A. A. est prévenu d'infraction aux articles 260 ter CP, 19 ch.2
LStup, 160, 181 subsidiairement 181/21 CP et d'infraction à la législation
sur le commerce des armes et des munitions. Lors de sa (nouvelle) mise en
prévention du 12 février 1999, il a contesté l'entier des préventions,
sous la réserve d'avoir acquis et détenu sans autorisation des armes
(D.2552 ss).
Sa cause a été jointe les 16 octobre et 12 novembre 1998 à cel-
les de dix autres prévenus (D.1185 et 1359).
L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties avec
une échéance d'abord fixée au 30 novembre 1998 (D.1415), reportée au 18
février, puis finalement au 19 février 1999 (D.2497, 2677).
B. Par requête du 19 février 1999 (D.2761), le prévenu a sollicité
diverses preuves complémentaires. Notant que le dossier ne contenait pas
un rapport - admis dans un courrier du juge du 7 janvier 1999 - effectué
par les deux inspecteurs se trouvant sur la terrasse de l'établissement X.
après l'arrestation de B. , le prévenu a demandé qu'une photo de ces
inspecteurs lui soit montrée pour qu'il puisse les identifier, puis que
ces personnes soient auditionnées. Il a demandé également la production de
la totalité du dossier de C. et, en cas de refus du juge en charge de ce
dossier, l'audition dudit juge pour qu'il réponde aux questions dont il
fournissait la liste en annexe (D.2763).
Par décision du 22 février 1999 (D.2765), confirmant en cela
celle du 7 janvier précédent (D.1590b), le juge d'instruction a admis
l'audition des inspecteurs qui auraient été présents sur la terrasse de l'
établissement X. , pour autant que les déclarations de A. à ce sujet
puissent être confirmées et qu'il puisse identifier les inspecteurs. S'a-
gissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le
soin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de
procéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait
parvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause
(D.2307, 2308 à 2331).
Le 2 mars 1999, le juge d'instruction a ainsi pris contact avec
le chef de la police de sûreté pour lui demander de fournir l'identité des
deux policiers visés par le prévenu. Il a demandé une réponse écrite
(D.2849). Dans les faits, la réponse est venue oralement puisque, selon
une note du juge du 4 mars 1999 (D.2881), le chef de la police de sûreté
l'a informé par téléphone qu'aucun membre de la police de sûreté n'avait
procédé à des observations, qu'en revanche une brigade d'observation d'un
autre canton avait été requise pour cette mission mais que, dans le but de
préserver son anonymat, "le corps de police engagé, selon la pratique ad-
mise dans leur canton, ne dévoile jamais le nom des agents engagés dans
ses missions, ni les moyens mis en oeuvre dans le cadre d'une observation
précise".
Le même jour et par décision du 4 mars 1999 (D.2879), le juge
d'instruction a transmis sa note de l'entretien téléphonique précité et a
refusé de procéder aux auditions sollicitées.
C. Le 4 mars 1999 (D.2905), A. a adressé au juge une nouvelle
requête de preuve complémentaire. Ayant appris par hasard que "la presse a
fait état de déclarations dans le dossier de F. qui semble émaner du
dossier Y. , plus précisément des personnes qui ont mis en cause A. ", le
requérant a fait valoir que la crédibilité de ces personnes avait été mise
en doute et que ces doutes avaient été retenus par le tribunal. Voyant là
des faits nouveaux, il a sollicité "que le jugement de F. soit dans son
intégralité joint à ce dossier, de même que toutes informations contenues
dans le dossier de F. permettant de juger de la crédibilité des personnes
qui ont mis en cause A. ". Il a précisé que l'administration des preuves
ne pourrait pas être clôturée avant que ces éléments ne figurent au
dossier.
Par décision du 9 mars 1999 (D.2909), le juge d'instruction a
confirmé sa décision précédente au sujet du refus d'entendre la brigade
d'observation venue d'un autre canton. S'agissant du dossier et du juge-
ment de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les
joindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce
fait non disponible. Il a noté qu'il était inconcevable d'attendre un
délai indéterminé avant de clôturer le présent dossier, d'autant que la
requête pouvait être renouvelée devant l'autorité de jugement. Le juge a
dès lors informé le requérant qu'il ordonnait la clôture de son dossier le
même jour, ce qu'il a fait (D.2925).
D. A. recourt contre les décisions des 4 et 9 mars 1999 refusant
l'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de
clôture du 9 mars. Il conclut à ce que le rapport établi lors de
l'observation de l'établissement X. le jour de l'arrestation de B. soit
produit, que l'audition des policiers concernés soit ordonnée, que le
jugement et le dossier concernant F. soient produits, qu'enfin
l'instruction ne soit clôturée qu'après production des preuves ci-dessus
et octroi d'un bref délai pour lui permettre de faire ses observations.
Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction fait
savoir qu'il a adressé une commission rogatoire aux autorités vaudoises
pour obtenir le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X.
le jour de l'arrestation de B. , de même que, le cas échéant, un rapport
complémentaire devant indiquer les divers détails relevés lors de cette
opération d'observation. Le juge d'instruction joint du reste copie de sa
commission rogatoire adressée le même jour au juge d'instruction cantonal
du canton de Vaud.
S'agissant de l'audition des policiers concernés, le juge d'ins-
truction observe que selon ce qu'il a appris de la pratique vaudoise, des
raisons de confidentialité font que si une audition doit intervenir, c'est
l'un des supérieurs des inspecteurs engagés qui dépose en justice. Il a
toutefois demandé au juge d'instruction cantonal si les policiers présents
pourraient être entendus au cas où les éléments nécessaires feraient dé-
faut dans le relevé des opérations. Au vu des rapports requis, le juge
conclut au rejet du recours sur ce point.
Le juge d'instruction conclut également au rejet du recours s'a-
gissant du dossier et du jugement de F. , en se référant aux motifs de sa
propre décision.
Enfin le juge d'instruction demande que, si le recours devait
être admis et le dossier renvoyé à l'instruction pour complément de preu-
ves, une prolongation de trois semaines de la détention des prévenus soit
ordonnée à partir de la date de la notification de l'arrêt.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification
des décisions attaquées, le recours est à cet égard recevable (art.233,
236 CPP), même si les motifs qu'il contient ne se réfèrent expressément à
aucun de ceux prévus à l'article 235 CPP.
En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non
réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une admi-
nistration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 5 II
189, 4 II 95, 168, 190). Il convient dès lors d'ordonner l'élimination du
dossier des pièces déposées par le recourant, dans la mesure où elles ne
figurent pas déjà au dossier du juge d'instruction; concrètement, il s'a-
git de la deuxième annexe (copie d'une page de l'Express du 26.2.1999).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du
juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu-
lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer
une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia-
tion. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de
nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).
Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou
tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant
pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information propo-
sés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suis-
se, 2ème éd., 1994, no 1015).
3. La production du rapport d'intervention d'une brigade d'obser-
vation de policiers vaudois n'est plus litigieuse. Le juge d'instruction,
qui avait admis la production de ce moyen de preuve dans sa décision du 22
février 1999, était à cet égard revenu en arrière dans la décision atta-
quée, au motif que les policiers ne seraient pas neuchâtelois. Ce motif ne
résiste pas un examen sérieux, prenant en compte de manière adéquate les
droits de la défense. Les observations du juge sur le recours permettent
d'admettre que le recours n'a plus d'objet. En effet, le rapport établi à
l'époque de l'observation, ou un rapport complémentaire qui préciserait
les éléments nécessaires en regard des questions légitimes que se pose le
prévenu, sera déposé. Il est à cet égard superflu de se demander ici quel-
le était la compétence du juge d'instruction pour exécuter cet acte d'-
enquête, sauf à admettre qu'il pouvait implicitement et ce faisant annuler
son ordonnance de clôture. De toute façon, la clôture doit être annulée et
la procédure réouverte, ce que fera formellement le présent arrêt.
Pour ce qui concerne l'audition des policiers qui étaient en
mission d'observation, la question n'a pas à être traitée de manière dif-
férente. Tout au plus devra-t-on, dans l'hypothèse d'une audition, prendre
les mesures de précaution nécessaires pour préserver l'anonymat de ces
policiers. Personne n'en disconvient, pas même le prévenu, ainsi que cela
résulte de sa lettre adressée au juge d'instruction le 5 mars 1999 à ré-
ception de la décision contestée du 4 mars précédent (D.2907). L'audition
des policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen sub-
sidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et
d'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisan-
tes. Cas échéant, il appartiendra au juge d'instruction, une fois en pos-
session des rapports et de la détermination prise à leur égard par A. , de
décider si une audition est nécessaire. Les modalités de cette audition
éventuelle n'ont pas à être précisées ici, le juge d'instruction ayant à
disposition les moyens techniques pour y procéder dans les conditions
requises d'anonymat et de sécurité. Le recours est dans cette mesure bien
fondé.
4. Le recourant entend que le jugement et le dossier de F. soient
produits. La réquisition de cette preuve complémentaire avait été formulée
le 4 mars 1999, soit après l'échéance fixée au 19 février par le juge
d'instruction au sens de l'article 133 CPP. Cela aurait été un premier
motif de refuser la requête. Le juge d'instruction n'en a toutefois pas
fait usage.
