A.           Une enquête préalable a été ouverte par le ministère public le

19 septembre 1996, suite à une dénonciation du commandant de la police

cantonale. A la dénonciation était annexé un rapport établi par l'adjoint

au commandant et par le chef de la police de sûreté, rapport qui rappelait

les agissements de certains collaborateurs de la police cantonale; "très

vivement" préoccupé par ces faits, le commandant a ainsi été amené à vou-

loir une indispensable clarification de la situation. D'où sa demande au

procureur général de l'époque, d'ouvrir "pour le moins" une enquête

préalable. Les auteurs du rapport avaient notamment joint à leur écrit une

retranscription d'une cassette enregistrée par Z. lors d'une conversation

qu'il avait eue avec l'inspecteur H..

 

              Le juge d'instruction a procédé à l'enquête, puis a adressé le

dossier au procureur général le 30 octobre 1996, avec une lettre proposant

le classement.

 

              Le procureur général de l'époque a classé le dossier le 1er no-

vembre 1996, en "considérant que les faits portés à sa connaissance ne

justifient pas une poursuite pénale", et "vu l'article 8 CPPN". La déci-

sion de classement n'était pas motivée et n'a pas été notifiée.

 

B.          Ainsi que l'expose le procureur général dans sa décision du 9

septembre 1998, la retranscription de la cassette Z. - H. a été sortie du

dossier de l'enquête préalable après classement de cette enquête. Elle a

ensuite été cotée au dossier de l'instruction menée contre F., après un

arrêt rendu le 11 février 1997 par l'autorité de céans, qui annulait une

décision contraire du juge d'instruction.

 

              En réalité, ce n'est pas seulement la cassette et sa transcrip-

tion qui ont été cotées au dossier de l'enquête dirigée contre F., mais

l'entier du dossier de l'enquête préalable susmentionnée (litt.A). C'est

du moins ce qui résulte de la lettre adressée le 16 juillet 1998 par le

procureur général aux mandataires de F. .

 

C.          Le 9 juillet 1998, F. a adressé au ministère public une

dénonciation pénale contre H. et éventuellement les autres personnes

impliquées par les faits qu'il dénonçait. En bref, il faisait valoir qu'à

la suite de sa dénonciation pénale du 7 juillet 1995 contre H. et inconnus

pour calomnie, éventuellement diffamation ainsi que pour dénonciation

calomnieuse, les dénoncés s'étaient acharnés à rechercher des preuves pour

essayer de justifier leurs accusations ainsi portées contre le plaignant

d'alors. Expressément, F. invitait le ministère public à ouvrir une

information pour tentative d'instigation à faux témoignage au sens des

articles 307/21/24 CP (art.4 de la dénonciation), et pour abus d'autorité

au sens de l'article 312 CP (art.5), laissant enfin au ministère public le

soin de décider si l'information devait porter aussi sur la violation du

secret de fonction au sens de l'article 320 CP.

 

              A l'invitation du ministère public, le dénonciateur a précisé en

quoi, selon lui, il y avait des charges nouvelles devant conduire à la

réouverture de l'enquête. Il les voit dans les documents dont il a pu

prendre connaissance au dossier de l'enquête préalable requis dans le ca-

dre de la procédure ouverte contre H. suite à sa propre plainte, et dans

les explications que le prévenu H. a fourni devant le tribunal de police

du district de La Chaux-de-Fonds. Au passage, on relève que F. qualifie de

"plainte" sa dénonciation pénale du 9 juillet 1998 (v. la mention en

concerne et la dernière phrase de la page 5).

 

D.          Par la décision entreprise du 9 septembre 1998, le procureur

général relève que la décision de classement du 1er novembre 1996 n'a fait

l'objet d'aucun recours à ce jour, malgré que l'un des mandataires de

F. avait eu connaissance du dossier de l'enquête préalable - et donc du

classement - au plus tard en janvier 1998, dans le cadre de la procédure

dirigée contre H.. Laissant ouverte la question de savoir si un recours

est actuellement encore recevable, il a décidé de notifier formellement à

F. la décision de classement du 1er novembre 1996, tout en s'interdisant

de revoir personnellement cette décision prise par son prédécesseur. En

second lieu, il a considéré que l'ensemble des faits révélés par la

cassette était déjà connu au moment de l'enquête préalable et que le

classement portait sur l'ensemble de ces faits; estimant ainsi que la

dénonciation du 9 juillet 1998 ne se fondait pas sur des charges

nouvelles, mais se contentait de reprendre des faits déjà connus du

ministère public au moment du classement, il a refusé de rouvrir la

procédure.

