1.           que A. est prévenu pour l'essentiel de participation à une

organisation criminelle et d'infractions graves à la loi fédérale sur les

stupéfiants (art.260 ter CP, 19 ch.2 LStup),

 

              qu'il lui est en substance reproché d'avoir participé à une or-

ganisation criminelle de grande envergure, notamment par le trafic de stu-

péfiants, depuis l'année 1994 jusqu'au 22 février 1998 (D.919 ss),

 

              que le prévenu a été arrêté le 2 avril 1998 et que le juge

d'instruction a confirmé cette arrestation le lendemain,

 

              qu'à la requête présentée le 17 septembre 1998 par le juge

d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 30 septembre 1998,

ordonné la prolongation de la détention préventive de A. jusqu'au 31

octobre 1998 (art.120 al.2 CPP; D.807, 816),

 

              qu'à la nouvelle requête présentée le 16 octobre 1998 par le

juge d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du vendredi 30

octobre 1998, prolongé jusqu'au 15 décembre 1998 la détention préventive

notamment de A. (annexes au dossier, tirées du dossier principal B.

et consorts),

 

              que par requête du 30 octobre 1998, le mandataire du prévenu a

sollicité du juge d'instruction qu'il ordonne la remise en liberté de

A. dès le 1er novembre 1998, considérant qu'il n'était pas en possession

d'une décision de la Chambre d'accusation et que l'article 120 al.2 CPP

prévoyait que seule une décision de la Chambre d'accusation permettait la

prolongation de la détention au-delà du terme fixé (D.929),

 

2.           que, par la décision attaquée du 2 novembre 1998, le juge d'ins-

truction a rappelé qu'il avait formulé une demande de prolongation quinze

jours avant le terme du 31 octobre 1998, qu'il appartenait à la Chambre

d'accusation de rendre une décision et que c'était bien la date de cette

décision et de son envoi qui serait déterminante, non pas date de récep-

tion de celle-ci, en sorte qu'il a refusé d'ordonner une mise en liberté

provisoire aussi longtemps que l'arrêt de la Chambre d'accusation ne lui

serait pas parvenu (D.930),

 

              que le prévenu, par son mandataire, recourt contre cette déci-

sion en concluant à son annulation et à ce que sa libération provisoire

soit ordonnée, considérant en bref que l'arrêt de la Chambre d'accusation

du 30 octobre 1998 ne lui a été notifié qu'en date du 2 novembre 1998 et

qu'il n'a pris effet qu'à ce moment-là, ce qui constitue une violation de

l'article 120 al.2 CPP "puisqu'en date du 1er novembre 1998, la détention

ne reposait plus sur aucune décision ou base légale si bien qu'elle ne

pouvait a fortiori être prolongée le lendemain",

 

              que le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le

recours,

 

3.           qu'interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notifica-

tion de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP),

 

              que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive

ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et

que si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation néces-

saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-

bre d'accusation qui en fixera la durée,

 

              qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé des

prolongations ordonnées par arrêts du 30 septembre 1998 et 30 octobre

1998, mais qu'il s'en prend à la tardiveté, selon lui illégale, de l'arrêt

du 30 octobre 1998, vu sa notification le lundi 2 novembre 1998,

 

              que le recourant se trompe doublement en reprochant d'abord au

juge d'instruction de ne l'avoir pas immédiatement libéré le 1er novembre

1998, ensuite en affirmant que la décision de la Chambre d'accusation ne

déployait aucun effet juridique avant d'avoir été notifiée à son destina-

taire,

 

              a) qu'en effet, une fois sa demande adressée à la Chambre d'ac-

cusation en vue de la prolongation de la détention préventive, le juge

d'instruction n'a plus aucune compétence pour ce qui concerne le maintien

en détention d'un prévenu, cette compétence incombant exclusivement à la

Chambre d'accusation, ainsi que cela résulte du texte clair de l'article

120 al.2 CPP,

 

              que, dès l'instant où la requête adressée le 30 octobre 1998 par

A.  au juge d'instruction ne prétendait en aucune façon que les conditions

du maintien en détention n'auraient plus été réunies sur le fond, elle

était tout simplement irrecevable auprès du juge d'instruction,

 

              que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a

décidé de rejeter la requête, qu'il aurait pu déclarer irrecevable, le

prévenu n'étant plus détenu sous son autorité,

 

              b) qu'en second lieu, le recourant se trompe également en soute-

nant que la décision de la Chambre d'accusation déployait ses effets non

pas au moment de son prononcé, mais seulement au moment de sa notification

aux destinataires,

 

