A.      A.  est prévenu d'infraction aux articles 260 ter CP, 19 ch.2

LStup, 160, 181 subsidiairement 181/21 CP et d'infraction à la législation

sur le commerce des armes et des munitions. Lors de sa (nouvelle) mise en

prévention du 12 février 1999, il a contesté l'entier des préventions,

sous la réserve d'avoir acquis et détenu sans autorisation des armes

(D.2552 ss).

 

        Sa cause a été jointe les 16 octobre et 12 novembre 1998 à cel-

les de dix autres prévenus (D.1185 et 1359).

 

        L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties avec

une échéance d'abord fixée au 30 novembre 1998 (D.1415), reportée au 18

février, puis finalement au 19 février 1999 (D.2497, 2677).

 

B.      Par requête du 19 février 1999 (D.2761), le prévenu a sollicité

diverses preuves complémentaires. Notant que le dossier ne contenait pas

un rapport - admis dans un courrier du juge du 7 janvier 1999 - effectué

par les deux inspecteurs se trouvant sur la terrasse de l'établissement X.

après l'arrestation de B. , le prévenu a demandé qu'une photo de ces

inspecteurs lui soit montrée pour qu'il puisse les identifier, puis que

ces personnes soient auditionnées. Il a demandé également la production de

la totalité du dossier de C.  et, en cas de refus du juge en charge de ce

dossier, l'audition dudit juge pour qu'il réponde aux questions dont il

fournissait la liste en annexe (D.2763).

 

        Par décision du 22 février 1999 (D.2765), confirmant en cela

celle du 7 janvier précédent (D.1590b), le juge d'instruction a admis

l'audition des inspecteurs qui auraient été présents sur la terrasse de l'

établissement X. , pour autant que les déclarations de A.  à ce sujet

puissent être confirmées et qu'il puisse identifier les inspecteurs. S'a-

gissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le

soin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de

procéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait

parvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause

(D.2307, 2308 à 2331).

 

        Le 2 mars 1999, le juge d'instruction a ainsi pris contact avec

le chef de la police de sûreté pour lui demander de fournir l'identité des

deux policiers visés par le prévenu. Il a demandé une réponse écrite

(D.2849). Dans les faits, la réponse est venue oralement puisque, selon

une note du juge du 4 mars 1999 (D.2881), le chef de la police de sûreté

l'a informé par téléphone qu'aucun membre de la police de sûreté n'avait

procédé à des observations, qu'en revanche une brigade d'observation d'un

autre canton avait été requise pour cette mission mais que, dans le but de

préserver son anonymat, "le corps de police engagé, selon la pratique ad-

mise dans leur canton, ne dévoile jamais le nom des agents engagés dans

ses missions, ni les moyens mis en oeuvre dans le cadre d'une observation

précise".

 

        Le même jour et par décision du 4 mars 1999 (D.2879), le juge

d'instruction a transmis sa note de l'entretien téléphonique précité et a

refusé de procéder aux auditions sollicitées.                   

 

C.      Le 4 mars 1999 (D.2905), A.  a adressé au juge une nouvelle

requête de preuve complémentaire. Ayant appris par hasard que "la presse a

fait état de déclarations dans le dossier de F.  qui semble émaner du

dossier Y. , plus précisément des personnes qui ont mis en cause A. ", le

requérant a fait valoir que la crédibilité de ces personnes avait été mise

en doute et que ces doutes avaient été retenus par le tribunal. Voyant là

des faits nouveaux, il a sollicité "que le jugement de F.  soit dans son

intégralité joint à ce dossier, de même que toutes informations contenues

dans le dossier de F.  permettant de juger de la crédibilité des personnes

qui ont mis en cause A. ". Il a précisé que l'administration des preuves

ne pourrait pas être clôturée avant que ces éléments ne figurent au

dossier.

 

        Par décision du 9 mars 1999 (D.2909), le juge d'instruction a

confirmé sa décision précédente au sujet du refus d'entendre la brigade

d'observation venue d'un autre canton. S'agissant du dossier et du juge-

ment de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les

joindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce

fait non disponible. Il a noté qu'il était inconcevable d'attendre un

délai indéterminé avant de clôturer le présent dossier, d'autant que la

requête pouvait être renouvelée devant l'autorité de jugement. Le juge a

dès lors informé le requérant qu'il ordonnait la clôture de son dossier le

même jour, ce qu'il a fait (D.2925).

 

D.      A.  recourt contre les décisions des 4  et 9 mars 1999 refusant

l'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de

clôture du 9 mars. Il conclut à ce que le rapport établi lors de

l'observation de l'établissement X.  le jour de l'arrestation de B.  soit

produit, que l'audition des policiers concernés soit ordonnée, que le

jugement et le dossier concernant F.  soient produits, qu'enfin

l'instruction ne soit clôturée qu'après production des preuves ci-dessus

et octroi d'un bref délai pour lui permettre de faire ses observations.

Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

E.      Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction fait

savoir qu'il a adressé une commission rogatoire aux autorités vaudoises

pour obtenir le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X.

le jour de l'arrestation de B. , de même que, le cas échéant, un rapport

complémentaire devant indiquer les divers détails relevés lors de cette

opération d'observation. Le juge d'instruction joint du reste copie de sa

commission rogatoire adressée le même jour au juge d'instruction cantonal

du canton de Vaud.

        S'agissant de l'audition des policiers concernés, le juge d'ins-

truction observe que selon ce qu'il a appris de la pratique vaudoise, des

raisons de confidentialité font que si une audition doit intervenir, c'est

l'un des supérieurs des inspecteurs engagés qui dépose en justice. Il a

toutefois demandé au juge d'instruction cantonal si les policiers présents

pourraient être entendus au cas où les éléments nécessaires feraient dé-

faut dans le relevé des opérations. Au vu des rapports requis, le juge

conclut au rejet du recours sur ce point.

 

        Le juge d'instruction conclut également au rejet du recours s'a-

gissant du dossier et du jugement de F. , en se référant aux motifs de sa

propre décision.

 

        Enfin le juge d'instruction demande que, si le recours devait

être admis et le dossier renvoyé à l'instruction pour complément de preu-

ves, une prolongation de trois semaines de la détention des prévenus soit

ordonnée à partir de la date de la notification de l'arrêt.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification

des décisions attaquées, le recours est à cet égard recevable (art.233,

236 CPP), même si les motifs qu'il contient ne se réfèrent expressément à

aucun de ceux prévus à l'article 235 CPP.

 

        En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non

réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une admi-

nistration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 5 II

189, 4 II 95, 168, 190). Il convient dès lors d'ordonner l'élimination du

dossier des pièces déposées par le recourant, dans la mesure où elles ne

figurent pas déjà au dossier du juge d'instruction; concrètement, il s'a-

git de la deuxième annexe (copie d'une page de l'Express du 26.2.1999).

 

2.      Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du

juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu-

lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont

dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer

une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia-

tion. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de

nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).

Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou

tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant

pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information propo-

sés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suis-

se, 2ème éd., 1994, no 1015).

 

3.      La production du rapport d'intervention d'une brigade d'obser-

vation de policiers vaudois n'est plus litigieuse. Le juge d'instruction,

qui avait admis la production de ce moyen de preuve dans sa décision du 22

février 1999, était à cet égard revenu en arrière dans la décision atta-

quée, au motif que les policiers ne seraient pas neuchâtelois. Ce motif ne

résiste pas un examen sérieux, prenant en compte de manière adéquate les

droits de la défense. Les observations du juge sur le recours permettent

d'admettre que le recours n'a plus d'objet. En effet, le rapport établi à

l'époque de l'observation, ou un rapport complémentaire qui préciserait

les éléments nécessaires en regard des questions légitimes que se pose le

prévenu, sera déposé. Il est à cet égard superflu de se demander ici quel-

le était la compétence du juge d'instruction pour exécuter cet acte d'-

enquête, sauf à admettre qu'il pouvait implicitement et ce faisant annuler

son ordonnance de clôture. De toute façon, la clôture doit être annulée et

la procédure réouverte, ce que fera formellement le présent arrêt.

 

        Pour ce qui concerne l'audition des policiers qui étaient en

mission d'observation, la question n'a pas à être traitée de manière dif-

férente. Tout au plus devra-t-on, dans l'hypothèse d'une audition, prendre

les mesures de précaution nécessaires pour préserver l'anonymat de ces

policiers. Personne n'en disconvient, pas même le prévenu, ainsi que cela

résulte de sa lettre adressée au juge d'instruction le 5 mars 1999 à ré-

ception de la décision contestée du 4 mars précédent (D.2907). L'audition

des policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen sub-

sidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et

d'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisan-

tes. Cas échéant, il appartiendra au juge d'instruction, une fois en pos-

session des rapports et de la détermination prise à leur égard par A. , de

décider si une audition est nécessaire. Les modalités de cette audition

éventuelle n'ont pas à être précisées ici, le juge d'instruction ayant à

disposition les moyens techniques pour y procéder dans les conditions

requises d'anonymat et de sécurité. Le recours est dans cette mesure bien

fondé.

 

4.      Le recourant entend que le jugement et le dossier de F.  soient

produits. La réquisition de cette preuve complémentaire avait été formulée

le 4 mars 1999, soit après l'échéance fixée au 19 février par le juge

d'instruction au sens de l'article 133 CPP. Cela aurait été un premier

motif de refuser la requête. Le juge d'instruction n'en a toutefois pas

fait usage.