 

E.          F. recourt contre cette (double) décision en concluant à ce que

soit déclaré recevable principalement son recours dirigé contre

l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, subsidiairement son

recours contre le refus du ministère public de rouvrir l'enquête suite à

sa dénonciation du 9 juillet 1998. Faisant valoir qu'il n'a jamais eu

accès au dossier de l'enquête préalable à laquelle il n'était pas partie

et n'avait participé sous aucune forme, il s'estime en droit d'obtenir

l'ouverture de l'action publique postérieurement à l'ordonnance de classe-

ment, précisément parce qu'il est lésé par ce classement et n'a pas pu

exercer correctement ses droits. Il fait valoir que l'ordonnance de clas-

sement - non motivée - du 1er novembre 1996 n'était pas fondée et il s'em-

ploie à le démontrer par diverses citations tirées de la transcription de

la fameuse cassette. Dès l'instant où les agissements des inspecteurs de

police qu'il dénonce étaient constitutifs d'infractions pénales et qu'il

en a été directement la victime, il estime être en droit de recourir con-

tre ce classement. Subsidiairement, il fait valoir que si la Chambre d'ac-

cusation devait considérer que la cassette et sa retranscription étaient

censées ne pas faire partie de l'enquête préalable (le juge d'instruction

avait déclaré ne pas vouloir en prendre connaissance), alors ces moyens de

preuve qui ont été joints ultérieurement au dossier de l'enquête pénale

dirigée contre H. doivent être considérés comme des charges nouvelles,

justifiant la réouverture, d'autant que H. n'a pas nié le contenu de cette

cassette lors de son audition par le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds le 7 juillet 1998.

 

F.           Dans ses observations, le ministère public s'en remet à l'appré-

ciation de l'autorité de céans quant à la recevabilité du recours dirigé

contre l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, et il s'abstient

de formuler des observations sur le bien-fondé de dite décision. Il main-

tient en revanche le point de vue que les conclusions subsidiaires ne sont

pas fondées, vu l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles par

rapport à ce qui était connu dans l'enquête préalable de 1996. Constatant

enfin que le recourant se réfère au dossier de l'enquête pénale dirigée

contre lui-même ou à ce qui s'est passé dans la procédure ayant conduit au

jugement récent de  H. par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, il laisse le soin à la Chambre d'accusation de décider si elle veut requérir les dossiers de ces procédures.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.           a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre

une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable

(art.8, 233, 236 CPP), du moins en tant qu'il vise à l'annulation du refus

de rouvrir l'enquête faute de charges nouvelles.

 

              b) Par la décision attaquée, le ministère public a formellement

notifié la décision de classement intervenue le 1er novembre 1996. La

question est plus délicate de savoir si le recours exercé maintenant est

encore recevable.

 

              Le procureur général a eu raison de notifier formellement cette

décision de classement. Dans un arrêt déjà ancien, du 5 octobre 1970, la

Chambre d'accusation avait considéré que lorsqu'un classement était inter-

venu par une décision non notifiée et prise avant le dépôt d'une plainte

d'un lésé, cette ordonnance de classement devait alors lui être notifiée.

Dans cette hypothèse, le délai de recours commençait à courir dès cette

notification. La question avait cependant été réservée de savoir si, au

cas où le lésé avait eu connaissance au préalable du classement, il était

encore en droit de recourir (RJN 5 II 54). A la lumière des nouvelles dis-

positions adoptées le 23 mars 1998 par le législateur, qui traduisent une

volonté d'améliorer les droits des personnes intéressées à une enquête

préalable (art.7 ss CPPN), il faut reconnaître ce droit de recourir "aux

intéressés", puisque l'ordonnance de classement doit leur être notifiée

(art.8 al.2 CPP). L'article 8 al.2 CPP, dans son ancienne teneur, ne pré-

voyait une notification de la décision qu'à la personne qui a requis la

poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt. Si F. n'entrait assurément

pas dans cette dernière catégorie d'intéressé restrictivement délimitée

par l'article 8 al.1 aCPP, en revanche il a acquis cette qualité par sa

dénonciation pénale du 9 juillet 1998 qu'il qualifie lui-même ulté-

rieurement de "plainte pénale". Au demeurant, même sans cette plainte, il

apparaît comme un des intéressés auxquels l'ordonnance de classement doit

être notifiée, selon le nouvel article 8 al.2 CPP. En conséquence, avec la

notification intervenue le 9 septembre 1998 (soit après l'entrée en vi-

gueur du CPP révisé), F. a qualité pour recourir contre le classement du

1er novembre 1996.