Il est vrai que le requérant se prévalait d'un compte rendu par
la presse d'une audience où il semble que la crédibilité de diverses per-
sonnes ait été mise en doute par le tribunal, le requérant s'en prévalant
comme de "faits nouveaux".
Sans se prononcer sur la pertinence même du moyen de preuve, le
juge d'instruction a invoqué un problème de disponibilité du dossier et la
rédaction non encore achevée du jugement, pour refuser la jonction. Ce
motif, qui est assurément pertinent pour ce qui concerne la rédaction du
jugement, ne l'est pas pour ce qui touche au dossier proprement dit. Cela
ne signifie pas pour autant que le moyen de preuve devait être admis.
La libre appréciation des preuves, à laquelle doit procéder le
tribunal (art.224 CPP), se fait dans le cadre d'un dossier donné. Sous
réserve d'un abus du pouvoir d'appréciation, un tribunal est ainsi suscep-
tible de retenir une preuve comme pertinente, alors qu'un autre tribunal
pourrait décider le contraire. En conséquence, il est sans pertinence de
savoir ce qu'a décidé un tribunal dans une affaire où il avait à juger de
certains actes reprochés à F. , serait-ce sur la base de déclarations ou
de témoignages émanant de personnes dont on retrouve les noms dans le
présent dossier. Ce n'est que dans l'hypothèse où lesdites personnes
auraient fait des déclarations directement en rapport avec l'activité du
recourant que ces déclarations trouveraient leur place dans le présent
dossier. La crédibilité d'une personne s'apprécie en effet au regard du
contexte dans lequel elle dépose, et en rapport avec les faits dont elle
témoigne. La crédibilité n'est pas une notion absolue, pas plus que celle
de l'impartialité. Pour cette raison d'ailleurs, le législateur a prévu
des motifs de récusation qui font précisément référence, dans une cause
donnée, à la plus ou moins grande proximité de la personne, appelée à
juger ou à fonctionner comme expert (art.35 et 155 CPP). Pour des raisons
également liées à leur crédibilité ou leur situation personnelle,
certaines personnes peuvent refuser de témoigner dans une cause donnée
(art.147 CPP).
En conséquence, les déclarations faites par diverses personnes
dans le dossier requis ont pu conduire à douter de leur crédibilité, alors
que ces mêmes personnes peuvent parfaitement déposer de manière crédible
dans la présente cause. Ainsi et par substitution de motif, l'autorité de
céans constate que le refus du juge d'instruction de joindre le dossier et
le jugement de F. était justifié. Le fait que certains procès-verbaux du
présent dossier montrent - ce qui est regrettable et du reste déplacé -
que des questions étrangères à la cause ont été posées à divers prévenus
ou témoins sur les faits et gestes notamment de l'inspecteur F. , ne
change rien à cette analyse.
5. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé en par-
tie. Partant, l'ordonnance de clôture doit être annulée et le dossier ren-
voyé au juge d'instruction pour complément d'enquête au sens des considé-
rants.
Pour ce faire, et ainsi qu'il le sollicite, le juge d'instruc-
tion doit être autorisé à maintenir en détention préventive les prévenus
actuellement détenus, pour une durée de trois semaines au maximum. Pour
peu en effet que le rapport sollicité de la police vaudoise ne tarde pas
et qu'il soit complet, la prolongation pourrait être limitée à une durée
plus brève encore. A cet égard, il n'y a aucune raison de laisser au re-
courant un délai après l'administration des preuves complémentaires ainsi
admises. Soit le rapport prévu sera suffisant, soit une audition doit en-
core être ordonnée et le prévenu pourra y assister et poser toutes ques-
tions utiles. Après quoi, la clôture pourra et devra intervenir sans plus
tarder.
Dans la mesure où le présent arrêt ordonne une prolongation de
la détention préventive non seulement de A. , mais aussi des autres
prévenus, il y a lieu de leur notifier le présent arrêt.
6. Le recourant obtient partiellement gain de cause, en sorte que
la décision sera rendue sans frais. Le défenseur a droit à une indemnité
en sa qualité d'avocate d'office.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Déclare le recours partiellement bien fondé.
2. Ordonne l'élimination du dossier de la deuxième annexe déposée par le
recourant et charge le greffe de la restituer à son défenseur.
3. Annule l'ordonnance de clôture du 9 mars 1999 et renvoie le dossier au
juge d'instruction pour compléments d'information au sens des considé-
rants.
4. Prolonge {jusqu'au 9 avril 1999} la détention préventive de D., E. , A. ,
G. , I. , T. et H. .
5. Fixe à 350 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocate d'office due à Me
Z. .
Neuchâtel, le 19 mars 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président