A. Une enquête préalable a été ouverte par le ministère public le
19 septembre 1996, suite à une dénonciation du commandant de la police
cantonale. A la dénonciation était annexé un rapport établi par l'adjoint
au commandant et par le chef de la police de sûreté, rapport qui rappelait
les agissements de certains collaborateurs de la police cantonale; "très
vivement" préoccupé par ces faits, le commandant a ainsi été amené à vou-
loir une indispensable clarification de la situation. D'où sa demande au
procureur général de l'époque, d'ouvrir "pour le moins" une enquête
préalable. Les auteurs du rapport avaient notamment joint à leur écrit une
retranscription d'une cassette enregistrée par Z. lors d'une conversation
qu'il avait eue avec l'inspecteur H..
Le juge d'instruction a procédé à l'enquête, puis a adressé le
dossier au procureur général le 30 octobre 1996, avec une lettre proposant
le classement.
Le procureur général de l'époque a classé le dossier le 1er no-
vembre 1996, en "considérant que les faits portés à sa connaissance ne
justifient pas une poursuite pénale", et "vu l'article 8 CPPN". La déci-
sion de classement n'était pas motivée et n'a pas été notifiée.
B. Ainsi que l'expose le procureur général dans sa décision du 9
septembre 1998, la retranscription de la cassette Z. - H. a été sortie du
dossier de l'enquête préalable après classement de cette enquête. Elle a
ensuite été cotée au dossier de l'instruction menée contre F., après un
arrêt rendu le 11 février 1997 par l'autorité de céans, qui annulait une
décision contraire du juge d'instruction.
En réalité, ce n'est pas seulement la cassette et sa transcrip-
tion qui ont été cotées au dossier de l'enquête dirigée contre F., mais
l'entier du dossier de l'enquête préalable susmentionnée (litt.A). C'est
du moins ce qui résulte de la lettre adressée le 16 juillet 1998 par le
procureur général aux mandataires de F. .
C. Le 9 juillet 1998, F. a adressé au ministère public une
dénonciation pénale contre H. et éventuellement les autres personnes
impliquées par les faits qu'il dénonçait. En bref, il faisait valoir qu'à
la suite de sa dénonciation pénale du 7 juillet 1995 contre H. et inconnus
pour calomnie, éventuellement diffamation ainsi que pour dénonciation
calomnieuse, les dénoncés s'étaient acharnés à rechercher des preuves pour
essayer de justifier leurs accusations ainsi portées contre le plaignant
d'alors. Expressément, F. invitait le ministère public à ouvrir une
information pour tentative d'instigation à faux témoignage au sens des
articles 307/21/24 CP (art.4 de la dénonciation), et pour abus d'autorité
au sens de l'article 312 CP (art.5), laissant enfin au ministère public le
soin de décider si l'information devait porter aussi sur la violation du
secret de fonction au sens de l'article 320 CP.
A l'invitation du ministère public, le dénonciateur a précisé en
quoi, selon lui, il y avait des charges nouvelles devant conduire à la
réouverture de l'enquête. Il les voit dans les documents dont il a pu
prendre connaissance au dossier de l'enquête préalable requis dans le ca-
dre de la procédure ouverte contre H. suite à sa propre plainte, et dans
les explications que le prévenu H. a fourni devant le tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds. Au passage, on relève que F. qualifie de
"plainte" sa dénonciation pénale du 9 juillet 1998 (v. la mention en
concerne et la dernière phrase de la page 5).
D. Par la décision entreprise du 9 septembre 1998, le procureur
général relève que la décision de classement du 1er novembre 1996 n'a fait
l'objet d'aucun recours à ce jour, malgré que l'un des mandataires de
F. avait eu connaissance du dossier de l'enquête préalable - et donc du
classement - au plus tard en janvier 1998, dans le cadre de la procédure
dirigée contre H.. Laissant ouverte la question de savoir si un recours
est actuellement encore recevable, il a décidé de notifier formellement à
F. la décision de classement du 1er novembre 1996, tout en s'interdisant
de revoir personnellement cette décision prise par son prédécesseur. En
second lieu, il a considéré que l'ensemble des faits révélés par la
cassette était déjà connu au moment de l'enquête préalable et que le
classement portait sur l'ensemble de ces faits; estimant ainsi que la
dénonciation du 9 juillet 1998 ne se fondait pas sur des charges
nouvelles, mais se contentait de reprendre des faits déjà connus du
ministère public au moment du classement, il a refusé de rouvrir la
procédure.
