1. que, sur dénonciation faite le 19 juin 1997 par le président du
Tribunal du district de Neuchâtel (D.4), le procureur général extraordi-
naire a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information
contre A.B. , B.B. et M. , prévenus d'infraction aux articles 146, 164
ch.2, 169 CP (à combiner avec l'art.25 CP pour A.B. et M.),
qu'après avoir interrogé les trois prévenus à son audience du 13
août 1997 et procédé à quelques autres actes d'enquête, le juge d'instruc-
tion a une première fois envisagé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'il
a sollicité du ministère public, le 4 novembre 1997 de dire s'il souhai-
tait que l'instruction se poursuive et, le cas échéant, quels actes de-
vaient être effectués (D.251),
que, le 22 décembre 1997, le procureur général a invité le juge
d'instruction à compléter l'information en précisant quels actes d'enquête
pouvaient encore être ordonnés (D.255),
qu'estimant avoir atteint le but de l'instruction, le juge a
adressé aux parties le 16 avril 1999 l'avis prévu par l'article 133 CPP
(D.370),
que le procureur général a sollicité du juge d'instruction, dans
le délai fixé, qu'un acte d'enquête qu'il avait requis soit exécuté (nou-
velle audition du témoin C. ), d'une part, et que les prévenus fassent
l'objet d'une mise en prévention au sens habituel du terme, d'autre part
(D.372),
que le juge d'instruction a donné suite en acceptant d'entendre
à nouveau ce témoin, mais qu'il a maintenu ne pas voir quelle infraction
les prévenus pouvaient avoir commis et qu'il a demandé au procureur géné-
ral de lui "indiquer en quoi leur comportement est constitutif des infrac-
tions visées" dans le réquisitoire (D.374),
que le procureur général, contestant devoir en faire la requête,
a invité alors le juge d'instruction à rendre une décision formelle de
refus de procéder à un interrogatoire de mise en prévention (D.375),
2. que, par la décision attaquée du 3 mai 1999, le juge d'instruc-
tion a renoncé à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus,
au motif qu'il ne lui apparaissait pas que le comportement des prévenus
soit constitutif des infractions visées par le procureur général dans son
réquisitoire du 8 juillet 1997,
que si, selon lui, le fait par les prévenus de corrompre des
fonctionnaires étrangers est certes douteux au plan éthique, ces agisse-
ments ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit suisse,
que, ne voyant ainsi pas comment procéder utilement à une mise
en prévention, le juge d'instruction a renoncé à le faire formellement,
3. a) que dans son recours du 12 mai 1999, le procureur général
conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Chambre
d'accusation invite le juge d'instruction à procéder à une mise en préven-
tion au sens de l'article 138 al.4 CPPN,
que selon lui, il appartient bien au juge d'instruction de don-
ner connaissance aux prévenus des faits qui leur sont reprochés et de les
inviter à s'expliquer sur ceux-ci, conformément à l'article 138 al.4 CPP
et comme l'a encore rappelé récemment la Chambre d'accusation dans un ar-
rêt du 5 octobre 1998 (actuellement publié, RJN 1998, p.161),
qu'il ne s'agit pas de reprocher aux prévenus le fait d'avoir
corrompu des fonctionnaires étrangers, ces actes ne tombant pas sous le
coup du droit suisse actuel, mais de retenir les soupçons portés contre
les prévenus d'avoir détourné des fonds devant revenir à la masse en fail-
lite de Z. SA, en prétendant à tort avoir dû payer des pots-de-vin d'un
montant d'ailleurs exorbitant par rapport à l'intérêt de la masse en
faillite,
qu'il rappelle à ce titre que les prévenus ont trouvé un arran-
gement avec un débiteur de la société faillie et qu'ils ont pu encaisser
DM 950'000.-, tout en faisant état de pots-de-vin prétendument versés par
DM 712'500.-, à quoi s'ajouteraient divers frais dont ils ont établi le
décompte le 3 octobre 1996 (D.30 et 31),
b) que le juge d'instruction, dans ses observations sur le re-
cours, conclut à son rejet, au motif qu'il n'a pas enfreint l'article 138
al.4 CPP et qu'il ne lui était matériellement pas possible de procéder à
une mise en prévention formelle, au vu de l'article 260 LP, qui laisse au
cessionnaire le soin de procéder en son nom, pour son compte et à ses ris-
ques et périls,
c) que le mandataire des prévenus a sollicité, en vain, de pou-
voir formuler des observations sur le recours,
4. a) qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les
