1.      P.  est prévenu d'avoir commis les infractions suivantes :

 

I.   participation à une organisation criminelle

 

1.   au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Genève, Zurich et en tout autre

     lieu, de 1995 à mi-1997

 

     participant, de concert avec A.  et les comparses de celui-ci, à une

     organisation dont le but était de se procurer des revenus par des

     moyens criminels, soit par un trafic de stupéfiants (héroïne et

     cocaïne) et par le traitement et l'écoulement d'or de provenance dé-

     lictueuse

 

     son rôle consistant en particulier à participer au trafic de stupé-

     fiants, en effectuant des transports de drogue

 

     (D. p. 255, 281, 309-311, 321, 325, 327, 347, 357, 373, 375, 383,

     389, 393, 399, 427, 435, 475, 523, 526, 538 photo N°14, 544, 560,

575, 585, 591, 605, 606, 608, 631, 640, 642, 659, 670, 682, 702; conversa-

     tion n° 174)

 

II.  trafic illicite de stupéfiants, en qualité d'affilié à une bande

 

2.   à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel, en France et en tout au-

     tre lieu, de 1995 à 1997

 

     effectuant des transports d'héroïne et de cocaïne, en grandes quanti-

     tés, en particulier entre la Suisse (Le Locle, où la drogue était

     stockée) et la France, pour le compte de la bande dirigée par A.

 

     (D. p. 309, 321, 335 al. 2; commentaire photo N°14, 642, conversa-

     tions D. p. 397 à 401)

 

3.   à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne, Payerne, Zurich et en tout

     autre lieu, en 1996 et 1997

 

     acquérant, pour son propre compte, au moins 134 grammes de cocaïne,

     vraisemblablement à Zurich, puis à Payerne, auprès de tiers non iden-

     tifiés

 

     (D. p. 241 conversation N° 156 du 5 juillet 1997 à 0031, 255, 463,

     465, conversations n° 38, 39, 47, 67, 76, 82, 93)

 

4.   vendant, pour son propre compte, au moins 134 grammes de cocaïne,

     soit

 

4.1. au Locle, en décembre 1996

 

     convenant avec M.  de lui vendre 60 grammes, contre une Toyota Celica

 

     lui remettant 55 grammes, contre remise de la voiture

 

     remettant encore 3 grammes à T. , qui devait les remettre à M.  pour

     solde (étant précisé que T.  n'a en fait pas remis la drogue à

     M. )

 

     (D. p. 15, 29, 53-55, 119-121, 137, 161, 165, 171, 175, 179-183, 233-

     235, 237-239, 253-255, 309, 321, 365-367, 459-461, 465, 497, 588 ss,

     603-605)

 

4.2. à La Chaux-de-Fonds, les 3 et 4 mars 1997

 

     vendant 3 grammes à T. , à 120 francs le gramme

 

     (D. p. 3, 5, 69, 165, 211, 235, 253)

 

4.3. à La Chaux-de-Fonds, en janvier 1997

 

     vendant 5 grammes à T. , à 130 francs le gramme

 

     la drogue étant en fait destinée à D.

 

     (D. p. 57, 165, 211, 235, 253, 592-593, 577-579)

 

4.4. à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et en tout autre lieu, en 1996

 

     vendant 8 grammes à D.

 

     (D. p. 517, 519-520, 527, 533-534)

 

4.5. à La Chaux-de-Fonds, en 1996 ou 1997

 

     vendant 10 grammes à S. , par l'intermédiaire de T.

 

     (D. p. 165, 293, 604)

 

4.6. à La Chaux-de-Fonds, au Locle et en tout autre lieu, en 1997

 

     vendant 50 grammes à Q. , pour 200 francs les 5 grammes

 

     (D. p. 279, 311, 343, 407, 417, 433, 445, 451, 455, 459, 463, 488,

     497, 527, 530, 533, 534, 575, 577, 579, 591, 592, 593, 606, 607, 609)

 

     (NB: la consommation d'environ un gramme de cocaïne en 1997, visée

     par le juge d'instruction, est manifestement prescrite)

                                                    

III. infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

 

