1. P. est prévenu d'avoir commis les infractions suivantes :
I. participation à une organisation criminelle
1. au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Genève, Zurich et en tout autre
lieu, de 1995 à mi-1997
participant, de concert avec A. et les comparses de celui-ci, à une
organisation dont le but était de se procurer des revenus par des
moyens criminels, soit par un trafic de stupéfiants (héroïne et
cocaïne) et par le traitement et l'écoulement d'or de provenance dé-
lictueuse
son rôle consistant en particulier à participer au trafic de stupé-
fiants, en effectuant des transports de drogue
(D. p. 255, 281, 309-311, 321, 325, 327, 347, 357, 373, 375, 383,
389, 393, 399, 427, 435, 475, 523, 526, 538 photo N°14, 544, 560,
575, 585, 591, 605, 606, 608, 631, 640, 642, 659, 670, 682, 702; conversa-
tion n° 174)
II. trafic illicite de stupéfiants, en qualité d'affilié à une bande
2. à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel, en France et en tout au-
tre lieu, de 1995 à 1997
effectuant des transports d'héroïne et de cocaïne, en grandes quanti-
tés, en particulier entre la Suisse (Le Locle, où la drogue était
stockée) et la France, pour le compte de la bande dirigée par A.
(D. p. 309, 321, 335 al. 2; commentaire photo N°14, 642, conversa-
tions D. p. 397 à 401)
3. à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne, Payerne, Zurich et en tout
autre lieu, en 1996 et 1997
acquérant, pour son propre compte, au moins 134 grammes de cocaïne,
vraisemblablement à Zurich, puis à Payerne, auprès de tiers non iden-
tifiés
(D. p. 241 conversation N° 156 du 5 juillet 1997 à 0031, 255, 463,
465, conversations n° 38, 39, 47, 67, 76, 82, 93)
4. vendant, pour son propre compte, au moins 134 grammes de cocaïne,
soit
4.1. au Locle, en décembre 1996
convenant avec M. de lui vendre 60 grammes, contre une Toyota Celica
lui remettant 55 grammes, contre remise de la voiture
remettant encore 3 grammes à T. , qui devait les remettre à M. pour
solde (étant précisé que T. n'a en fait pas remis la drogue à
M. )
(D. p. 15, 29, 53-55, 119-121, 137, 161, 165, 171, 175, 179-183, 233-
235, 237-239, 253-255, 309, 321, 365-367, 459-461, 465, 497, 588 ss,
603-605)
4.2. à La Chaux-de-Fonds, les 3 et 4 mars 1997
vendant 3 grammes à T. , à 120 francs le gramme
(D. p. 3, 5, 69, 165, 211, 235, 253)
4.3. à La Chaux-de-Fonds, en janvier 1997
vendant 5 grammes à T. , à 130 francs le gramme
la drogue étant en fait destinée à D.
(D. p. 57, 165, 211, 235, 253, 592-593, 577-579)
4.4. à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et en tout autre lieu, en 1996
vendant 8 grammes à D.
(D. p. 517, 519-520, 527, 533-534)
4.5. à La Chaux-de-Fonds, en 1996 ou 1997
vendant 10 grammes à S. , par l'intermédiaire de T.
