RJN 1998 p. 166-167

            Le Dr X. est prévenu de différentes infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur deux de ses patientes, dont Y., plaignante.

                        Des expertises psychiatriques sur X. et Y. ont été envisagées en cours d'instruction. Y. s'y est toutefois refusée alors que X. sollicite une double expertise.

                        Par décision du 28 août 1998, se fondant sur un arrêt de la Chambre d'accusation du 26 mars 1998 (RJN 1998, p. 159), le juge d'instruction a renoncé à ordonner l'expertise de Y. -- la plaignante étant en droit de refuser de s'y soumettre -- et a estimé qu'en conséquence, la seule expertise de X. devenait inutile.

                        X. recourt contre cette décision, soutenant que Y., dès lors qu'elle est plaignante dans la procédure pénale, ne peut se prévaloir de l'article 7 al. 2 LAVI pour refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique. Son recours est rejeté. (résumé)

Considérant:

3.                    qu'en refusant d'ordonner une expertise de la plaignante, le juge d'instruction s'est conformé à l'arrêt du 26 mars 1998 de la Chambre d'accusation, de sorte que sur ce point sa décision échappe à la critique,

                        qu'en effet, comme relevé dans cet arrêt et confirmé par la plaignante depuis lors, cette dernière refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique,

que ce refus entre dans les droits des victimes d'infractions au sens de l'article 7 al. 2 LAVI,

                        que selon cette disposition, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime,

                        que le législateur a manifestement voulu envisager l'hypothèse où la victime, quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements) est interrogée, à n'importe quel stade de la procédure (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in Semaine judiciaire 1996, p. 70),

                        que l'on ne voit dès lors pas pour quel motif une victime qui a décidé de se porter partie plaignante pourrait être privée, sous prétexte d'être intervenue dans le procès pénal, des droits conférés par la LAVI aux victimes d'une infraction,

                        que dans une jurisprudence récente d'ailleurs ( ATF 124 IV 137), le Tribunal fédéral relève à propos du droit pour la victime d'intervenir comme partie dans la procédure pénale que la LAVI comporte des garanties minimales essentielles, la compétence de régler la procédure pénale appartenant, comme auparavant, aux cantons,

                        que le droit de procédure cantonal ne saurait dès lors priver la victime, sous prétexte qu'elle est plaignante, du droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime,

                        que le législateur neuchâtelois a d'ailleurs et au contraire revisé en particulier l'article 173 CPP pour tenir compte des exigences du droit fédéral (BGC 1993-1994/159 II 1036 ss),

                        qu'il découle de cette disposition que la victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle ou psychique ne peut en principe faire l'objet d'un examen corporel contre son gré,

                        que par conséquent si la victime est en droit de ne pas déposer (art. 7 al. 2 LAVI), elle est nécessairement aussi en droit de ne pas répondre au médecin qui pratiquerait cet examen, (...).