E. F. recourt contre cette (double) décision en concluant à ce que
soit déclaré recevable principalement son recours dirigé contre
l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, subsidiairement son
recours contre le refus du ministère public de rouvrir l'enquête suite à
sa dénonciation du 9 juillet 1998. Faisant valoir qu'il n'a jamais eu
accès au dossier de l'enquête préalable à laquelle il n'était pas partie
et n'avait participé sous aucune forme, il s'estime en droit d'obtenir
l'ouverture de l'action publique postérieurement à l'ordonnance de classe-
ment, précisément parce qu'il est lésé par ce classement et n'a pas pu
exercer correctement ses droits. Il fait valoir que l'ordonnance de clas-
sement - non motivée - du 1er novembre 1996 n'était pas fondée et il s'em-
ploie à le démontrer par diverses citations tirées de la transcription de
la fameuse cassette. Dès l'instant où les agissements des inspecteurs de
police qu'il dénonce étaient constitutifs d'infractions pénales et qu'il
en a été directement la victime, il estime être en droit de recourir con-
tre ce classement. Subsidiairement, il fait valoir que si la Chambre d'ac-
cusation devait considérer que la cassette et sa retranscription étaient
censées ne pas faire partie de l'enquête préalable (le juge d'instruction
avait déclaré ne pas vouloir en prendre connaissance), alors ces moyens de
preuve qui ont été joints ultérieurement au dossier de l'enquête pénale
dirigée contre H. doivent être considérés comme des charges nouvelles,
justifiant la réouverture, d'autant que H. n'a pas nié le contenu de cette
cassette lors de son audition par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds le 7 juillet 1998.
F. Dans ses observations, le ministère public s'en remet à l'appré-
ciation de l'autorité de céans quant à la recevabilité du recours dirigé
contre l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, et il s'abstient
de formuler des observations sur le bien-fondé de dite décision. Il main-
tient en revanche le point de vue que les conclusions subsidiaires ne sont
pas fondées, vu l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles par
rapport à ce qui était connu dans l'enquête préalable de 1996. Constatant
enfin que le recourant se réfère au dossier de l'enquête pénale dirigée
contre lui-même ou à ce qui s'est passé dans la procédure ayant conduit au
jugement récent de H. par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, il laisse le soin à la Chambre d'accusation de décider si elle veut requérir les dossiers de ces procédures.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre
une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable
(art.8, 233, 236 CPP), du moins en tant qu'il vise à l'annulation du refus
de rouvrir l'enquête faute de charges nouvelles.
b) Par la décision attaquée, le ministère public a formellement
notifié la décision de classement intervenue le 1er novembre 1996. La
question est plus délicate de savoir si le recours exercé maintenant est
encore recevable.
Le procureur général a eu raison de notifier formellement cette
décision de classement. Dans un arrêt déjà ancien, du 5 octobre 1970, la
Chambre d'accusation avait considéré que lorsqu'un classement était inter-
venu par une décision non notifiée et prise avant le dépôt d'une plainte
d'un lésé, cette ordonnance de classement devait alors lui être notifiée.
Dans cette hypothèse, le délai de recours commençait à courir dès cette
notification. La question avait cependant été réservée de savoir si, au
cas où le lésé avait eu connaissance au préalable du classement, il était
encore en droit de recourir (RJN 5 II 54). A la lumière des nouvelles dis-
positions adoptées le 23 mars 1998 par le législateur, qui traduisent une
volonté d'améliorer les droits des personnes intéressées à une enquête
préalable (art.7 ss CPPN), il faut reconnaître ce droit de recourir "aux
intéressés", puisque l'ordonnance de classement doit leur être notifiée
(art.8 al.2 CPP). L'article 8 al.2 CPP, dans son ancienne teneur, ne pré-
voyait une notification de la décision qu'à la personne qui a requis la
poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt. Si F. n'entrait assurément
pas dans cette dernière catégorie d'intéressé restrictivement délimitée
par l'article 8 al.1 aCPP, en revanche il a acquis cette qualité par sa
dénonciation pénale du 9 juillet 1998 qu'il qualifie lui-même ulté-
rieurement de "plainte pénale". Au demeurant, même sans cette plainte, il
apparaît comme un des intéressés auxquels l'ordonnance de classement doit
être notifiée, selon le nouvel article 8 al.2 CPP. En conséquence, avec la
notification intervenue le 9 septembre 1998 (soit après l'entrée en vi-
gueur du CPP révisé), F. a qualité pour recourir contre le classement du
1er novembre 1996.