 

        Il est vrai que le requérant se prévalait d'un compte rendu par

la presse d'une audience où il semble que la crédibilité de diverses per-

sonnes ait été mise en doute par le tribunal, le requérant s'en prévalant

comme de "faits nouveaux".

 

        Sans se prononcer sur la pertinence même du moyen de preuve, le

juge d'instruction a invoqué un problème de disponibilité du dossier et la

rédaction non encore achevée du jugement, pour refuser la jonction. Ce

motif, qui est assurément pertinent pour ce qui concerne la rédaction du

jugement, ne l'est pas pour ce qui touche au dossier proprement dit. Cela

ne signifie pas pour autant que le moyen de preuve devait être admis.

 

        La libre appréciation des preuves, à laquelle doit procéder le

tribunal (art.224 CPP), se fait dans le cadre d'un dossier donné. Sous

réserve d'un abus du pouvoir d'appréciation, un tribunal est ainsi suscep-

tible de retenir une preuve comme pertinente, alors qu'un autre tribunal

pourrait décider le contraire. En conséquence, il est sans pertinence de

savoir ce qu'a décidé un tribunal dans une affaire où il avait à juger de

certains actes reprochés à F. , serait-ce sur la base de déclarations ou

de témoignages émanant de personnes dont on retrouve les noms dans le

présent dossier. Ce n'est que dans l'hypothèse où lesdites personnes

auraient fait des déclarations directement en rapport avec l'activité du

recourant que ces déclarations trouveraient leur place dans le présent

dossier. La crédibilité d'une personne s'apprécie en effet au regard du

contexte dans lequel elle dépose, et en rapport avec les faits dont elle

témoigne. La crédibilité n'est pas une notion absolue, pas plus que celle

de l'impartialité. Pour cette raison d'ailleurs, le législateur a prévu

des motifs de récusation qui font précisément référence, dans une cause

donnée, à la plus ou moins grande proximité de la personne, appelée à

juger ou à fonctionner comme expert (art.35 et 155 CPP). Pour des raisons

également liées à leur crédibilité ou leur situation personnelle,

certaines personnes peuvent refuser de témoigner dans une cause donnée

(art.147 CPP).

 

        En conséquence, les déclarations faites par diverses personnes

dans le dossier requis ont pu conduire à douter de leur crédibilité, alors

que ces mêmes personnes peuvent parfaitement déposer de manière crédible

dans la présente cause. Ainsi et par substitution de motif, l'autorité de

céans constate que le refus du juge d'instruction de joindre le dossier et

le jugement de F.  était justifié. Le fait que certains procès-verbaux du

présent dossier montrent - ce qui est regrettable et du reste déplacé -

que des questions étrangères à la cause ont été posées à divers prévenus

ou témoins sur les faits et gestes notamment de l'inspecteur F. , ne

change rien à cette analyse.

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé en par-

tie. Partant, l'ordonnance de clôture doit être annulée et le dossier ren-

voyé au juge d'instruction pour complément d'enquête au sens des considé-

rants.

 

        Pour ce faire, et ainsi qu'il le sollicite, le juge d'instruc-

tion doit être autorisé à maintenir en détention préventive les prévenus

actuellement détenus, pour une durée de trois semaines au maximum. Pour

peu en effet que le rapport sollicité de la police vaudoise ne tarde pas

et qu'il soit complet, la prolongation pourrait être limitée à une durée

plus brève encore. A cet égard, il n'y a aucune raison de laisser au re-

courant un délai après l'administration des preuves complémentaires ainsi

admises. Soit le rapport prévu sera suffisant, soit une audition doit en-

core être ordonnée et le prévenu pourra y assister et poser toutes ques-

tions utiles. Après quoi, la clôture pourra et devra intervenir sans plus

tarder.

 

        Dans la mesure où le présent arrêt ordonne une prolongation de

la détention préventive non seulement de A. , mais aussi des autres

prévenus, il y a lieu de leur notifier le présent arrêt.

 

6.      Le recourant obtient partiellement gain de cause, en sorte que

la décision sera rendue sans frais. Le défenseur a droit à une indemnité

en sa qualité d'avocate d'office.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours partiellement bien fondé.

 

2. Ordonne l'élimination du dossier de la deuxième annexe déposée par le

   recourant et charge le greffe de la restituer à son défenseur.

 

3. Annule l'ordonnance de clôture du 9 mars 1999 et renvoie le dossier au

   juge d'instruction pour compléments d'information au sens des considé-

   rants.

 

4. Prolonge {jusqu'au 9 avril 1999} la détention préventive de D., E. , A. ,

   G. , I. , T.  et H. .

 

5. Fixe à 350 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocate d'office due à Me

   Z. .

 

 

Neuchâtel, le 19 mars 1999

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                   Le président