A.      A. est prévenu d'infractions aux articles 139, 140 CP,

subsidiairement 139/25 et 140/25, 160 CP, 160 CP, ainsi qu'à l'article 19

de la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

        Il lui est reproché en substance d'être impliqué dans de nom-

breux vols commis avec un tiers, dans des bagarres en étant armé, dans la

vente d'objets volés, ainsi que d'avoir été actif en matière de stupéfi-

ants pour avoir acquis, vendu ou proposé des quantités importantes d'hé-

roïne et de cocaïne.

 

        Le prévenu a été arrêté par la police le 20 mars 1998 et, le

même jour, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation en raison

des risques de fuite, de collusion ou de récidive (D.77).

 

        Le prévenu est détenu depuis lors et, par trois décisions des 15

mai 1998, 29 juin 1998 et 8 septembre 1998 (D.266, 365 et 577), le juge

d'instruction a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire du pré-

venu.

 

B.      Par requête du 10 septembre 1998, le juge d'instruction a deman-

dé à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de

A. jusqu'au 31 octobre 1998 (D.579). Deux jours auparavant, il avait

rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée pour la

dernière fois par le prévenu le 3 septembre 1998 (D.576 et 577).

 

        Par arrêt du 18 septembre 1998, la Chambre d'accusation a pro-

longé la détention préventive de A. jusqu'au 31 octobre 1998 (D.582).

 

        Au vu des considérants de cet arrêt "et des preuves qui doivent

être administrées", le recourant a retiré sa requête de mise en liberté

provisoire et a annulé la conclusion numéro 1 de son recours du 16 septem-

bre 1998, par laquelle il demande à la Chambre d'accusation d'ordonner sa

mise en liberté provisoire.

 

C.      Dans sa décision précitée du 8 septembre 1998, le juge d'ins-

truction a également statué sur diverses requêtes du prévenu tendant à

l'administration de preuves. Le détail de sa motivation sera examiné ci-

après. En conclusion, le juge d'instruction a rappelé que dans la mesure

où certaines des requêtes du prévenu n'étaient pas retenues, sa décision

était susceptible de recours auprès de la Chambre d'accusation.

 

D.      A. recourt contre cette décision, en relevant qu'il

respecte le (nouveau) délai de 10 jours bien que la décision n'en mention-

ne aucun. Outre la demande de mise en liberté provisoire (à laquelle il a

renoncé dans ses observations du 29 septembre 1998), le recourant reproche

au juge d'avoir refusé de requérir son dossier auprès de l'office des é-

trangers des cantons de Neuchâtel et de Vaud, de faire produire par la

police de sûreté neuchâteloise tous les rapports faisant mention d'éven-

tuelles activités délictueuses de sa part et où sa photographie a été mon-

trée à des prévenus ou témoins, et enfin de n'avoir pas ordonné le séques-

tre des machines utilisées par N. ou ordonné au moins une vision locale.

Par ailleurs, le recourant se plaint de déni de justice et de retard

injustifié, dans la mesure où le juge d'instruction n'a pas donné suite à

sa requête de pouvoir assister aux opérations d'instruction. Il voit enfin

un déni de justice dans l'absence de décision quant à sa requête de

pouvoir entendre les cassettes d'enregistrement des conversations

téléphoniques dont dispose la police et dans l'absence d'informations dé-

taillées sur les faits qui lui sont reprochés en matière de stupéfiants.

 

E.      Sans prendre de conclusions, le juge d'instruction formule di-

verses observations sur celles du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal de 10 jours, le recours contre la

décision du 8 septembre 1998 est recevable (art.233, 236 CPP), ce qui dis-

pense la Chambre d'accusation d'examiner les conséquences qu'aurait pu

avoir - sur les droits du recourant - l'omission d'indiquer le délai de

recours.

 

        Dans la mesure où le recourant se plaint également de déni de

justice ou de retard injustifié, il peut le faire valoir en tout temps, du

moins aussi longtemps que la décision réclamée n'a pas été rendue (voir

par analogie en droit administratif, RJN 1987, p.274, cons.2).