2. a) Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire
(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la
situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec
une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou
pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale a-
boutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la
Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classe-
ment est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du minis-
tère public.
b) Encore faut-il que la Chambre d'accusation, si elle a la com-
pétence de substituer son appréciation à celle du ministère public, ait
connaissance de cette appréciation. Or précisément, le classement interve-
nu le 1er novembre 1996 n'est pas motivé du tout. Le seul rappel du texte
de la loi (qui figure au-dessus de la signature apposée par le procureur
général) ne remplace évidemment pas les motifs qui ont pu conduire à l'ap-
plication de l'article 8 CPPN invoqué. En particulier, on ignore quelles
infractions ont été considérées comme entrant en ligne de compte (celles
soupçonnées par les auteurs du rapport annexé à la dénonciation, soit les
articles 181, 312 et 320 CP, éventuellement les art.19 et/ou 19a LStup ?
ou d'autres encore ?). On ignore également si le classement a été ordonné
pour motifs de droit ou pour motifs de fait.
A partir du moment en tout cas où "un intéressé" participe à la
procédure, une ordonnance de classement non motivée ne répond pas aux exi-
gences de l'article 8 CPP. L'ordonnance de classement constitue un refus
d'intenter l'action pénale, qui comme tel peut faire l'objet d'un recours
à la Chambre d'accusation; elle doit en conséquence être motivée et cons-
tater les faits qui pourraient être imputés au prévenu et qui sont tenus
pour non punissables (v. RJN 1993 p.139, 140). En l'état, la Chambre n'est
pas en mesure de statuer, faute de pouvoir contrôler les motifs ayant pré-
sidé au classement.
c) En l'espèce, F. a manifesté le 9 juillet 1998 son intention
de voir s'ouvrir - ou se rouvrir - l'enquête contre H. et éventuellement
les autres personnes impliquées. Il a visé tout particulièrement dans sa
dénonciation la tentative d'instigation à faux témoignage, l'abus
d'autorité et éventuellement la violation du secret de fonction. Les
photocopies de pièces tirées des dossiers concernés et réunies par le
ministère public en annexe à sa décision du 9 septembre 1998 démontrent
indiscutablement que F. est intéressé au résultat de l'enquête. A
l'entendre, il avait sollicité du Tribunal police du district de La
Chaux-de-Fonds une extension de la prévention contre H.. Le magistrat
semble avoir préféré renvoyer le plaignant à saisir le ministère public.
D'où la dénonciation du 9 juillet 1998. Or aussi longtemps que le
ministère public n'avait pas statué sur l'intervention de F. dans cette
enquête préalable dont il demande la réouverture, et où une décision
motivée ne lui avait pas été notifiée, F. n'avait pas d'ouverture à
recours possible.
Ainsi, il appartiendra au ministère public, compte tenu de l'enquête préalable diligentée à l'époque et des faits intervenus depuis lors - en particulier à la suite de la dénonciation du 9 juillet 1998 - de reprendre l'enquête au stade immédiatement antérieur à l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996. Il lui appartiendra ainsi de décider soit un classement de l'enquête préalable et d'en notifier les motifs au recourant, soit d'ouvrir l'action pénale - éventuellement après avoir fait procédé à un complément d'instruction qui paraîtrait nécessaire.
3. Le recours de F. apparaît ainsi fondé dans sa conclusion principale. L'ordonnance de classement du 1er novembre 1996 étant annulée, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire du recours.
Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens (art.240 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet le recours et annule l'ordonnance de classement du ministère public du 1er novembre 1996.
2. Statue sans frais et sans dépens.