce doit être analysé à la lumière de ces princi-
pes.
aa) Il existe deux types d'assurances indemnités journalières :
l'assurance indemnités journalières sociale, qui est régie par les arti-
cles 67ss LAMal et pratiquée par les caisses-maladie et les institutions
d'assurances privées autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale
(art.11 et 68 LAMal), et l'assurance indemnités journalières privée rele-
vant de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), qui est pratiquée par les
assureurs privés (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p.107). Les
règles de la LCA s'appliquent d'ailleurs à titre supplétif à l'assurance
indemnités journalières sociale (Maurer, op.cit., p.108).
bb) En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier si l'on
est en présence d'une assurance relevant du droit privé ou du droit so-
cial. La question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les
rapports entre l'assureur, la plaignante et S. doivent de toute façon être examinés à la lumière de la LCA, applicable directement ou à titre supplétif, la LAMal ne les réglant pas dans le détail.
cc) Dans le contrat collectif d'assurance indemnités journaliè-
res que l'employeur conclut pour ses travailleurs, ceux-ci sont qualifiés
d'assurés, tandis que celui-là est le preneur d'assurance (Maurer,
op.cit., p.107; idem, Bundessozialversicherungsrecht, 2ème éd., p.271;
idem, Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p.315 à 316). Dans l'assurance
collective contre les accidents ou la maladie, l'article 87 LCA confère à
l'assuré une prétention directe à l'encontre de l'assureur en cas d'acci-
dent ou de maladie. Sans cette disposition, seul le preneur d'assurance,
en tant que cocontractant de l'assureur, pourrait agir en exécution des
prestations d'assurance (Maurer, Privatversicherungsrecht, p.316). Malgré
la prétention directe que lui confère l'article 87 LCA, le travailleur ne
perd pas pour autant ses prétentions fondées sur le contrat de travail à
l'encontre de l'employeur. Il se pourrait en effet que l'assurance refuse
ou réduise ses prestations (JAR 1981, p.261; Rehbinder, Commentaire ber-
nois, no 35 ad art.324a CO). Ce qui est finalement décisif pour juger si
une valeur patrimoniale est confiée au sens de l'article 138 CP, ce sont
les rapports contractuels entre les parties et les obligations en résul-
tant. A titre d'exemple, on peut relever que des indemnités journalières
sont destinées à l'employeur s'il a lui-même payé les primes d'assurance,
qu'il a versé l'entier du salaire au travailleur pendant l'incapacité de
travail et que le décompte des indemnités lui a été adressé et cela même
si le travailleur est désigné preneur d'assurance (ATF 106 IV 260 à 261).
dd) En l'espèce, le dossier ne contient ni le contrat d'assurance ni le contrat de travail entre la recourante et son employeur. Or, ces documents devraient permettre de dire si S. a conclu cette assurance uniquement dans son intérêt et reçu l'argent pour lui-même, ou s'il ne l'a encaissé que pour le remettre à la recourante. Il se pourrait par exemple que le contrat d'assurance prévoie l'obligation du preneur d'assurance (employeur) de remettre à l'assuré (employé) les prestations versées par l'assureur dans la mesure où il ne les a pas avancées.
En l'état, le dossier ne permet pas de trancher la question de
savoir s'il y a valeur patrimoniale confiée ou pas. Il convient ainsi
d'annuler l'ordonnance de classement entreprise et d'inviter le ministère
public à faire procéder à un complément d'enquête sur ces points.
3. Au surplus, le dossier ne permet pas de déterminer si S. a utilisé les valeurs confiées sans droit à son profit ou au profit d'un tiers. A cet égard, il apparaît utile de rappeler que l'abus de confiance suppose que l'auteur dépense l'argent confié sans être constamment en mesure de le rembourser (ATF 118 IV 34) et que tel n'est pas le cas de celui qui refuse simplement l'exécution d'une obligation de paiement (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., p.265). Cette question devra également être élucidée, s'il apparaît que l'argent versé par l'assurance à l'employeur était une valeur confiée à ce dernier.
4. La Chambre d'accusation ne perçoit pas de frais, ni n'accorde de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (art.240 CPP, RJN 1993, p.142),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Annule l'ordonnance attaquée et invite le ministère public à compléter
l'enquête au sens des considérants.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 1998