 

2.      Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du

juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu-

lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont

dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer

une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia-

tion. L'administration doit porter sur des faits qui sont de nature à ex-

ercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties

n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen

de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le

juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou

requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème

éd., 1994, no 1015).

 

        a) Le recourant s'en prend tout d'abord au refus du juge d'ins-

truction de requérir la production de son dossier personnel à l'office des

étrangers des cantons de Vaud et Neuchâtel; il relève que le juge a refusé

parce qu'il ne voyait pas l'utilité de ces productions. On ne peut pas le

lui reprocher; dans sa requête du 2 juillet 1998 (D.374), le prévenu avait

en effet formulé une série de réquisitions de preuves "pour couper court

aux rumeurs qui vous [le juge d'instruction] ont fait étendre la préven-

tion". Moyennant une motivation complémentaire (par exemple celle qu'on

peut trouver dans le recours, p.2 ch.I/1), le juge d'instruction pourra se

déterminer en connaissance de cause. Il aurait pu le faire au reçu du re-

cours pour observations - comme cela s'est déjà passé dans cette procédure

(D.349). A cet égard et dans la mesure toutefois où le recourant entend

faire mieux connaître sa situation personnelle, il faut rappeler qu'un

rapport de renseignements généraux a été requis par le juge d'instruction

et déposé au dossier (D.120, rapport du 25.3.1998, avec pour rubriques une

biographie, une situation de famille, une situation financière et une ap-

préciation de la moralité); le recourant a par ailleurs déposé diverses

pièces les 25 et 27 mai 1998, à l'appui d'une requête d'assistance judici-

aire (D.281 et 289 ss), ce qui complète l'information. Dans la mesure en-

fin où la production de ces mêmes dossiers visait également à démontrer

l'inconsistance d'un risque de fuite du prévenu, on peut rappeler que ce

motif n'a pas été retenu par la Chambre d'accusation dans sa décision du

18 septembre 1998. Ainsi, au moment où il a pris sa décision de refus, le

juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; étant

maintenant en possession d'une motivation lui permettant de se déterminer

plus clairement, il lui appartiendra de décider ou non la production de

ces dossiers. Le recours est en l'état mal fondé.

 

        b) Le recourant voit un prétexte dans le refus du juge de pro-

duire au dossier tous les rapports où il a été demandé des renseignements

au sujet du prévenu et où notamment sa photographie a été montrée. De

fait, le juge d'instruction a considéré qu'il n'était "matériellement pas

possible de donner suite" à cette requête mais, en lieu et place, il a

proposé la production des anciens dossiers constitués contre le prévenu,

pour autant qu'il y en ait. L'autorité de céans n'a pas de raison de dou-

ter de l'impossibilité de retrouver, dans les archives de la police, tous

les dossiers et tous les rapports ou procès-verbaux d'interrogatoire fai-

sant mention du nom du prévenu ou faisant état de la présentation de sa

photographie. La "proposition" du juge d'instruction de produire d'anciens

dossiers constitués contre le prévenu, pour autant qu'il y en ait, est

raisonnable et entre indiscutablement dans le cadre du pouvoir d'apprécia-

tion du juge. Le recours n'est pas fondé de ce chef.

 

        c) Le recourant reproche enfin au juge d'avoir refusé les preu-

ves demandées pour vérifier ses dires concernant les machines et autres

instruments qu'il a décrit (p.339 du dossier) au sujet de la fonte de dé-

chets d'or. Le grief n'est pas davantage fondé : le juge n'a pas refusé

d'administrer des preuves sur ce point, mais a proposé d'auditionner les

autres prévenus et a invité expressément le prévenu à formuler une autre

suggestion s'il en avait. C'est dans le recours, pour la première fois,

que la proposition est faite de séquestrer les machines utilisées par

N. ou, subsidiairement, de procéder à une vision locale. La décision

entreprise, qui ne se prononce pas sur ces derniers moyens de preuve parce

qu'ils n'avaient pas encore été formulés, n'est dès lors pas critiquable,

même si elle manquait peut-être d'imagination. Il appartiendra en revanche

au juge d'instruction de se déterminer maintenant sur ces deux moyens de

preuve.