5.   à Bâle, le 23 août 1997

 

     aidant, contre rémunération, un étranger non identifié à pénétrer

     illégalement en Suisse, jouant ainsi le rôle de passeur

 

     (D. p. 97-101, 133, 139, 279, 570, 589, 591, 6003-604; conversations

     n° 178-188, 197)

 

IV.  mise en circulation de fausse monnaie

 

6.   à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ou en tout autre lieu

 

     mettant en circulation de faux billets de banque allemands, auprès de

     tiers non identifiés qui payaient jusqu'à 70 % de leur valeur nomina-

     le

 

     (D. p. 91, 135, 139, 325; conversation n° 55)

 

V.   faux dans les certificats

 

7.   à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et en tout autre lieu, en

     été 1997

 

     acquérant, proposant et vendant pour 27'000 francs pièce, à des tiers

     non identifiés, de faux permis de séjour "B"

 

     (D, p. 91, 101, 139, 241, 255, 590; conversation n° 73)

 

VI.  recel

 

8.   au Locle, pub le Sphinx, à une date indéterminée

 

     acquérant, auprès de deux ou trois ressortissants albanais non iden-

     tifiés, un bracelet ou une bague pour 200 ou 300 francs

 

     alors qu'il savait ou devait présumer, au vu des circonstances (les

     vendeurs lui présentaient un sac contenant plusieurs kilos de bijoux

     en vrac) que la marchandise provenait d'infractions contre le patri-

     moine

 

     (D. p. 409, 532, 606, 624)

 

VII. rixe

 

9.   à La Chaux-de-Fonds, Banneret 10 (cour de la prison), le 25 janvier

     1998

 

     prenant part à une rixe avec C.  et T. , au cours de laquelle C.

     subit des lésions corporelles simples

 

     (D. p. 265-275)

 

VIII.contrainte, subsidiairement tentative de contrainte

 

10.  au Locle et à La Chaux-de-Fonds, entre 1994 et 1996

 

     de concert avec H. , B. , E.  et F.

 

     provoquant des bagarres dans des établissements publics concurrents

     de celui de A. , à la demande de ce dernier

 

     dans le but de récupérer la clientèle et de racketter les autres te-

     nanciers

 

     (D. p. 617, 650)

 

 

        Ces faits sont prévus et réprimés par les art. 133, 160, 181

(subsidiairement 181/21), 242, 252, 260 bis CPS, 19 ch.1 et 2 LStup, 23

LSEE.

 

2.      Le 28 octobre 1998, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a

préavisé le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises motif pris que les

infractions justifiaient une peine pouvant excéder 5 ans.

 

3.      Le procureur général a transmis le dossier à la Chambre d'accu-

sation dès lors qu'il n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction

et qu'il propose le renvoi devant un tribunal correctionnel.

 

        Le procureur général observe ce qui suit au sujet des chiffres

1, 2, 6, 7, 8 et 10 de la prévention :

          "{Ch. 1 et 2 de la prévention}

 

           {Il paraît très vraisemblable qu'un tribunal ne retiendrait }

           {pas, contre le prévenu, l'infraction de participation à une }

           {organisation criminelle, ni la prévention d'avoir livré de }

           {grandes quantités de drogue pour le compte }de A. { et }

           {consorts, en particulier en France. L'accusation concernant }

           {les transports de drogue ne repose que sur des déclarations }

           {toutes générales de }G. {, rétractées depuis, qui n'ont pas }

           {trouvé de confirmation auprès de tiers. Le dossier de la }

           {procédure dirigée contre }A. { et consorts ne fournit pas }

           {plus d'éléments que le dossier de l'enquête contre le }

           {prévenu à cet égard. Ces livraisons constitueraient la }

           {seule activité du prévenu dans le cadre de l'organisation }

           {criminelle. A mon avis, un non-lieu partiel doit être }

           {prononcé pour ces infractions.}

 

           {Cela ne veut pas dire que je tiendrais pour non crédibles }

           {les déclarations faites par }G. { au début de l'instruction }

           {parallèle, mais qu'elles ne me paraissent pas suffire, à }

           {elles seules, pour entraîner la condamnation du prévenu (la }

           {question est différente dans les cas, concernant l'autre }

           {procédure, où des déclarations de }G. { sont confortées par }

           {d'autres éléments).}

 

