1. N. est en détention préventive dans les prisons X. sous
l'autorité du juge intimé. Il a demandé à ce dernier de pouvoir recevoir
en parloir libre des visites non seulement de ses proches ainsi que cela
lui avait été accordé, mais aussi d'autres personnes. Selon lui en effet,
"il est certain que lorsque quelqu'un vient nous voir et qu'il n'y a pas
de vitre qui nous sépare, c'est beaucoup plus sympa".
Par la décision attaquée, le juge d'instruction a signifié au
prévenu que le parloir libre était réservé à la proche famille, pour le
motif que si tous les prévenus recevaient des visites en parloir libre de
chacun de leurs visiteurs, la situation ne serait pas gérable à plusieurs
points de vue.
2. Dans son recours, N. se plaint de ce que les visites en parloir
libre ne lui sont pas accordées pour les personnes qui ef-
fectivement viennent lui rendre visite, à savoir un ou deux amis et la
mère de sa filleule, ainsi que peut-être son père et la femme de celui-ci.
Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction ex-
plique que les visites en parloir libre (sans vitre) sont réservées à la
proche famille, aussitôt que l'état de l'enquête le permet, pour les pré-
venus dont la détention risque de durer un certain temps. La décision est
prise au cas par cas. Il n'est pas envisageable d'accorder à un prévenu un
droit illimité à des visites en parloir sans vitre, notamment pour des
raisons d'organisation de la prison. Le juge précise que la rencontre du
prévenu avec son père et sa belle-mère en parloir sans vitre a été autori-
sée et les instructions nécessaires données à la prison.
3. Déposé contre une décision du juge d'instruction, dans les 10
jours et comportant une motivation, le recours est recevable (art.233, 236
CPP).
4. Lorsque les conditions pour la détention préventive sont réunies
(art.117 CPP), il appartient encore au juge d'instruction d'organiser cer-
taines modalités pratiques de la détention, en particulier le droit pour
le détenu de recevoir des visites. Le règlement des prisons du 7 juillet
1978 (RSN 352.1) prévoit à cet égard (art. 15 al. 4) que, sauf décision
contraire de l'autorité compétente, soit en l'espèce le juge d'instruction
(art.15 al.2), les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir
et, si les circonstances l'exigent, en présence d'un fonctionnaire. Cela
étant, le droit de principe du détenu de recevoir des visites de ses pro-
ches découle de la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle,
ce qui implique que les restrictions doivent être dictées par l'intérêt de
l'instruction ou par ce qui est indispensable pour éviter des risques de
collusion. Autrement dit, les restrictions doivent respecter le principe
de la proportionnalité (RJN 1989, p.109).
En l'espèce, le juge d'instruction s'est écarté de la règle vou-
lant que les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir, puis-
qu'il a décidé au contraire que le recourant pouvait recevoir en parloir
libre sa proche famille. Ce faisant, il s'est conformé à une certaine pra-
tique (dans le même sens, voir Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâte-
loise, Neuchâtel 1995, p.76). Si l'on comprend que le recourant trouve
"plus sympa" de pouvoir rencontrer ses visites en parloir libre, il ne
peut invoquer aucun droit découlant de la garantie de la liberté person-
nelle, ni du règlement des prisons. En n'ayant pas autorisé un ou deux
amis du prévenu à rencontrer ce dernier en parloir libre, le juge d'ins-
truction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni restreint arbi-
trairement les conditions de détention du recourant. Dans le cadre d'un
procès pénal, les proches d'une personne n'incluent pas ses amis, et les
familiers de cette personne sont à comprendre comme ceux qui font ménage
commun avec elle (voir par analogie l'art.110 ch.2 et 3 CP). Il n'est ain-
si pas arbitraire de tracer une limite entre les proches et les familiers
d'un prévenu détenu, d'une part, et les autres connaissances de ce der-
nier, d'autre part, pour autoriser dans le premier cas mais pas dans le
second des visites en parloir libre lorsque les circonstances le permet-
tent.
5. Mal fondé, le recours sera rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Condamne N. aux frais arrêtés à 120 francs.
Neuchâtel, le 18 mai 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président