A.      A. est prévenu d'infraction aux articles 181, subsidiairement

181/21, 260ter, 292 CP, ainsi qu'aux articles 19 et 19 ch.2 LStup (D.332,

333).

 

        Par requête du 26 août 1998, A. a sollicité du juge

d'instruction la communication du nom des personnes auxquelles la police

cantonale s'était adressée pour établir, en date du 4 juin 1998, un rap-

port de renseignements généraux le concernant et figurant au dossier offi-

ciel (D.299, 301, 114).

 

        Par décision du 28 octobre 1998, le juge d'instruction a refusé

d'y donner suite, au motif que les renseignements pris n'étaient pas en

flagrante opposition par rapport à ceux obtenus dans le cadre de la procé-

dure. Il invitait cependant A. à faire part des motifs précis pour

lesquels celui-ci souhaitait qu'il procède à une recherche dans le sens

demandé, au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé.

 

B.      A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation

et à ce qu'il soit donné suite à sa requête.

 

        Il soutient en bref que, touché par des déclarations le concer-

nant, il a un droit à connaître le nom des personnes qui tiennent des pro-

pos peu reluisants à son encontre, ne serait-ce que pour y apporter un

autre éclairage, notamment les replacer dans le contexte dans lequel ils

ont été prononcés. Selon lui, aucune protection légale n'est accordée aux

personnes entendues dans le cadre d'un rapport de renseignements généraux.

 

        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant

quelques observations. Il retient qu'en plus de la personne mentionnée

dans le recours, deux autres personnes interrogées dans le dossier confir-

ment le bien-fondé de ces qualifications. Dans ses observations subséquen-

tes, le recourant confirme ses conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

 

2.      Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du

juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu-

lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont

dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer

une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia-

tion. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de

nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).

Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou

tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant

pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information propo-

sés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suis-

se, 2ème éd., 1994, no 1015).

 

        a) Le recourant s'en prend au refus du juge d'instruction de lui

communiquer le nom des personnes interrogées par la police pour établir le

rapport de renseignements généraux le concernant, spécialement la rubrique

relative à l'appréciation de la moralité, qui le dépeint comme un homme

irascible et colérique, voire même violent, qui n'aurait aucun égard pour

autrui et qui penserait que régler ses affaires par l'intimidation serait

la meilleure solution.

 

        Dans sa décision rejetant la requête de A., le juge d'instruction

a toutefois invité celui-ci à lui faire part des motifs précis de sa

demande au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé. Le

recourant n'en a rien fait et a directement interjeté recours. A cet

égard, le recourant donne suite à l'invitation du juge d'instruction dans

la motivation de son recours, lorsqu'il indique qu'il doit pouvoir

replacer les propos tenus à son encontre dans le contexte dans lequel ils

ont été prononcés, et qu'il conteste que d'autres déclarations dans le

dossier corroboreraient les propos peu reluisants tenus à son égard.

 

        Dans ses observations, le juge d'instruction a ainsi pu se dé-

terminer en connaissance de cause sur la motivation complémentaire. Il a

cependant confirmé son refus en invoquant les déclarations de deux autres

personnes figurant dans le dossier (D.20 et 166) ainsi que les propos que

le recourant a tenus à l'issue d'une audience d'instruction le 14 octobre

1998 (D.331). Il ne s'est cependant pas prononcé sur le problème visé

principalement par le recourant, à savoir la révélation de l'identité des

personnes interrogées.

 

        b) Dans le système de la libre appréciation des preuves ou de

l'intime conviction, qui est celui de l'article 224 CPP, le juge apprécie

librement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne précise

pas quelle est leur valeur probante. La liberté d'appréciation du juge

n'est cependant pas illimitée. L'autorité de jugement doit examiner dans

chaque cas la pertinence et la force persuasive des preuves administrées

au vu des circonstances d'espèce.

 

        La police judiciaire est tenue d'établir des procès-verbaux,

relatant par écrit le résultat des opérations qu'elle a effectuées. Ces

documents ainsi rédigés témoignent de ce que les organes de la police ont

vu, entendu ou fait. Ils n'ont pas de valeur probante particulière, car

ils constituent de simples moyens de preuve (Piquerez, Précis de procédure

pénale suisse, 2ème éd., 1994, p.346, nos 1811-1812). Il s'agit de consta-

tations indirectes, ayant trait aux révélations et aux informations éma-

nant de personnes. Les preuves indirectes n'ont pas toutes la même impor-

tance, selon la personne qui est appelée à fournir des renseignements à la

justice, notamment en raison de la position qu'elle occupe dans le procès

pénal et de l'intérêt qu'elle peut avoir sur son issue.

 

        Généralement, les rapports de renseignements généraux sont con-

fiés aux agents de la police cantonale de l'arrondissement du domicile du

prévenu, qui effectuent une enquête sur le terrain. Ainsi, il n'est sou-

vent pas possible de déterminer précisément dans quel contexte les décla-

rations de moralité ont été recueillies, de manière à ce que le juge puis-

se véritablement leur attribuer leur portée exacte et que le prévenu puis-

se être en mesure de les contester et de démontrer le cas échéant qu'elles

sont inexactes. Lorsque les autorités pénales compétentes entendent fonder

leur conviction sur les déclarations écrites de dénonciateurs ou d'infor-

mateurs, elles doivent faire en sorte que les droits de la défense soient

garantis (ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV 121, 124 et les références citées).

 

        En l'espèce, les sources des informations en cause ne sont pas

connues et la réponse donnée par le juge d'instruction est insatisfaisante

à cet égard. S'il s'agit de déclarations d'autres prévenus figurant au

dossier, celui-ci renferme suffisamment d'éléments pour que l'on sache

quel poids y attribuer; mais si en revanche les déclarations ne provien-

nent pas du dossier, l'origine des informations recueillies doit être in-

diquée. En l'espèce, il ne s'agit pas de témoins à proprement parler sur

lesquels repose l'accusation et auxquels s'appliquerait la jurisprudence

sévère du Tribunal fédéral, fondée sur la CEDH, en matière de témoin ano-

nyme (voir Papaux, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme et du Tribunal fédéral en matière de témoignage anonyme, RFJ 1993,

p.274 ss). Il n'est donc pas nécessaire de dévoiler l'identité exacte des

personnes interrogées, mais de préciser de quel type d'acteurs il s'agit

(employeur, voisins, commerçants, tenanciers et/ou clientèle d'établisse-

ments publics, voire l'auteur même du rapport, etc.) et des conditions

dans lesquelles ces renseignements ont été recueillis (par exemple le nom-

bre de personnes interrogées et la fiabilité des renseignements) de maniè-

re à pouvoir rectifier la portée à attribuer à ces jugements de valeur et

à permettre au recourant de se déterminer en toute connaissance de cause.

Le recours est ainsi fondé à cet égard.

 

3.      Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement bien fondé

dans la mesure où il porte sur le droit d'obtenir une précision des sour-

ces.

 

4.      Le recours est admis en partie, ce qui justifie de statuer sans

frais. Défenseur d'office, Me X. peut se voir attribuer une indemnité

équitable de 300 francs, TVA incluse.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge

   d'instruction de dévoiler l'identité des personnes entendues dans le

   cadre de l'établissement du rapport de renseignements généraux.

 

2. Invite le juge d'instruction à faire préciser, au sens des considé-

   rants, la source des informations relatives à l'appréciation de la mo-

   ralité de A. figurant dans le rapport de renseignements généraux du 4

   juin 1998.

 

3. Statue sans frais.

 

4. Fixe à 300 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me X., avocat

   d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 30 novembre 1998