           {Ch. 6 de la prévention}

 

           {Les éléments que l'on trouve au dossier sont en fait deux }

           {conversations téléphoniques. Dans l'une, il est question de }

           {marks allemands qui pourraient être vendus au prévenu. }

           {L'autre conversation n'est pas véritablement probante. A }

           {mon avis, un tribunal ne pourrait pas condamner le prévenu }

           {sur la base d'éléments si minces. Le non-lieu partiel me }

           {paraît devoir être prononcé.}

 

           {Je relève au passage que l'infraction à l'art. 242 CPS re}-

           {lève de la compétence fédérale et que je n'ai pas trouvé au }

           {dossier de délégation correspondante du Ministère public de }

           {la Confédération, de sorte qu'il manque de toute manière }

           {une condition de l'exercice de l'action pénale.}

 

           {Ch. 7 de la prévention}

 

           {Le dossier permet de formuler quelques soupçons contre le }

           {prévenu pour un trafic de faux permis B. Ces soupçons ne }

           {constituent cependant pas des preuves, de sorte qu'un non-}

           {lieu partiel me paraît s'imposer pour cette infraction.}

 

           {Ch. 8 de la prévention}

 

           {En fait, la prévention, contestée par le prévenu, repose }

           {sur des déclarations d}e A. {, qui dit avoir vu le prévenu }

           {acquérir un bijou dans les circonstances décrites (doss. }

           {409). Un tiers a vu }A. {, et non le prévenu, en contact avec }

           {les personnes qui voulaient négocier de l'or (doss. 532).}

 

           {Les éléments sont assez minces, mais on peut éventuellement }

           {envisager un renvoi. Sur ce point, je m'en remets à votre }

           {appréciation.}

 

           {Ch. 10 de la prévention}

 

           {On peut se demander si les faits visés par le juge d'ins}-

           {truction sont suffisants pour construire une infraction. Je }

           {m'en remets à votre appréciation}".

 

 

4.      a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,

le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-

difiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er

septembre 1998.

 

        Après avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'ins-

truction transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur

la suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas

donner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges

recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'aban-

don de la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le minis-

tère public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de

non-lieu qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à

la Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP).

 

        Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il

propose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribu-

nal correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère

à la proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178

al.1 CPP).

 

        Ainsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP,

c'est-à-dire lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une

décision de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas

dans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord.

Elle n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribu-

nal de renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).

 

        aa) Lorsque la Chambre d'accusation est saisie à la suite d'une

divergence qui ne porte que sur l'autorité de renvoi, il lui appartient de

décider et de retourner le dossier au ministère public qui déférera la

cause selon cette décision (art.180 litt.c CPP).

 

        bb) La situation est également claire lorsque la divergence por-

te sur un non-lieu concernant toutes les infractions qui ont fait l'objet

de l'instruction, le prononcé du non-lieu mettant fin au procès (art.180

litt.b CPP).

 

        cc) En revanche, le code ne règle pas clairement le cas dans

lequel la divergence porte sur un non-lieu qui ne concerne qu'une partie

des infractions, que le ministère public et le juge d'instruction soient

ou non d'accord sur l'autorité de renvoi.

 

        Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens qu'il ne permet-

trait qu'un non-lieu mettant fin à la procédure, en excluant un non-lieu

partiel, revient à imposer au ministère public l'obligation de soutenir

l'accusation sur des points pour lesquels il a proposé le non-lieu. Alors

que le Code de procédure pénale lui attribue la tâche de veiller à l'ap-

plication de la loi (art.48 al.1 CPP), il devrait plaider une application

de la loi qu'il jugerait fausse, tenter de convaincre la Cour d'assises ou

le tribunal correctionnel de rendre un jugement erroné ! Cela n'est pas

compatible avec l'indépendance dont il doit disposer. Il pourrait certes

renoncer à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence,

s'en remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas

satisfaisante au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux

intérêts du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence,

selon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la

Cour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine

inférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel

ait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être

envisagée (art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde admi-

nistration de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte

de temps et des frais inutiles. Lorsqu'un plaignant intervient dans la

procédure, il resterait dans l'insécurité jusqu'au moment du jugement,

risquant ainsi d'investir inutilement d'importants frais d'avocat sans

avoir eu de possibilité de recours contre le choix de l'autorité de renvoi

ou la décision du ministère public de ne pas soutenir l'accusation à sup-

poser qu'elle ait été communiquée aux parties avant l'audience.

