1.      que, sur dénonciation faite le 19 juin 1997 par le président du

Tribunal du district de Neuchâtel (D.4), le procureur général extraordi-

naire a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information

contre A.B. , B.B.  et M. , prévenus d'infraction aux articles 146, 164

ch.2, 169 CP (à combiner avec l'art.25 CP pour A.B.  et M.),

 

        qu'après avoir interrogé les trois prévenus à son audience du 13

août 1997 et procédé à quelques autres actes d'enquête, le juge d'instruc-

tion a une première fois envisagé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'il

a sollicité du ministère public, le 4 novembre 1997 de dire s'il souhai-

tait que l'instruction se poursuive et, le cas échéant, quels actes de-

vaient être effectués (D.251),

 

        que, le 22 décembre 1997, le procureur général a invité le juge

d'instruction à compléter l'information en précisant quels actes d'enquête

pouvaient encore être ordonnés (D.255),

 

        qu'estimant avoir atteint le but de l'instruction, le juge a

adressé aux parties le 16 avril 1999 l'avis prévu par l'article 133 CPP

(D.370),

 

        que le procureur général a sollicité du juge d'instruction, dans

le délai fixé, qu'un acte d'enquête qu'il avait requis soit exécuté (nou-

velle audition du témoin C. ), d'une part, et que les prévenus fassent

l'objet d'une mise en prévention au sens habituel du terme, d'autre part

(D.372),

 

        que le juge d'instruction a donné suite en acceptant d'entendre

à nouveau ce témoin, mais qu'il a maintenu ne pas voir quelle infraction

les prévenus pouvaient avoir commis et qu'il a demandé au procureur géné-

ral de lui "indiquer en quoi leur comportement est constitutif des infrac-

tions visées" dans le réquisitoire (D.374),

 

        que le procureur général, contestant devoir en faire la requête,

a invité alors le juge d'instruction à rendre une décision formelle de

refus de procéder à un interrogatoire de mise en prévention (D.375),

 

2.      que, par la décision attaquée du 3 mai 1999, le juge d'instruc-

tion a renoncé à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus,

au motif qu'il ne lui apparaissait pas que le comportement des prévenus

soit constitutif des infractions visées par le procureur général dans son

réquisitoire du 8 juillet 1997,

 

        que si, selon lui, le fait par les prévenus de corrompre des

fonctionnaires étrangers est certes douteux au plan éthique, ces agisse-

ments ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit suisse,

 

        que, ne voyant ainsi pas comment procéder utilement à une mise

en prévention, le juge d'instruction a renoncé à le faire formellement,

 

3.      a) que dans son recours du 12 mai 1999, le procureur général

conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Chambre

d'accusation invite le juge d'instruction à procéder à une mise en préven-

tion au sens de l'article 138 al.4 CPPN,

 

        que selon lui, il appartient bien au juge d'instruction de don-

ner connaissance aux prévenus des faits qui leur sont reprochés et de les

inviter à s'expliquer sur ceux-ci, conformément à l'article 138 al.4 CPP

et comme l'a encore rappelé récemment la Chambre d'accusation dans un ar-

rêt du 5 octobre 1998 (actuellement publié, RJN 1998, p.161),

 

        qu'il ne s'agit pas de reprocher aux prévenus le fait d'avoir

corrompu des fonctionnaires étrangers, ces actes ne tombant pas sous le

coup du droit suisse actuel, mais de retenir les soupçons portés contre

les prévenus d'avoir détourné des fonds devant revenir à la masse en fail-

lite de Z.  SA, en prétendant à tort avoir dû payer des pots-de-vin d'un

montant d'ailleurs exorbitant par rapport à l'intérêt de la masse en

faillite,

 

        qu'il rappelle à ce titre que les prévenus ont trouvé un arran-

gement avec un débiteur de la société faillie et qu'ils ont pu encaisser

DM 950'000.-, tout en faisant état de pots-de-vin prétendument versés par

DM 712'500.-, à quoi s'ajouteraient divers frais dont ils ont établi le

décompte le 3 octobre 1996 (D.30 et 31),

 

        b) que le juge d'instruction, dans ses observations sur le re-

cours, conclut à son rejet, au motif qu'il n'a pas enfreint l'article 138

al.4 CPP et qu'il ne lui était matériellement pas possible de procéder à

une mise en prévention formelle, au vu de l'article 260 LP, qui laisse au

cessionnaire le soin de procéder en son nom, pour son compte et à ses ris-

ques et périls,

     

        c) que le mandataire des prévenus a sollicité, en vain, de pou-

voir formuler des observations sur le recours,

 

