1. que A. est prévenu pour l'essentiel de participation à une
organisation criminelle et d'infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art.260 ter CP, 19 ch.2 LStup),
qu'il lui est en substance reproché d'avoir participé à une or-
ganisation criminelle de grande envergure, notamment par le trafic de stu-
péfiants, depuis l'année 1994 jusqu'au 22 février 1998 (D.919 ss),
que le prévenu a été arrêté le 2 avril 1998 et que le juge
d'instruction a confirmé cette arrestation le lendemain,
qu'à la requête présentée le 17 septembre 1998 par le juge
d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 30 septembre 1998,
ordonné la prolongation de la détention préventive de A. jusqu'au 31
octobre 1998 (art.120 al.2 CPP; D.807, 816),
qu'à la nouvelle requête présentée le 16 octobre 1998 par le
juge d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du vendredi 30
octobre 1998, prolongé jusqu'au 15 décembre 1998 la détention préventive
notamment de A. (annexes au dossier, tirées du dossier principal B.
et consorts),
que par requête du 30 octobre 1998, le mandataire du prévenu a
sollicité du juge d'instruction qu'il ordonne la remise en liberté de
A. dès le 1er novembre 1998, considérant qu'il n'était pas en possession
d'une décision de la Chambre d'accusation et que l'article 120 al.2 CPP
prévoyait que seule une décision de la Chambre d'accusation permettait la
prolongation de la détention au-delà du terme fixé (D.929),
2. que, par la décision attaquée du 2 novembre 1998, le juge d'ins-
truction a rappelé qu'il avait formulé une demande de prolongation quinze
jours avant le terme du 31 octobre 1998, qu'il appartenait à la Chambre
d'accusation de rendre une décision et que c'était bien la date de cette
décision et de son envoi qui serait déterminante, non pas date de récep-
tion de celle-ci, en sorte qu'il a refusé d'ordonner une mise en liberté
provisoire aussi longtemps que l'arrêt de la Chambre d'accusation ne lui
serait pas parvenu (D.930),
que le prévenu, par son mandataire, recourt contre cette déci-
sion en concluant à son annulation et à ce que sa libération provisoire
soit ordonnée, considérant en bref que l'arrêt de la Chambre d'accusation
du 30 octobre 1998 ne lui a été notifié qu'en date du 2 novembre 1998 et
qu'il n'a pris effet qu'à ce moment-là, ce qui constitue une violation de
l'article 120 al.2 CPP "puisqu'en date du 1er novembre 1998, la détention
ne reposait plus sur aucune décision ou base légale si bien qu'elle ne
pouvait a fortiori être prolongée le lendemain",
que le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le
recours,
3. qu'interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notifica-
tion de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP),
que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive
ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et
que si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation néces-
saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-
bre d'accusation qui en fixera la durée,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé des
prolongations ordonnées par arrêts du 30 septembre 1998 et 30 octobre
1998, mais qu'il s'en prend à la tardiveté, selon lui illégale, de l'arrêt
du 30 octobre 1998, vu sa notification le lundi 2 novembre 1998,
que le recourant se trompe doublement en reprochant d'abord au
juge d'instruction de ne l'avoir pas immédiatement libéré le 1er novembre
1998, ensuite en affirmant que la décision de la Chambre d'accusation ne
déployait aucun effet juridique avant d'avoir été notifiée à son destina-
taire,
a) qu'en effet, une fois sa demande adressée à la Chambre d'ac-
cusation en vue de la prolongation de la détention préventive, le juge
d'instruction n'a plus aucune compétence pour ce qui concerne le maintien
en détention d'un prévenu, cette compétence incombant exclusivement à la
Chambre d'accusation, ainsi que cela résulte du texte clair de l'article
120 al.2 CPP,
que, dès l'instant où la requête adressée le 30 octobre 1998 par
A. au juge d'instruction ne prétendait en aucune façon que les conditions
du maintien en détention n'auraient plus été réunies sur le fond, elle
était tout simplement irrecevable auprès du juge d'instruction,
que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a
décidé de rejeter la requête, qu'il aurait pu déclarer irrecevable, le
prévenu n'étant plus détenu sous son autorité,
b) qu'en second lieu, le recourant se trompe également en soute-
nant que la décision de la Chambre d'accusation déployait ses effets non
