A. R. est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, très subsidiairement de lésions corporelles simples, au sens des articles 111/21, 122 et 123 ch.2 CP, suite à une dispute avec M., qui s'est porté plaignant. R. est par ailleurs prévenu de diverses infractions en matière de circulation routière (D.168 et 169).
Depuis les faits survenus le samedi 1er août 1998 vers 18.00 heures à Neuchâtel, la police a entendu sept personnes, dont cinq d'entre elles à deux reprises, et notamment le prévenu et le plaignant. Pour sa part, le juge d'instruction a entendu brièvement le prévenu au lendemain de son interpellation, puis plus longuement dix jours plus tard, et enfin lors de sa mise en prévention du 21 octobre 1998 (D.31, 68 et 168). Il a également entendu le plaignant juste avant sa deuxième audition du prévenu (D.65).
B. Considérant avoir atteint le but de l'instruction, le juge d'instruction a délivré aux parties l'avis au sens de l'article 133 CPP le 2 décembre 1998 (D.256). Dans le délai fixé, le procureur général a demandé au juge d'instruction qu'il complète l'enquête en procédant lui-même à l'audition des personnes présentes au moment des faits, y compris le plaignant et le prévenu, et en procédant aux confrontations qui pourraient se révéler nécessaires, notamment entre le plaignant et le prévenu (D.257).
Par la décision attaquée du 8 décembre 1998, le juge d'instruction a partiellement accédé à la demande du procureur général, annonçant qu'il procéderait à une confrontation entre le prévenu et le plaignant ainsi qu'à l'audition de MM. H. et I.. Il a rejeté la requête pour le surplus.
C. Le procureur général recourt contre cette décision en sollicitant son annulation et en invitant la Chambre d'accusation, principalement, à ordonner au juge d'instruction de procéder aux opérations demandées, subsidiairement à renvoyer le dossier au même juge pour qu'il motive
une nouvelle décision. En bref, il considère que l'affaire est grave, que la décision du juge d'instruction qui rejette sa requête de preuves complémentaires n'est pas motivée, ce qui doit entraîner son annulation, que si les quelques considérations émises par le juge devaient tenir lieu de motivation, celle-ci serait insuffisante pour justifier le rejet partiel de sa requête en complément de preuves. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile.
D. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015).
D'une façon générale, l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en œuvre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH. Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage.
Il est assez singulier de constater que, dans cette procédure, ce n'est pas le prévenu mais le représentant du ministère public qui invite le juge d'instruction à entendre lui-même les personnes qui ont été les témoins des faits pertinents et à procéder aux confrontations rendues nécessaires pour lever d'éventuelles divergences. Tant le prévenu que le plaignant ont renoncé à toute preuve complémentaire, à l'issue du délai prévu à l'article 133 CPP. Il se trouve toutefois que le prévenu conteste les faits, et avant tout la tentative de meurtre (D.170). Comme le relève pertinemment le recourant, la déposition des parties et des témoins n'a pas la même portée, selon qu'elle est recueillie par le juge d'instruction, magistrat judiciaire, ou par la police, serait-ce sur délégation (art.99 CPP). Notamment, l'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et, de la sorte, d'exercer les droits découlant de l'article 131 CPP, donne une portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police. La partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occa-sion d'assister à ces interrogatoires et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à nouveau à toutes ces opérations en sa présence. Dans la présente affaire, tant le défenseur du prévenu que le mandataire du plaignant ont fait usage du droit que leur réserve l'article 131 al.1 CPP (lettres des 1.9.1998 et 19.10.1998, D.84 et 154). Partant, une clôture de l'enquête par le juge d'instruction sans que ce dernier n'ait entendu aucun des témoins, alors que les préventions sont contestées, risque de contraindre l'autorité de jugement à procéder à toutes les auditions ayant un certain poids dans cette affaire, sinon d'office, du moins sur simple requête, dès l'apparition d'une moindre contestation sur les propos tenus par les témoins devant la police.
