A. En date du 21 mai 1999, M. a déposé une dénonciation et une plainte pénale à l'encontre de L. pour abus de confiance et gestion déloyale. Il alléguait qu'en raison de son insolvabilité suite à la faillite de sa raison individuelle en janvier 1996 L. n'était vraisemblablement pas en mesure de rembourser en tout temps, et notamment à cette période là, les sommes qu'il avait indûment prélevées sur les comptes de la fondation T. et, partant, qu'il devait ainsi s'être rendu coupable d'un abus de confiance selon l'article 138 CP. De plus, il ajoutait qu'en opérant de tels prélèvements, L. avait en tout cas manqué à ses devoirs de gérer les avoirs de la fondation dans l'intérêt exclusif de celle-ci et, partant, s'était rendu coupable de gestion déloyale selon l'article 158 CP.
A l'appui de ses déclarations, M. a avancé les éléments suivants :
-Dans les éditions de l'hebdomadaire "Le Courrier neuchâtelois" des 23 et 30 octobre 1996, M. déclare avoir publié deux articles mettant en cause la qualité de la gestion de la fondation T. à La Chaux-de-Fonds, présidée par Me X., avocat audit lieu, et dirigée entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997 par L..
-A la suite de ces deux articles, L. et Me X. ont déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie et injure contre lui. L'instruction de ces plaintes a alors été effectuée par le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises et a conduit à son renvoi devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
-Alors qu'une audience de jugement avait été appointée au 7 mai 1999, les plaignants en ont obtenu le renvoi à une date ultérieure au motif qu'à cette époque la fondation T. lançait une vaste action de récolte de fonds pour financer la rénovation du théâtre.
-Violemment attaqué et menacé de prétentions civiles, il a un intérêt à ce que toute la lumière soit faite.
B. Par ordonnance du 25 mai 1999, le ministère public a ordonné le classement de la dénonciation et de la plainte en considérant en bref, comme il l'avait déjà fait en date du 10 août 1998 lors d'une dénonciation pour des motifs identiques mais émanant de D., que certes il règne un désordre comptable à T. ainsi que le confirme l'expertise comptable commandée par la commune de La Chaux-de-Fonds, mais que ces problèmes résultent de simples négligences (non punissables en droit pénal) et non de détournements délibérés imputables à L. constitutifs alors, eux seuls, d'abus de confiance ou de gestion déloyale. De plus, l'éventuel unique lésé, en l'occurrence T., n'a pas à ce jour déposé de plainte ou de dénonciation considérant apparemment, comme l'a fait expressément le conseil communal de La Chaux-de-Fonds, que les indices d'une infraction ne sont pas suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Finalement, M. n'étant pas lésé directement, sa qualité pour un éventuel recours auprès de la Chambre d'accusation est douteuse.
C. M. recourt contre cette décision de classement. Il soutient qu'en agissant comme la doctrine et la jurisprudence l'y invitent par la voie d'une plainte et dénonciation pénale, il voit son droit à la preuve libératoire à apporter dans le cadre de l'article 173 CP être touché par l'ordonnance de classement. Selon lui, ladite ordonnance lui occasionne un préjudice et il a, de ce fait, un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Sa qualité pour recourir doit dès lors être retenue. Par ailleurs, M. soutient que les documents réunis ne contiennent aucun élément établissant l'absence des éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions visées. De plus, s'agissant d'infractions qui se poursuivent d'office, M. prétend que leur réalité et la nécessité d'une information pénale ne sauraient dépendre de la qualité de l'auteur de la dénonciation et ce d'autant moins quand l'auteur de la dénonciation est renvoyé devant un juge après avoir osé dénoncer publiquement de telles infractions.
D. Dans ses observations, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que M. n'a pas été directement lésé par les infractions qu'il reproche à L. et qu'il n'a donc qualité que de dénonciateur qui ne peut pas justifier d'un intérêt personnel à recourir contre la décision de classement.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 4 CPP, "toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte". Ici, "plainte" est synonyme de dénonciation émanant de la victime de n'importe quel délit (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.23). Il convient ainsi de distinguer soigneusement la "plainte" (Strafanzeige) au sens de l'article 4 CPP, d'avec la plainte au sens de l'article 28 CP (Strafantrag), laquelle est une condition de la répression de certains délits déterminés. En effet, la terminologie française ne fait pas de distinction entre ces deux institutions.
En l'occurrence, les infractions incriminées, soit l'abus de confiance (art.138 CP) et la gestion déloyale (art.158 CP), se poursuivent d'office et ne sont donc pas soumises à l'obligation de porter plainte au sens de l'article 28 ss CP. Dès lors, la plainte déposée par le recourant n'a pu l'être qu'au sens de l'article 4 CPP (=Strafanzeige).