pas au moment de son prononcé, mais seulement au moment de sa notification
aux destinataires,
que ce faisant, le recourant confond la date à partir de laquel-
le la décision déploie ses effets (soit le moment où elle est formellement
prise) et la date à partir de laquelle sera compté le délai dont le desti-
nataire dispose pour recourir (soit le moment de sa notification),
qu'à cet égard, le recourant invoque en vain l'arrêt de la Cham-
bre d'accusation du 14 juin 1979 (RJN 7 II 165), ainsi qu'un arrêt de la
Cour de cassation pénale du 18 janvier 1995, comme aussi l'article 4 LPJA
par analogie, dès l'instant où l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30
octobre 1998 a dûment été notifié, à l'intention du recourant, sous acte
judiciaire (pli recommandé avec accusé de réception), et qu'il a été ré-
ceptionné à l'étude de son avocat le lundi 2 novembre 1998,
que la décision prise, qui est un acte de souveraineté émanant
de l'autorité compétente pour porter une atteinte à la liberté personnelle
du recourant, a déployé ses effets dès l'échéance de la durée précédente
de détention qui avait été décidée (soit dès le 31.10.1998),
que seul est décisif le fait que la Chambre d'accusation statue
avant cette échéance, sa décision étant au surplus exécutoire immédiate-
ment vu l'absence d'une voie de recours ordinaire (Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, 1994, § 1402 et 2817),
que la question aurait certainement été plus délicate à résoudre
si la Chambre d'accusation (qui statue toujours à huis clos, éventuelle-
ment par voie de circulation, art.181 CPP) avait arrêté sa décision avant
le 31 octobre 1998, mais que son arrêt n'aurait été rédigé, daté et expé-
dié que postérieurement au 31 octobre 1998,
qu'ainsi que cela résulte clairement des considérations d'un
arrêt du Tribunal fédéral "qui se bornent à rappeler les droits élémentai-
res des parties à une procédure étatique quelconque" (ATF 114 Ia 281,
cons.4c), "à moins d'une décision du Tribunal d'accusation autorisant la
prolongation de la détention avant l'échéance des délais légaux, cette
mesure privative de liberté devient ipso facto illégale et toute autorité
constatant l'illégalité de la détention a l'obligation d'élargir aussitôt
le prévenu",
qu'une telle décision doit être notifiée et qu'elle est suscep-
tible d'être attaquée par un recours de droit public puisque, à défaut de
son prononcé, la privation de liberté doit prendre fin à l'échéance des
délais légaux prévus (art.61 CPP vaud., dans le cas précité soumis au
Tribunal fédéral) à l'article 120 al.2 CPP (en l'espèce),
c) qu'à suivre la théorie du recourant, une décision de l'auto-
rité qui ne serait pas communiquée sur-le-champ serait nulle ou inexis-
tante avant sa notification, ce qui aurait par exemple pour effet que les
mesures de surveillance téléphonique seraient toutes illégales puisqu'el-
les ne sont évidemment pas notifiées à l'intéressé au moment où elles sont
prises, mais ultérieurement,
que de la même façon, les recours déposés le dernier jour utile
du délai - et donc réceptionnés après l'échéance de ce délai par l'autori-
té de recours - seraient tous irrecevables, faute d'avoir été reçus par
l'autorité avant l'échéance du délai de recours ...
d) qu'au vu de ce qui précède, il tombe sous le sens que le re-
courant n'a pas été détenu sans titre ni décision valable le 1er novembre
1998, ainsi qu'il le soutient de manière téméraire,
que son recours doit ainsi être rejeté,
4. que, s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office du recourant,
il y a lieu de relever que le recours entrepris aurait d'emblée paru voué
à l'échec à un mandataire professionnel normalement diligent, d'une part
parce que la décision entreprise du juge d'instruction était pleinement
justifiée, d'autre part parce que le recourant avait en mains l'arrêt de
la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 (notifié le 2.11.1998) au mo-
ment où il a tout de même décidé de rédiger son recours,
qu'en conséquence, il y a lieu de refuser toute indemnité au
mandataire d'office du recourant pour son activité devant la Chambre d'ac-
cusation (RJN 1994, p.129-131), et donc de rejeter la conclusion numéro 3
du recours,
que le recours a été interjeté avec une grande légèreté, ce qui
justifie de mettre les frais à la charge du recourant (art.240 al.2 CPP),
la Chambre ne pouvant en revanche plus infliger une amende au mandataire
du recourant, comme le prévoyait précédemment l'article 240 aCPP,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.
3. Dit que l'avocat d'office n'a droit à aucune indemnité.