              que ce faisant, le recourant confond la date à partir de laquel-

le la décision déploie ses effets (soit le moment où elle est formellement

prise) et la date à partir de laquelle sera compté le délai dont le desti-

nataire dispose pour recourir (soit le moment de sa notification),

 

              qu'à cet égard, le recourant invoque en vain l'arrêt de la Cham-

bre d'accusation du 14 juin 1979 (RJN 7 II 165), ainsi qu'un arrêt de la

Cour de cassation pénale du 18 janvier 1995, comme aussi l'article 4 LPJA

par analogie, dès l'instant où l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30

octobre 1998 a dûment été notifié, à l'intention du recourant, sous acte

judiciaire (pli recommandé avec accusé de réception), et qu'il a été ré-

ceptionné à l'étude de son avocat le lundi 2 novembre 1998,

 

              que la décision prise, qui est un acte de souveraineté émanant

de l'autorité compétente pour porter une atteinte à la liberté personnelle

du recourant, a déployé ses effets dès l'échéance de la durée précédente

de détention qui avait été décidée (soit dès le 31.10.1998),

 

              que seul est décisif le fait que la Chambre d'accusation statue

avant cette échéance, sa décision étant au surplus exécutoire immédiate-

ment vu l'absence d'une voie de recours ordinaire (Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, 1994, § 1402 et 2817),

 

              que la question aurait certainement été plus délicate à résoudre

si la Chambre d'accusation (qui statue toujours à huis clos, éventuelle-

ment par voie de circulation, art.181 CPP) avait arrêté sa décision avant

le 31 octobre 1998, mais que son arrêt n'aurait été rédigé, daté et expé-

dié que postérieurement au 31 octobre 1998,

 

              qu'ainsi que cela résulte clairement des considérations d'un

arrêt du Tribunal fédéral "qui se bornent à rappeler les droits élémentai-

res des parties à une procédure étatique quelconque" (ATF 114 Ia 281,

cons.4c), "à moins d'une décision du Tribunal d'accusation autorisant la

prolongation de la détention avant l'échéance des délais légaux, cette

mesure privative de liberté devient ipso facto illégale et toute autorité

constatant l'illégalité de la détention a l'obligation d'élargir aussitôt

le prévenu",

 

              qu'une telle décision doit être notifiée et qu'elle est suscep-

tible d'être attaquée par un recours de droit public puisque, à défaut de

son prononcé, la privation de liberté doit prendre fin à l'échéance des

délais légaux prévus (art.61 CPP vaud., dans le cas précité soumis au

Tribunal fédéral) à l'article 120 al.2 CPP (en l'espèce),

 

              c) qu'à suivre la théorie du recourant, une décision de l'auto-

rité qui ne serait pas communiquée sur-le-champ serait nulle ou inexis-

tante avant sa notification, ce qui aurait par exemple pour effet que les

mesures de surveillance téléphonique seraient toutes illégales puisqu'el-

les ne sont évidemment pas notifiées à l'intéressé au moment où elles sont

prises, mais ultérieurement,

 

              que de la même façon, les recours déposés le dernier jour utile

du délai - et donc réceptionnés après l'échéance de ce délai par l'autori-

té de recours - seraient tous irrecevables, faute d'avoir été  reçus par

l'autorité avant l'échéance du délai de recours ...

 

              d) qu'au vu de ce qui précède, il tombe sous le sens que le re-

courant n'a pas été détenu sans titre ni décision valable le 1er novembre

1998, ainsi qu'il le soutient de manière téméraire,

 

              que son recours doit ainsi être rejeté,

 

4.           que, s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office du recourant,

il y a lieu de relever que le recours entrepris aurait d'emblée paru voué

à l'échec à un mandataire professionnel normalement diligent, d'une part

parce que la décision entreprise du juge d'instruction était pleinement

justifiée, d'autre part parce que le recourant avait en mains l'arrêt de

la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 (notifié le 2.11.1998) au mo-

ment où il a tout de même décidé de rédiger son recours,

 

              qu'en conséquence, il y a lieu de refuser toute indemnité au

mandataire d'office du recourant pour son activité devant la Chambre d'ac-

cusation (RJN 1994, p.129-131), et donc de rejeter la conclusion numéro 3

du recours,

 

              que le recours a été interjeté avec une grande légèreté, ce qui

justifie de mettre les frais à la charge du recourant (art.240 al.2 CPP),

la Chambre ne pouvant en revanche plus infliger une amende au mandataire

du recourant, comme le prévoyait précédemment l'article 240 aCPP,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.

 

3. Dit que l'avocat d'office n'a droit à aucune indemnité.