En cela, la demande de preuves complémentaires formulée par le ministère public à l'endroit du juge d'instruction était justifiée. Le refus opposé par le juge d'instruction peut ainsi constituer un abus de son pouvoir d'appréciation, selon la nature de la preuve requise.
3. a) Le juge d'instruction a fait droit à la requête du procureur général en décidant de procéder à une confrontation entre le prévenu et le plaignant, et en procédant à l'audition des témoins H. et I..
b) Le rejet des autres proposition de preuves, qui doit être motivé à peine de nullité comme le relèvent le recourant et l'intimé (RJN 6 II 248) nécessite un examen plus attentif. Le ministère public ne dit pas exactement quels témoins devraient encore être entendus par le juge d'instruction. Sa requête visait à l'audition "des personnes présentes au moment des faits", ce qui est effectivement un élément décisif en l'espèce. Il résulte à cet égard du dossier qu'en dehors du plaignant et du prévenu, les témoins H. et I. étaient assurément présents. Un dénommé N. était également sur les lieux (D.40, 41, 44, 51, 54). Le dossier ne relate pourtant aucune démarche du juge d'instruction en vue d'identifier et d'entendre ce témoin. Même si le recourant n'en parle pas explicitement, il s'agit là d'une personne présente au moment des faits, qu'il convient de retrouver et d'entendre. A cet égard, le témoin H. avait indiqué à la police qu'il demanderait à son frère ayant logé ce dénommé N. quel était son nom de famille et son éventuelle adresse (D.51). Cette proposition n'a pas été exploitée.
Le juge d'instruction indique, dans ses observations sur le recours, qu'il était vain d'entendre J. parce que celui-ci n'aurait pas été présent au moment des faits. Ce témoin a toutefois expliqué à la police, lors de sa seconde audition (D.54) qu'il aurait quitté l’établissement X. vers 16.30 heures et y serait revenu au moment où la victime était déjà à terre. Ce sont là des explications qui méritent assurément d'être recueillies personnellement par le juge d'instruction, d'autant que les prémices de la bagarre se sont déroulées en présence de ce témoin. Ce dernier a déclaré également qu'il connaissait la victime et le prévenu (D.18 et 54), ce qui justifie à nouveau son audition par le juge d'instruction.
Les deux autres témoins entendus par la police (S. et L., D.20 et 47) n'étaient visiblement pas présents au moment des faits, ce qui permettait au juge d'instruction, faisant un usage normal de son pouvoir d'appréciation, de renoncer à les entendre personnellement.
Enfin, le juge d'instruction a refusé toute confrontation, hormis celle entre le prévenu et le plaignant. Il ne fournit aucune explication sur cette décision tranchée, en violation de son obligation de motiver sa décision. Une confrontation ne doit pas être exclue a priori, lorsqu'on ne sait pas encore si les actes d'enquête à venir rendront ou non nécessaires de telles confrontations. Ce n'est qu'après avoir procédé aux auditions (H. et I.) et à la confrontation (R. et M.) qu'il a admises, ainsi qu'à l'audition des témoins J. et N. (ici ordonnés), qu'il pourra décider en connaissance de cause de procéder ou non à une autre confrontation. Non motivée et prise à ce stade, sa décision de refus doit être annulée.
Pour le surplus, le ministère public ne dit pas en quoi le refus des auditions serait contraire à la loi. Son recours sera rejeté dans cette mesure.
4. En cas de recours du ministère public, la Chambre d'accusation statue sans frais, quel que soit le sort du recours (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction d'entendre les témoins J. et le dénommé N., et de procéder à d'éventuelles autres confrontations que celle entre le prévenu et le plaignant.
2. Invite le juge d'instruction, au sens des considérants, à procéder aux auditions de J. et, dans la mesure où il peut être atteint, du dénommé N., ainsi qu'à motiver une éventuelle nouvelle décision de refus de confrontations autres que celle entre le prévenu et le plaignant.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 29 janvier 1999