 

        Pour le prévenu, il n'est pas indifférent que certaines infrac-

tions (tout particulièrement des infractions graves) soient écartées ou

non avant son renvoi devant le tribunal où il sera jugé en audience publi-

que.

 

        Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens que le non-lieu

que prononce la Chambre d'accusation peut être partiel écarte les problè-

mes mentionnés ci-dessus. Cette interprétation permet de clarifier la si-

tuation et, le cas échéant, d'alléger la procédure de jugement. Elle a

notamment pour l'éventuel plaignant l'avantage de lui donner une voie de

recours au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé par la Chambre

d'accusation. Si un non-lieu est prononcé (et maintenu en cas de recours),

il saura suffisamment tôt à quoi s'en tenir et évitera à la fois la charge

psychique et les frais que peut entraîner sa participation à l'audience de

jugement. Le prévenu saura lui aussi sur quels points il doit préparer sa

défense et évitera le risque (certes faible mais non négligeable) que le

tribunal correctionnel ou la Cour d'assises ne partage pas l'avis du mi-

nistère public et le condamne pour des infractions qui, de l'avis du pro-

cureur, auraient dû être abandonnées.

 

        Par l'article 180 litt.b CPP, le législateur a voulu donner à la

Chambre d'accusation la faculté de mettre fin à une procédure pénale pour

les motifs prévus par l'article 177 CPP. Il ne résulte pas des travaux

préparatoires que le législateur ait voulu exclure que le non-lieu ne por-

te que sur une partie des infractions, créant ainsi un nouvel adage : qui

peut le plus ne peut le moins.

 

        Il convient dès lors de retenir que l'article 180 litt.b CPP

permet à la Chambre d'accusation de prononcer un non-lieu partiel puis, en

application de l'article 180 litt.c CPP, de renvoyer le dossier au minis-

tère public en lui indiquant quelle autorité judiciaire de renvoi elle a

choisi.

 

5.      En résumé, en cas de divergence concernant un non-lieu, la pro-

cédure sera la suivante :

 

        a) Lorsque la divergence porte sur un non-lieu total ou partiel,

le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation, et cela

qu'il y ait ou non divergence quant à l'autorité judiciaire de renvoi.

 

        Si la Chambre d'accusation prononce un non-lieu total (le cas

échéant confirmé par le Tribunal fédéral), la poursuite pénale prend fin.

Si elle prononce un non-lieu partiel, (le cas échéant confirmé par le Tri-

bunal fédéral), elle renvoie le dossier au ministère public après s'être

en outre prononcée sur l'autorité judiciaire de renvoi s'il y avait diver-

gence à ce sujet.

 

        b) Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du

tribunal de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les

cas, soit de par la loi lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée

devant le tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un

non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui

lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le juge d'instruction propose

le renvoi devant le tribunal de police (arrêt M. du 8 décembre 1998 qui

reprend la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).

 

6.      En l'espèce, au vu du dossier, les arguments du ministère public

sont pertinents en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la préven-

tion.

 

        En ce qui concerne les chiffres 8 et 10, la situation n'est pas

suffisamment claire pour justifier un non-lieu et il appartiendra au tri-

bunal de trancher.

 

        Il convient dès lors de prononcer un non-lieu partiel concernant

les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.

 

7.      Le non-lieu partiel prononcé justifie la proposition du ministè-

re public quant au choix de l'autorité judiciaire de renvoi, soit le tri-

bunal correctionnel.

 

                             par ces motifs,

                        LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Ordonne le non-lieu partiel en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et

   7 de la prévention.

 

2. Renvoie la cause au ministère public en ce qui concerne les autres

   chiffres de la prévention, en l'invitant à déférer P.  devant le

   tribunal correctionnel compétent.

 

Neuchâtel, le 30 avril 1999

 

                            AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                     Le greffier                     L'un des juges