 

2.           a) Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une

poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire

(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la

situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec

une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou

pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale a-

boutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement

faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la

Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classe-

ment est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du minis-

tère public.

 

              b) Encore faut-il que la Chambre d'accusation, si elle a la com-

pétence de substituer son appréciation à celle du ministère public, ait

connaissance de cette appréciation. Or précisément, le classement interve-

nu le 1er novembre 1996 n'est pas motivé du tout. Le seul rappel du texte

de la loi (qui figure au-dessus de la signature apposée par le procureur

général) ne remplace évidemment pas les motifs qui ont pu conduire à l'ap-

plication de l'article 8 CPPN invoqué. En particulier, on ignore quelles

infractions ont été considérées comme entrant en ligne de compte (celles

soupçonnées par les auteurs du rapport annexé à la dénonciation, soit les

articles 181, 312 et 320 CP, éventuellement les art.19 et/ou 19a LStup ?

ou d'autres encore ?). On ignore également si le classement a été ordonné

pour motifs de droit ou pour motifs de fait.

 

              A partir du moment en tout cas où "un intéressé" participe à la

procédure, une ordonnance de classement non motivée ne répond pas aux exi-

gences de l'article 8 CPP. L'ordonnance de classement constitue un refus

d'intenter l'action pénale, qui comme tel peut faire l'objet d'un recours

à la Chambre d'accusation; elle doit en conséquence être motivée et cons-

tater les faits qui pourraient être imputés au prévenu et qui sont tenus

pour non punissables (v. RJN 1993 p.139, 140). En l'état, la Chambre n'est

pas en mesure de statuer, faute de pouvoir contrôler les motifs ayant pré-

sidé au classement.

 

              c) En l'espèce, F. a manifesté le 9 juillet 1998 son intention

de voir s'ouvrir - ou se rouvrir - l'enquête contre H. et éventuellement

les autres personnes impliquées. Il a visé tout particulièrement dans sa

dénonciation la tentative d'instigation à faux témoignage, l'abus

d'autorité et éventuellement la violation du secret de fonction. Les

photocopies de pièces tirées des dossiers concernés et réunies par le

ministère public en annexe à sa décision du 9 septembre 1998 démontrent

indiscutablement que F. est intéressé au résultat de l'enquête. A

l'entendre, il avait sollicité du Tribunal police du district de La

Chaux-de-Fonds une extension de la prévention contre H.. Le magistrat

semble avoir préféré renvoyer le plaignant à saisir le ministère public.

D'où la dénonciation du 9 juillet 1998. Or aussi longtemps que le

ministère public n'avait pas statué sur l'intervention de F. dans cette

enquête préalable dont il demande la réouverture, et où une décision

motivée ne lui avait pas été notifiée, F. n'avait pas d'ouverture à

recours possible.

 

              Ainsi, il appartiendra au ministère public, compte tenu de l'enquête préalable diligentée à l'époque et des faits intervenus depuis lors - en particulier à la suite de la dénonciation du 9 juillet 1998 - de reprendre l'enquête au stade immédiatement antérieur à l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996. Il lui appartiendra ainsi de décider soit un classement de l'enquête préalable et d'en notifier les motifs au recourant, soit d'ouvrir l'action pénale - éventuellement après avoir fait procédé à un complément d'instruction qui paraîtrait nécessaire.

 

3.           Le recours de F. apparaît ainsi fondé dans sa conclusion principale. L'ordonnance de classement du 1er novembre 1996 étant annulée, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire du recours.

 

              Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens (art.240 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Admet le recours et annule l'ordonnance de classement du ministère public du 1er novembre 1996.

 

2. Statue sans frais et sans dépens.