prévenus n'ont eu que la lecture et - pour deux d'entre eux - le descrip-
tif (D.50, 55 et 196) des articles du code pénal visés par le procureur
général dans son réquisitoire aux fins d'informer, mais que la substance
même des infractions et les faits qui pouvaient en être les éléments cons-
titutifs n'ont nullement été décrits,
que pour ce motif déjà, l'article 138 al.4 CPP n'a pas été ap-
pliqué, alors qu'il s'agit d'une opération décisive de la procédure,
qu'en effet les questions même pertinentes adressées par le juge
à un prévenu ne peuvent pas remplacer le droit de l'accusé à "être infor-
mé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une ma-
nière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui" (art.6 §3 litt.a CEDH),
b) que les cessionnaires de la masse sont assurément comptables
envers cette dernière de leur activité, même s'ils agissent en leur propre
nom, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, et que cette
obligation de rendre compte leur avait été expressément rappelée dans les
conditions de la cession (voir en particulier les ch.3, 4 et 7, D.17 et
20, fondés sur l'art.80 OOF alors en vigueur),
qu'en l'espèce, l'activité des cessionnaires a conduit la socié-
té S. AG à leur verser DM 950'000.-, et que cette somme revenait de droit
à la masse,
qu'il n'appartenait pas aux cessionnaires de se payer eux-mêmes
de leur frais, mais qu'ils ne pouvaient qu'en faire l'avance, la masse
ayant ensuite à prendre une décision à cet égard (remboursement ou non;
voir l'art.260 al.2 LP, identique avant et après la révision de la LP),
que les documents établis par les soins de l'un ou l'autre des
prévenus en date des 30 septembre et 3 octobre 1996 (D.30 et 31) ne rem-
placent évidemment pas une décision de la masse en faillite,
que certaines observations pertinentes du président du Tribunal
du district de Neuchâtel, qui a dénoncé l'affaire, n'ont pas non plus été
examinées par le juge d'instruction, en particulier le fait "que les frais
de déplacement indemnisés concernent des voyages en Slovaquie antérieurs
aux cessions de droits ou postérieurs à la transaction avec S. AG, ce qui
est tout de même curieux" (D.5)
c) que l'absence de toute réponse documentée de la part des pré-
venus aux questions pertinentes du juge ne pouvait qu'éveiller le soupçon
d'une infraction,
qu'à ce titre, l'une des trois infractions visées par le minis-
tère public dans son réquisitoire aux fins d'informer permet certainement
de décrire les faits qui se sont passés et, cas échéant, de les imputer à
l'un ou l'autre des prévenus,
qu'à cet égard, on ne peut s'empêcher de voir davantage qu'une
coïncidence dans le fait que les seuls créanciers intéressés par les ces-
sions offertes ont été trois personnes proches de la société faillie (l'un
de ses administrateurs B.B. , l'épouse de ce dernier, et M., désigné par
Mme B. comme son "conseiller" (D.52), et se disant lui-même gérant et
copropriétaire de D. (D.196), laquelle société est créancière admise au
passif pour 443'484 francs (D.19), en sorte que des connivences ne sont
pas exclues, surtout lorsqu'on voit que des frais mis en compte sont
antérieurs à la date des cessions,
5. qu'enfin, la décision du juge d'instruction de refuser de mettre
en prévention les prévenus a été prise avant même que le réaudition d'un
témoin important (il administrait la masse en faillite au nom de l'office
des faillites et sa confrontation avec les prévenus était envisagée par le
procureur général, D.372) n'ait eu lieu,
que cet acte d'enquête est susceptible de jouer un rôle sur l'o-
rientation de l'enquête, en sorte que la décision entreprise était en tous
les cas prématurée,
6. que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance du 3 mai 1999
doit être annulée et le juge d'instruction invité à procéder à une mise en
prévention formelle des prévenus, ce qui ne lui interdira pas, ensuite, de
constater peut-être que des motifs de droit empêchent de retenir les in-
fractions, ou que les charges sont insuffisantes pour proposer un renvoi,
ce qu'il fera savoir dans son préavis au sens de l'article 176 CPP,
7. qu'il sera statué sans frais,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel rendue le 3 mai
1999.
2. Invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention for-
melle des prévenus, au sens des considérants, cas échéant après avoir
complété l'enquête.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 juin 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président