 

3.      a) Le prévenu fait grief au juge d'instruction d'avoir tardé à

statuer sur sa requête du 1er avril (répétée ultérieurement) de pouvoir

assister aux opérations d'instruction, et d'avoir ainsi commis un déni de

justice (D.117).

 

        L'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs manda-

taires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'ins-

truction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bon-

ne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en oeuvre du droit d'être

entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH.

Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à inter-

roger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation

et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que

les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois

à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de

leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister

à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir

pris connaissance du témoignage.

 

        Le prévenu a fait valoir ce droit d'assister aux opérations de

l'instruction dans sa requête du 1er avril 1998 (D.117). Depuis lors, le

juge d'instruction ou la police ont procédé à de très nombreux interroga-

toires, notamment des sept personnes faisant l'objet des investigations

résumées dans un rapport de la police de sûreté du 13 avril 1998 (D.146

ss). Or, le seul acte d'enquête auquel le mandataire du prévenu a pu as-

sister, hormis les interrogatoires de ce dernier, est une confrontation

entre MM. A. et B., le 29 juin 1998 (D.360). Indiscutablement, cette

manière de procéder ne respecte pas le droit de la défense d'assister aux

auditions des témoins et autres prévenus, pour pouvoir leur poser des

questions ou confronter de vive voix leurs déclarations. Sans doute cette

situation découle-t-elle de la décision du juge d'instruction de ne pas

joindre les dossiers des causes instruites parallèlement. Or le simple

fait de verser dans chaque dossier des copies des actes d'enquête effec-

tués dans les autres procédures n'est pas compatible avec "une défense

valable", selon les termes utilisés par le juge d'instruction dans ses

observations. Si la raison invoquée doit être l'indisponibilité du dos-

sier, il incombe au juge d'instruction de conserver dans la mesure néces-

saire des copies des pièces principales de son dossier (ATF 105 Ia 26, 34,

cons.4b). Si la raison est au contraire l'absence de requête d'audition de

la part du prévenu, comme le relève aussi le juge d'instruction, cette

requête découle en soi du droit d'assister aux opérations d'instruction

menées dans le cadre de la procédure du recourant. Quelle que puisse être

la gravité des actes reprochés au prévenu, le droit de ce dernier n'en

doit pas moins être respecté. La conséquence du non-respect de ce droit

pourrait être, au moment où les jonctions seront enfin prononcées, comme

le juge en a l'intention, de voir chacun des prévenus requérir une multi-

tude d'auditions ou de confrontations pour pouvoir, alors seulement, exer-

cer le droit appartenant à la défense d'interroger les témoins à charge ou

les coauteurs qui auraient été entendus auparavant en son absence. C'est

précisément ce genre de conséquence que peut éviter une procédure menée

dans le respect de l'article 131 CPP et, plus généralement, de l'article 6

§ 3 litt.d CEDH. Le recours est bien fondé à ce titre.

 

        b) Le recourant reproche aussi au juge un déni de justice du

fait qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande, formulée le 30 juin 1998

et répétée le 14 août 1998 (D.373 et 515), de pouvoir prendre connaissance

des écoutes téléphoniques.

 

        Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction sou-

ligne que tous les prévenus ont contesté les enregistrements déterminants,

raison pour laquelle les cassettes ont été transmises à Berne pour une

nouvelle traduction, avec cette conséquence qu'elles ne pourraient pas

pour l'heure être versées au dossier.

