1.      que A.  est prévenu de menaces (art.180 CP) et de con-

trainte (art.181 CP) ainsi que d'infraction à l'article 19 de la loi fédé-

rale sur les stupéfiants,

 

        qu'il lui est reproché en particulier d'avoir menacé de mort son

épouse, de même que sa belle-mère, S. , au mois de février 1998, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants,

 

        que le prévenu a été arrêté par la police le 22 février 1998 et

que, le 24 février 1998, le juge d'instruction a confirmé cette arresta-

tion en raison des risques de collusion, de fuite et de récidive,

 

        que le prévenu est détenu depuis lors et que, par arrêt du 7

avril 1998, la Chambre d'accusation a déjà rejeté un recours de A.

dirigé contre une décision du juge d'instruction refusant d'ordonner sa

mise en liberté provisoire, dans la mesure où il ressortait du dossier

qu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité contre le prévenu

ainsi qu'un risque de collusion,

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté

une nouvelle requête de mise en liberté provisoire du recourant considé-

rant en bref qu'il existe de sérieuses présomptions de culpabilité contre

lui et que le risque de collusion, l'enquête étant loin d'être terminée,

justifie son maintien en détention préventive, de même que le risque de

fuite, patent, vu la gravité des faits reprochés au recourant,

 

        que, par la même décision, le juge d'instruction a refusé, en

l'état, de procéder à une confrontation entre le prévenu et trois person-

nes qui l'accusent à savoir son épouse, T.  et U. ,

 

        que A.  recourt contre cette décision, concluant à son

annulation, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté provisoire et la

mise sur pied des confrontations entre lui-même, son épouse, T.  et U. ,

 

        qu'en bref, le recourant conteste qu'il existe contre lui des

présomptions suffisantes de culpabilité pour justifier son maintien en

détention préventive, estimant que sa culpabilité est appuyée principale-

ment par les déclarations, du reste extrêmement changeantes, d'un autre

prévenu et d'un toxicomane et qu'au surplus, une confrontation avec les

personnes qui l'accusent devient urgente étant donné qu'il a déjà subi

plus de trois mois de détention préventive en raison quasi exclusivement

des dires des personnes en question,

 

        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

 

2.      qu'interjeté le lundi 25 mai 1998 contre une décision notifiée

le 18 mai précédent, le recours est intervenu en temps utile, le délai

arrivant à échéance le jeudi 21 mai, jour de l'Ascension, c'est-à-dire

jour férié, étant reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi

25 mai, le vendredi 22 mai devant être assimilé à un jour férié vu la fer-

meture des bureaux de l'administration (art.84 al.2, 233, 236 CPP, 109

al.2 CPC par analogie et 27 al.1 de la loi sur le statut de la fonction

publique),

 

        que, pour que la détention préventive puisse être maintenue, il

faut qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabi-

lité d'une part, et que, d'autre part, les circonstances fassent craindre

qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le

résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité délictu-

euse (art.117 et 120 CPP),

 

        qu'en l'espèce, il existe contre le recourant des présomptions

sérieuses de culpabilité, fondées non seulement sur les déclarations de

son épouse, de T.  et de U.  mais sur l'ensemble du dossier et notamment les déclarations d'autres personnes ainsi que le fait que des traces de drogue (cocaïne ou héroïne) ont été retrouvées dans certaines des voitures utilisées par le prévenu ainsi qu'à son domicile et dans l'un des établissements publics qu'il gère (D.302-303),

 

        que, certes, si les traces de drogue retrouvées dans l'environ-

nement du prévenu ne suffisent pas à établir sa culpabilité, l'ensemble

des éléments qui figurent au dossier forme un faisceau d'indices permet-

tant de considérer qu'il existe contre le prévenu de sérieuses présomp-

tions de culpabilité d'être impliqué dans un trafic de drogue,

 

        qu'ainsi, la première condition du maintien en détention préven-

tive du prévenu est réalisée,

 

        qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-

té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des

moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec

des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête

et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),

 

        que l'instruction n'est pas terminée, qu'elle est complexe et

qu'elle implique plusieurs personnes, qu'elle doit encore être complétée

par diverses vérifications, voire par des confrontations, de sorte qu'il y

a lieu de craindre que, remis en liberté provisoire, le prévenu ne compro-

mette le résultat de l'enquête, notamment en prenant contact avec des co-

auteurs ou complices afin de mettre au point avec eux une version commune

ou pour faire disparaître des moyens de preuve, tels que des preuves lit-

térales,

 

        qu'il est dès lors superflu d'examiner si le maintien en déten-

tion préventive du recourant se justifie aussi en raison du risque de fui-

te ou du risque de récidive,

 

        qu'aux termes de l'article 139 al.2 CPP, s'il y a plusieurs pré-

venus, ils sont interrogés, en règle générale, séparément que, toutefois,

ils peuvent être confrontés entre eux de même qu'avec le plaignant, les

témoins et les experts toutes les fois que le juge l'estime utile,

 

        qu'en l'occurrence, le juge d'instruction n'a pas jugé utile, en

l'état, de procéder à la confrontation demandée,

 

        que le prévenu sollicite cette confrontation parce qu'il estime

que les présomptions de culpabilité qui pèsent contre lui sont fondées

presque exclusivement sur les dires de son épouse, de T.  et de U. ,

 

        qu'ainsi que cela résulte des considérants ci-dessus, les pré-

somptions de culpabilité qui pèsent contre le recourant sont constituées

également par d'autres éléments et les déclarations d'autres personnes,

 

        qu'en refusant, en l'état et à ce stade de l'instruction de pro-

céder aux confrontations sollicitées, le juge d'instruction n'a pas abusé

de son large pouvoir d'appréciation,

 

        que, le cas échéant, le recourant pourra réitérer, ultérieure-

ment, sa demande de confrontation et recourir en cas de décision négative

du juge d'instruction,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Rejette le recours.

 

 

Neuchâtel, le 17 juin 1998