(D. p. 165, 293, 604)
4.6. à La Chaux-de-Fonds, au Locle et en tout autre lieu, en 1997
vendant 50 grammes à Q. , pour 200 francs les 5 grammes
(D. p. 279, 311, 343, 407, 417, 433, 445, 451, 455, 459, 463, 488,
497, 527, 530, 533, 534, 575, 577, 579, 591, 592, 593, 606, 607, 609)
(NB: la consommation d'environ un gramme de cocaïne en 1997, visée
par le juge d'instruction, est manifestement prescrite)
III. infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
5. à Bâle, le 23 août 1997
aidant, contre rémunération, un étranger non identifié à pénétrer
illégalement en Suisse, jouant ainsi le rôle de passeur
(D. p. 97-101, 133, 139, 279, 570, 589, 591, 6003-604; conversations
n° 178-188, 197)
IV. mise en circulation de fausse monnaie
6. à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ou en tout autre lieu
mettant en circulation de faux billets de banque allemands, auprès de
tiers non identifiés qui payaient jusqu'à 70 % de leur valeur nomina-
le
(D. p. 91, 135, 139, 325; conversation n° 55)
V. faux dans les certificats
7. à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et en tout autre lieu, en
été 1997
acquérant, proposant et vendant pour 27'000 francs pièce, à des tiers
non identifiés, de faux permis de séjour "B"
(D, p. 91, 101, 139, 241, 255, 590; conversation n° 73)
VI. recel
8. au Locle, pub le Sphinx, à une date indéterminée
acquérant, auprès de deux ou trois ressortissants albanais non iden-
tifiés, un bracelet ou une bague pour 200 ou 300 francs
alors qu'il savait ou devait présumer, au vu des circonstances (les
vendeurs lui présentaient un sac contenant plusieurs kilos de bijoux
en vrac) que la marchandise provenait d'infractions contre le patri-
moine
(D. p. 409, 532, 606, 624)
VII. rixe
9. à La Chaux-de-Fonds, Banneret 10 (cour de la prison), le 25 janvier
1998
prenant part à une rixe avec C. et T. , au cours de laquelle C.
subit des lésions corporelles simples
(D. p. 265-275)
VIII.contrainte, subsidiairement tentative de contrainte
10. au Locle et à La Chaux-de-Fonds, entre 1994 et 1996
de concert avec H. , B. , E. et F.
provoquant des bagarres dans des établissements publics concurrents
de celui de A. , à la demande de ce dernier
dans le but de récupérer la clientèle et de racketter les autres te-
nanciers
(D. p. 617, 650)
Ces faits sont prévus et réprimés par les art. 133, 160, 181
(subsidiairement 181/21), 242, 252, 260 bis CPS, 19 ch.1 et 2 LStup, 23
LSEE.
2. Le 28 octobre 1998, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a
préavisé le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises motif pris que les
infractions justifiaient une peine pouvant excéder 5 ans.
3. Le procureur général a transmis le dossier à la Chambre d'accu-
sation dès lors qu'il n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction
et qu'il propose le renvoi devant un tribunal correctionnel.
Le procureur général observe ce qui suit au sujet des chiffres
1, 2, 6, 7, 8 et 10 de la prévention :
"{Ch. 1 et 2 de la prévention}
{Il paraît très vraisemblable qu'un tribunal ne retiendrait }
{pas, contre le prévenu, l'infraction de participation à une }
{organisation criminelle, ni la prévention d'avoir livré de }
{grandes quantités de drogue pour le compte }de A. { et }
{consorts, en particulier en France. L'accusation concernant }
{les transports de drogue ne repose que sur des déclarations }
{toutes générales de }G. {, rétractées depuis, qui n'ont pas }
{trouvé de confirmation auprès de tiers. Le dossier de la }
{procédure dirigée contre }A. { et consorts ne fournit pas }
{plus d'éléments que le dossier de l'enquête contre le }
{prévenu à cet égard. Ces livraisons constitueraient la }
{seule activité du prévenu dans le cadre de l'organisation }
{criminelle. A mon avis, un non-lieu partiel doit être }
{prononcé pour ces infractions.}
{Cela ne veut pas dire que je tiendrais pour non crédibles }
{les déclarations faites par }G. { au début de l'instruction }
{parallèle, mais qu'elles ne me paraissent pas suffire, à }
{elles seules, pour entraîner la condamnation du prévenu (la }
{question est différente dans les cas, concernant l'autre }
{procédure, où des déclarations de }G. { sont confortées par }
{d'autres éléments).}
{Ch. 6 de la prévention}
{Les éléments que l'on trouve au dossier sont en fait deux }
{conversations téléphoniques. Dans l'une, il est question de }
{marks allemands qui pourraient être vendus au prévenu. }
{L'autre conversation n'est pas véritablement probante. A }
{mon avis, un tribunal ne pourrait pas condamner le prévenu }
{sur la base d'éléments si minces. Le non-lieu partiel me }
{paraît devoir être prononcé.}
{Je relève au passage que l'infraction à l'art. 242 CPS re}-
{lève de la compétence fédérale et que je n'ai pas trouvé au }
{dossier de délégation correspondante du Ministère public de }
{la Confédération, de sorte qu'il manque de toute manière }