4.      a) qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les

prévenus n'ont eu que la lecture et - pour deux d'entre eux - le descrip-

tif (D.50, 55 et 196) des articles du code pénal visés par le procureur

général dans son réquisitoire aux fins d'informer, mais que la substance

même des infractions et les faits qui pouvaient en être les éléments cons-

titutifs n'ont nullement été décrits,

 

        que pour ce motif déjà, l'article 138 al.4 CPP n'a pas été ap-

pliqué, alors qu'il s'agit d'une opération décisive de la procédure,

 

        qu'en effet les questions même pertinentes adressées par le juge

à un prévenu ne peuvent pas remplacer le droit de l'accusé à "être infor-

mé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une ma-

nière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre

lui" (art.6 §3 litt.a CEDH),

 

        b) que les cessionnaires de la masse sont assurément comptables

envers cette dernière de leur activité, même s'ils agissent en leur propre

nom, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, et que cette

obligation de rendre compte leur avait été expressément rappelée dans les

conditions de la cession (voir en particulier les ch.3, 4 et 7, D.17 et

20, fondés sur l'art.80 OOF alors en vigueur),

 

        qu'en l'espèce, l'activité des cessionnaires a conduit la socié-

té S.  AG à leur verser DM 950'000.-, et que cette somme revenait de droit

à la masse,

 

        qu'il n'appartenait pas aux cessionnaires de se payer eux-mêmes

de leur frais, mais qu'ils ne pouvaient qu'en faire l'avance, la masse

ayant ensuite à prendre une décision à cet égard (remboursement ou non;

voir l'art.260 al.2 LP, identique avant et après la révision de la LP),

 

        que les documents établis par les soins de l'un ou l'autre des

prévenus en date des 30 septembre et 3 octobre 1996 (D.30 et 31) ne rem-

placent évidemment pas une décision de la masse en faillite,

 

        que certaines observations pertinentes du président du Tribunal

du district de Neuchâtel, qui a dénoncé l'affaire, n'ont pas non plus été

examinées par le juge d'instruction, en particulier le fait "que les frais

de déplacement indemnisés concernent des voyages en Slovaquie antérieurs

aux cessions de droits ou postérieurs à la transaction avec S.  AG, ce qui

est tout de même curieux" (D.5)

 

        c) que l'absence de toute réponse documentée de la part des pré-

venus aux questions pertinentes du juge ne pouvait qu'éveiller le soupçon

d'une infraction,

        qu'à ce titre, l'une des trois infractions visées par le minis-

tère public dans son réquisitoire aux fins d'informer permet certainement

de décrire les faits qui se sont passés et, cas échéant, de les imputer à

l'un ou l'autre des prévenus,

 

        qu'à cet égard, on ne peut s'empêcher de voir davantage qu'une

coïncidence dans le fait que les seuls créanciers intéressés par les ces-

sions offertes ont été trois personnes proches de la société faillie (l'un

de ses administrateurs B.B. , l'épouse de ce dernier, et M., désigné par

Mme B.  comme son "conseiller" (D.52), et se disant lui-même gérant et

copropriétaire de D.  (D.196), laquelle société est créancière admise au

passif pour 443'484 francs (D.19), en sorte que des connivences ne sont

pas exclues, surtout lorsqu'on voit que des frais mis en compte sont

antérieurs à la date des cessions,

 

5.      qu'enfin, la décision du juge d'instruction de refuser de mettre

en prévention les prévenus a été prise avant même que le réaudition d'un

témoin important (il administrait la masse en faillite au nom de l'office

des faillites et sa confrontation avec les prévenus était envisagée par le

procureur général, D.372) n'ait eu lieu,

 

        que cet acte d'enquête est susceptible de jouer un rôle sur l'o-

rientation de l'enquête, en sorte que la décision entreprise était en tous

les cas prématurée,

 

6.      que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance du 3 mai 1999

doit être annulée et le juge d'instruction invité à procéder à une mise en

prévention formelle des prévenus, ce qui ne lui interdira pas, ensuite, de

constater peut-être que des motifs de droit empêchent de retenir les in-

fractions, ou que les charges sont insuffisantes pour proposer un renvoi,

ce qu'il fera savoir dans son préavis au sens de l'article 176 CPP,

 

7.      qu'il sera statué sans frais,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel rendue le 3 mai

   1999.

2. Invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention for-

   melle des prévenus, au sens des considérants, cas échéant après avoir

   complété l'enquête.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 18 juin 1999

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                   Le président