que le juge d'instruction II de Neuchâtel est saisi, depuis le

15 janvier 1998, d'une procédure pénale dirigée contre A. , B. , J. , S. , T. , P. , Q. , U. , C.  et R. , prévenus d'infractions à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et/ou de menaces (art.180 CP),

 

        qu'une partie des infractions reprochées à certains prévenus a

été commise sur territoire bernois,

 

        que, le 3 avril 1998, le juge d'instruction neuchâtelois a écrit

au procureur général du canton de Berne, afin de déterminer le for, dans

la mesure où la compétence des autorités bernoises semblait donnée pour

une partie au moins des infractions reprochées à certains des prévenus

(D.625, 626),

 

        que, le 14 avril 1998, le procureur général du canton de Berne a

admis la compétence des autorités bernoises s'agissant des poursuites pé-

nales dirigées contre A. , J. , S. , P. , Q. , U.  et R.  (D.627),

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné

la disjonction des causes des prévenus précités de celles des prévenus

C. , T.  et B.  afin de transmettre le dossier des premiers aux autorités bernoises (D.635-638),

 

        que P.  et Q.  recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un dossier soit établi pour les recourants et joint à celui de C. ,

 

        qu'en bref, les recourants font valoir qu'ils ont également agi

avec C.  et qu'ils doivent être jugés en même temps que ce dernier, ce qui leur permettra également de s'exprimer dans une langue qu'ils maîtrisent et non pas en allemand,

 

        qu'ainsi, en réalité, les deux prévenus contestent la compétence

des autorités bernoises s'agissant de leur cause,

 

        que le juge d'instruction renonce à présenter des observations

sur le recours,

 

        que, selon l'article 351 CP, s'il y a contestation sur l'attri-

bution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tri-

bunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de pouvoir

et de juger,

 

        qu'aux termes de l'article 264 PPF, c'est à la Chambre d'accusa-

tion du Tribunal fédéral qu'il revient de désigner le canton qui a le

droit et le devoir de poursuivre et de juger, qu'il y ait contestation sur

l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons

ou qu'un inculpé conteste la juridiction d'un canton,

 

        qu'en conséquence, un accord intercantonal sur la compétence

doit être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et

non devant les instances cantonales (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal

annoté, 1997, n.1.4, ad art.351),

 

        qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel étant incompétente pour se prononcer sur l'accord intervenu entre les autorités de poursuite bernoises et neuchâteloises,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Déclare le recours irrecevable.

 

 

Neuchâtel, le 7 mai 1998