{une condition de l'exercice de l'action pénale.}
{Ch. 7 de la prévention}
{Le dossier permet de formuler quelques soupçons contre le }
{prévenu pour un trafic de faux permis B. Ces soupçons ne }
{constituent cependant pas des preuves, de sorte qu'un non-}
{lieu partiel me paraît s'imposer pour cette infraction.}
{Ch. 8 de la prévention}
{En fait, la prévention, contestée par le prévenu, repose }
{sur des déclarations d}e A. {, qui dit avoir vu le prévenu }
{acquérir un bijou dans les circonstances décrites (doss. }
{409). Un tiers a vu }A. {, et non le prévenu, en contact avec }
{les personnes qui voulaient négocier de l'or (doss. 532).}
{Les éléments sont assez minces, mais on peut éventuellement }
{envisager un renvoi. Sur ce point, je m'en remets à votre }
{appréciation.}
{Ch. 10 de la prévention}
{On peut se demander si les faits visés par le juge d'ins}-
{truction sont suffisants pour construire une infraction. Je }
{m'en remets à votre appréciation}".
4. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-
difiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er
septembre 1998.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'ins-
truction transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur
la suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas
donner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges
recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'aban-
don de la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le minis-
tère public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de
non-lieu qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à
la Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP).
Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il
propose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribu-
nal correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère
à la proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178
al.1 CPP).
Ainsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP,
c'est-à-dire lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une
décision de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas
dans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord.
Elle n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribu-
nal de renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).
aa) Lorsque la Chambre d'accusation est saisie à la suite d'une
divergence qui ne porte que sur l'autorité de renvoi, il lui appartient de
décider et de retourner le dossier au ministère public qui déférera la
cause selon cette décision (art.180 litt.c CPP).
bb) La situation est également claire lorsque la divergence por-
te sur un non-lieu concernant toutes les infractions qui ont fait l'objet
de l'instruction, le prononcé du non-lieu mettant fin au procès (art.180
litt.b CPP).
cc) En revanche, le code ne règle pas clairement le cas dans
lequel la divergence porte sur un non-lieu qui ne concerne qu'une partie
des infractions, que le ministère public et le juge d'instruction soient
ou non d'accord sur l'autorité de renvoi.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens qu'il ne permet-
trait qu'un non-lieu mettant fin à la procédure, en excluant un non-lieu
partiel, revient à imposer au ministère public l'obligation de soutenir
l'accusation sur des points pour lesquels il a proposé le non-lieu. Alors
que le Code de procédure pénale lui attribue la tâche de veiller à l'ap-
plication de la loi (art.48 al.1 CPP), il devrait plaider une application
de la loi qu'il jugerait fausse, tenter de convaincre la Cour d'assises ou
le tribunal correctionnel de rendre un jugement erroné ! Cela n'est pas
compatible avec l'indépendance dont il doit disposer. Il pourrait certes
renoncer à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence,
s'en remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas
satisfaisante au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux
intérêts du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence,
selon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la
Cour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine
inférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel
ait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être
envisagée (art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde admi-
nistration de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte
de temps et des frais inutiles. Lorsqu'un plaignant intervient dans la
procédure, il resterait dans l'insécurité jusqu'au moment du jugement,
risquant ainsi d'investir inutilement d'importants frais d'avocat sans
avoir eu de possibilité de recours contre le choix de l'autorité de renvoi
ou la décision du ministère public de ne pas soutenir l'accusation à sup-
poser qu'elle ait été communiquée aux parties avant l'audience.