 

        Cette manière de procéder ne respecte pas les droits de la dé-

fense. Le moyen de preuve est assurément pertinent, puisque l'enquête est

largement fondée sur les écoutes téléphoniques, ainsi que le révèlent les

interrogatoires successifs menés notamment par la police. L'égalité des

armes, qui est un principe découlant de l'article 6 § 3 litt.d CEDH, pos-

tule le droit pour le prévenu d'accéder aux moyens de preuve dont la poli-

ce se sert pour conduire ses interrogatoires, au moins à partir du moment

où l'on fait écouter au prévenu des passages de conversations enregistrées

avant de lui poser des questions. Les cassettes doivent ainsi être versées

au dossier, peu importe que des traductions satisfaisantes ne puissent

immédiatement en être fournies. Le recours est bien fondé de ce chef.

 

        d) Enfin, le recourant reproche au juge d'instruction de ne pas

lui avoir fait connaître avec précision les faits sur lesquels porte la

prévention. Il fonde son recours sur les articles 6 CEDH et 138 CPP. A

juste titre, ainsi que le rappellent la jurisprudence et la doctrine (par

exemple RJN 1993, p.147 et les citations).

 

        L'instruction est ouverte contre le recourant depuis le 16 mars

1998, hormis pour la prévention d'infraction à l'article 19 LStup. Depuis

le 8 avril (D.190), le défenseur a requis du juge d'instruction qu'il fas-

se connaître avec précision au recourant les faits sur lesquels les pré-

somptions sérieuses de culpabilité étaient invoquées. Ces requêtes ont été

renouvelées les 23 avril, 12 mai et 24 juin 1998, avant que le juge d'ins-

truction n'étende formellement l'enquête à l'article 19 LStup, le 29 juin

1998 (D.367). Jusqu'à ce jour en revanche, les faits précis et détaillés

qui sont reprochés au prévenu ne lui ont toujours pas été communiqués. Le

"court délai", au sens de l'article 6 § 3 litt.a CEDH, n'est plus respecté

lorsque six mois après l'arrestation et les premières questions directes

en rapport avec un trafic de stupéfiants (D.108), la mise en prévention

n'est toujours pas faite. Le recours est ainsi fondé.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 8 sep-

tembre 1998, dans la mesure où elle rejette des réquisitions de preuves,

n'est pas fondé. Il appartiendra cependant au juge d'instruction, qui a-

vait à certains égards réservé sa décision, d'en rendre une formellement

au vu des motivations complémentaires du prévenu à l'appui de ses réquisi-

tions de preuves.

 

        Le recours est en revanche admis dans la mesure où il porte sur

le droit de participer effectivement aux actes de l'instruction et d'obte-

nir que soient versées au dossier les cassettes des enregistrements des

écoutes téléphoniques. Le recours est fondé également, s'agissant du droit

du prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés.

Le 10 septembre 1998, dans sa requête à la Chambre d'accusation, le juge

d'instruction indiquait que l'élaboration de la mise en prévention était

en cours, que la clôture de la procédure devait pouvoir intervenir au 31

octobre 1998 et qu'il serait procédé dans ce but à une mise en prévention

formelle de A.. Les 20 jours écoulés depuis lors ont dû être mis à profit.

Si ce n'est déjà fait, le juge d'instruction doit procéder à cet acte

d'enquête sans délai.

 

5.      Le recours est admis en partie, ce qui justifie de statuer sans

frais. Défenseur d'office, Me X.  peut se voir allouer une indem-

nité équitable de 400 francs, TVA incluse.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du juge

   d'instruction du 8 septembre 1998.

 

2. Invite le juge d'instruction, au sens des considérants, à statuer sur

   les réquisitions de preuve en suspens.

 

3. Invite le juge d'instruction à respecter le droit du prévenu découlant

   de l'article 131 CPP, à verser au dossier les cassettes des enregistre-

   ments des écoutes téléphoniques et à procéder sans délai à une mise en

   prévention formelle de A..

 

4. Statue sans frais.

 

5. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me X. , avo-

   cate d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 5 octobre 1998