Ainsi, la victime ou lésé est la personne physique ou morale (voire ses ayants cause) qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.316; ATF 117 Ia 133, JT 1993 IV 87). De ce fait, seule la personne immédiatement lésée par un acte punissable peut intervenir au procès. La lésion n'est immédiate que si la victime subit l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés par un acte punissable.
Dès lors, est souvent désignée à tort comme plaignant la personne qui, sans être lésée par une infraction, la dénonce aux organes de police ou de justice. Or, cet avis ne constitue qu'une dénonciation (art.3 CPP) et son auteur est qualifié de dénonciateur et n'a pas qualité de partie au procès (Méan, in JT 1943 111 2). Par contre, la plupart des législations cantonales autorisent la victime ‑ même en cas d'infraction poursuivie d'office ‑ à intervenir en procédure pour demander la condamnation pénale du délinquant, étant donné qu'elle est atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits et qu'elle a donc qualité de plaignant non pas au sens des articles 28 ss CP mais au sens de la législation cantonale (art.4 CPP NE, par exemple). Cette intervention est en principe subsidiaire et accessoire à celle du ministère public, demandeur principal au procès pénal, même si la loi reconnaît au plaignant la qualité de partie, avec de nombreux droits (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.318).
En l'espèce, le recourant n'étant pas atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par l'éventuelle commission d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale, il n'a pas qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP avec les droits qui s'y rattachent, mais n'est que dénonciateur au sens de l'article 3 CPP.
2. Sans chercher à déterminer à quel moment s'acquiert la qualité de partie au sens des articles 46 ss CPP, n'est plaignant au sens de l'article 49 ancien CPP "que celui qui est victime de l'infraction et qui déclare formellement vouloir intervenir dans le procès pénal" (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.51). De plus, selon le nouvel article 49 CPP en vigueur dès le 1er septembre 1998, la qualité de plaignant est reconnue à "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal" (Rapport du Conseil d'Etat du 11.2.1998, BGC 163 11, p.1543, repris sans changement).
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP ‑ et ce même sans tenir compte du fait qu'aucune information pénale n'ayant été ouverte il n'y a dès lors pas formellement de parties ‑ pour cette seule raison qu'il n'est pas non plus ici "victime de l'infraction" (ancien art.49 CPP) ni non plus "directement lésé par l'infraction" (nouvel art.49 CPP)
3. L'article 8 CPP autorise le ministère public à ordonner ce que le Code de 1893 appelait le refus de suivre et appelé actuellement le classement. Selon le rapport de la Commission spéciale du 11 janvier 1945 (BGC 110, p.24), "s'il y a eu plainte la décision de classement est communiquée à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation, laquelle peut ordonner au ministère public d'engager des poursuites. Il va sans dire que l'intéressé ne sera pas le gendarme qui a fait le rapport. Ce sera avant tout le plaignant et parfois le particulier qui a pris sur lui de dénoncer une infraction pour le bien de la société".
Le recourant n'ayant pas la qualité de plaignant, reste à déterminer selon la loi et la jurisprudence s'il a qualité pour recourir, comme le laisse penser le rapport précité, au vu du fait qu'il a pris sur lui de dénoncer une infraction pour le bien de la société.
Tout d'abord, l'article 233 CPP limite le recours contre les décisions du ministère public aux cas expressément prévus par le code; cette limitation est possible en l'espèce, parce que le ministère public est exceptionnellement appelé à prendre des décisions qui ont un effet direct sur le sort du procès. Et ce sera précisément dans ces cas que le recours sera ouvert à celui qui pâtit de la décision : ainsi, lorsqu'il y a classement (art.8 CPP), rejet d'opposition (art.14 CPP), ordonnance de non-lieu (art.177 CPP) (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.105).
Ensuite, l'article 234 CPP précise à qui appartient le droit de recourir : c'est un droit qui appartient non seulement aux parties (art.46 ss CPP), mais encore à toute personne à qui la décision fait subir un préjudice. Tel serait le cas du témoin qui a le droit de refuser de déposer et que le juge d'instruction entend contraindre de déposer ou de l'expert qui serait obligé de procéder à une expertise alors qu'il est patent qu'il existe contre lui des griefs donnant lieu à récusation (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.106). Dans ces cas, le témoin ou l'expert ne sont pas les parties traditionnelles à la procédure au sens des articles 46 ss CPP, mais la décision prise par le juge d'instruction dans la procédure les touche directement et personnellement dans le fait qu'ils devront soit témoigner soit rendre une expertise, alors qu'il s'agit d'une procédure où ils ne sont pas directement "parties" mais où leurs droits pourraient être violés sans qu'ils puissent les faire respecter.
Concernant le recourant, il ne peut invoquer l'article 234 CPP. En effet, ce dernier n'a pas, comme démontré auparavant, la qualité de partie en cette affaire au sens des articles 46 ss CPP, n'a pas subi un préjudice personnel et direct en raison des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale qu'il a dénoncées et finalement son droit à apporter la preuve libératoire n'est ici en rien violé, comme il sera démontré par la suite. Dès lors, le recourant ne subit aucun préjudice.
Reste encore à examiner si l'article 8 CPP en lui-même ouvre le recours à la Chambre d'accusation. Selon cette disposition, le ministère public notifie la décision de classement "à la personne qui a requis la poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt" (ancien art.8 CPP) ou "aux intéressés" (nouvel art.8 CPP en vigueur dès le 1.9.1998)". Celle-ci ou ceux-ci peuvent recourir à la Chambre d'accusation.
Si l'article 8 CPP déroge à l'article 235 CPP qui le réserve, on peut se demander s'il déroge également à l'article 234 CPP relatif à la qualité pour recourir, en accordant un droit de recours à des dénonciateurs qui n'auraient pas subi de préjudice. Telle pourrait avoir été l'intention des rédacteurs de l'article 8 CPP. Or, au cours des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner l'avant-projet, l'idée fut exprimée aussi bien d'étendre les motifs de recours que de définir plus largement la qualité pour recourir. Ainsi, à la séance du 29 mars 1944, l'un des commissaires émit l'avis que le recours devrait être ouvert à d'autres personnes que les lésés, notamment à l'autorité qui dénonce une infraction; la commission adopta alors un nouveau texte d'avant-projet lors de sa séance du 1er novembre 1944 selon lequel "le ministère public notifie sa décision à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation". Finalement, il ressort tant du texte précité que du texte finalement retenu dans le projet (dont l'art.8 est identique à la disposition adoptée le 19.4.1945) ainsi que de l'article 8 actuel, que le dénonciateur n'a comme tel, dans l'idée du rédacteur, ni un intérêt à la poursuite pénale, ni qualité pour recourir à la Chambre d'accusation. Du reste, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit une action populaire. Au contraire dans le système de la loi, les intérêts de la société sont représentés et défendus par le ministère public, seul maître de l'exercice de l'action pénale (art.1 CPP) sous réserve de quelques exceptions. Dès lors, l'intérêt public n'est pas l'intérêt digne de protection du dénonciateur (RJN 4 11 147).
En conclusion, le recourant n'a ni qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP ni qualité de partie plaignante au sens de l'article 49 CPP et n'a subi aucun préjudice personnel et direct pouvant légitimer un recours au sens de l'article 234 CPP. De plus, l'article 8 CPP ne permet pas non plusau dénonciateur de justifier d'un intérêt à recourir à la Chambre d'accusation. Pour toutes ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Le recourant prétend toutefois subir un préjudice suite à l'ordonnance de classement de par le fait qu'il est ainsi empêché d'exercer son droit à la preuve libératoire prévue par l'article 173 CP. Une telle argumentation n'est en l'occurrence pas pertinente.
En effet, en premier lieu, l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter les preuves libératoires. Ainsi, la logique de ce système implique que l'on ne recherche pas les preuves de vérité (respectivement les preuves de la bonne foi) avant d'avoir statué sur l'admissibilité des moyens libératoires, car le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible (Corboz in SJ 1992, p.655). En l'espèce, seul le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, saisi de la procédure ouverte contre le prévenu ici recourant, est compétent pour admettre le principe des preuves libératoires.
Deuxièmement, il est vrai qu'en principe l'affirmation ou le soupçon selon lequel une personne aurait commis un délit doit se fonder sur un jugement de condamnation (ATF 106 IV 115). Mais cette exigence tombe si une enquête pénale n'est pas ou n'est plus possible (ATF 109 IV 36, JT 1983 IV 138; Corboz in SJ 1992, p.657; ATF non publié du 5.11.1991 dans la cause D.).
Par ailleurs, l'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (Corboz, Les principales infractions, p.191). Par conséquent, si une enquête pénale n'est pas ou n'est plus possible (preuve de la vérité), l'accusé de bonne foi pourra cependant démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (preuve de la bonne foi) (ATF 116 IV 207; ATF 105 IV 118).
Finalement, le fait pour un tiers d'avoir, à titre privé ou en qualité de journaliste, articulé une accusation ou jeté un soupçon, ne lui confère pas de position privilégiée dans l'enquête que ses propos ont déclenchés. S'il est poursuivi pour diffamation, il suffira qu'il prouve sa bonne foi pour être libéré moyennant qu'il soit admis à faire cette preuve. Il n'a pas pour autant un rôle particulier à jouer dans la recherche officielle de la vérité (ATF 106 IV 115, JT 1981 IV 104).
De ce fait, c'est à tort que le recourant prétend subir un préjudice.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours conformément à l'article 240 al.3 CPP.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.