Pour le prévenu, il n'est pas indifférent que certaines infrac-
tions (tout particulièrement des infractions graves) soient écartées ou
non avant son renvoi devant le tribunal où il sera jugé en audience publi-
que.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens que le non-lieu
que prononce la Chambre d'accusation peut être partiel écarte les problè-
mes mentionnés ci-dessus. Cette interprétation permet de clarifier la si-
tuation et, le cas échéant, d'alléger la procédure de jugement. Elle a
notamment pour l'éventuel plaignant l'avantage de lui donner une voie de
recours au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé par la Chambre
d'accusation. Si un non-lieu est prononcé (et maintenu en cas de recours),
il saura suffisamment tôt à quoi s'en tenir et évitera à la fois la charge
psychique et les frais que peut entraîner sa participation à l'audience de
jugement. Le prévenu saura lui aussi sur quels points il doit préparer sa
défense et évitera le risque (certes faible mais non négligeable) que le
tribunal correctionnel ou la Cour d'assises ne partage pas l'avis du mi-
nistère public et le condamne pour des infractions qui, de l'avis du pro-
cureur, auraient dû être abandonnées.
Par l'article 180 litt.b CPP, le législateur a voulu donner à la
Chambre d'accusation la faculté de mettre fin à une procédure pénale pour
les motifs prévus par l'article 177 CPP. Il ne résulte pas des travaux
préparatoires que le législateur ait voulu exclure que le non-lieu ne por-
te que sur une partie des infractions, créant ainsi un nouvel adage : qui
peut le plus ne peut le moins.
Il convient dès lors de retenir que l'article 180 litt.b CPP
permet à la Chambre d'accusation de prononcer un non-lieu partiel puis, en
application de l'article 180 litt.c CPP, de renvoyer le dossier au minis-
tère public en lui indiquant quelle autorité judiciaire de renvoi elle a
choisi.
5. En résumé, en cas de divergence concernant un non-lieu, la pro-
cédure sera la suivante :
a) Lorsque la divergence porte sur un non-lieu total ou partiel,
le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation, et cela
qu'il y ait ou non divergence quant à l'autorité judiciaire de renvoi.
Si la Chambre d'accusation prononce un non-lieu total (le cas
échéant confirmé par le Tribunal fédéral), la poursuite pénale prend fin.
Si elle prononce un non-lieu partiel, (le cas échéant confirmé par le Tri-
bunal fédéral), elle renvoie le dossier au ministère public après s'être
en outre prononcée sur l'autorité judiciaire de renvoi s'il y avait diver-
gence à ce sujet.
b) Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du
tribunal de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les
cas, soit de par la loi lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée
devant le tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un
non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui
lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le juge d'instruction propose
le renvoi devant le tribunal de police (arrêt M. du 8 décembre 1998 qui
reprend la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).
6. En l'espèce, au vu du dossier, les arguments du ministère public
sont pertinents en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la préven-
tion.
En ce qui concerne les chiffres 8 et 10, la situation n'est pas
suffisamment claire pour justifier un non-lieu et il appartiendra au tri-
bunal de trancher.
Il convient dès lors de prononcer un non-lieu partiel concernant
les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.
7. Le non-lieu partiel prononcé justifie la proposition du ministè-
re public quant au choix de l'autorité judiciaire de renvoi, soit le tri-
bunal correctionnel.
par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Ordonne le non-lieu partiel en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et
7 de la prévention.
2. Renvoie la cause au ministère public en ce qui concerne les autres
chiffres de la prévention, en l'invitant à déférer P. devant le
tribunal correctionnel compétent.
Neuchâtel, le 30 avril 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges