A. Le 12 novembre 1998, A. a déposé plainte pénale devant les autorités judiciaire vaudoises contre sa fille S., née en 1964 et domiciliée à Fleurier/NE. Il se fondait sur la lettre qu'il avait reçue trois jours plus tôt de son fils P., lequel faisait à son tour référence aux confidences que sa sœur S. lui avait faites peu auparavant et qui lui avait annoncé que son père avait abusé d'elle lorsqu'elle était petite. Entendu comme témoin par un juge d'instruction vaudois, P. a confirmé le contenu de sa lettre adressée à son père et il a donné quelques informations complémentaires. Il a ajouté avoir poussé son père à entreprendre des démarches à ce sujet pour tirer au clair toute cette affaire, précisant que ses enfants devaient aller en vacances chez leur grand-père en Australie et, suite aux révélations de sa propre sœur, qu'il avait annulé ce séjour et en avait parlé à son père.
Les faits s'étant déroulés dans le canton de Neuchâtel, le dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois. Celui-ci a fait procéder à une enquête préalable, au cours de laquelle le plaignant A. et sa fille S. ont tous deux été auditionnés par la police de sûreté. En particulier, S. a confirmé ses accusations à l'endroit de son père et elle a délié de leur secret tous les médecins ou psychologues à qui elle s'était confiée.
B. Par la décision attaquée du 29 juillet 1999, le procureur général a classé la plainte pour motif d'opportunité, estimant qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question d'un éventuel classement pour insuffisance de charges ou pour motifs de droit. En bref, il retient qu'il s'agit d'un conflit intra-familial qui ne doit pas entraîner le renvoi devant un tribunal d'une personne au psychisme déjà très fragile et dont l'état dépressif lui a valu divers traitements et placements en milieu hospitalier. Il ajoute qu'il n'est pas impossible qu'elle dise vrai. Il estime inopportun de provoquer "un très triste déballage familial en audience publique devant un tribunal". Il relève aussi que le cercle des personnes ayant eu connaissance des accusations de S. est restreint à la famille et à des proches, chacun devant se faire sa propre opinion et, vu le temps écoulé depuis le début des années 70, voyant mal comment un tribunal pourrait trouver de façon définitive ce qui s'est passé ou non. Il relève qu'un renvoi serait manifestement inopportun aussi parce que cela ne pourrait que faire encore plus de mal à chacun.
C. A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans ordonne les mesures nécessaires en invitant le ministère public à exercer l'action pénale. Il fait valoir en bref qu'un classement pour motifs de droit ne peut pas être retenu, pas plus qu'un classement pour insuffisance de charges. Quant au classement par opportunité, motif finalement retenu par la décision entreprise, il rappelle que la jurisprudence est restrictive en la matière. Selon le recourant, un classement est ici exclu parce que les accusations sont très gravement déshonorantes et attentatoires à son honneur, portant sur des faits les plus gravement réprouvés par la morale. Le fait qu'ils ont été tenus dans un cercle familial ne change rien. L'argument d'un déballage devant le tribunal en audience publique n'est pas déterminant puisque le huis clos est possible. Le fait que l'auteur ait un psychisme fragile ne justifie pas davantage un classement et ouvrirait la porte à tous les abus, la question devant plutôt être envisagée sous l'angle d'une éventuelle application par le tribunal de renvoi des articles 10 ss CP s'il le faut.
D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, observant que la jurisprudence citée par le recourant pour le classement par opportunité est antérieure à la révision de l'article 8 CPP, qui a notablement élargi le champ du classement par opportunité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
La Chambre d'accusation a renoncé à soumettre le recours à S., qui n'a pas d'avocat et n'avait pas protesté (en recourant) contre le classement. On aurait pu concevoir qu'elle ait voulu - par le biais de la procédure déclenchée par la plainte dirigée contre elle faire reconnaître son statut de victime des attentats à la pudeur (actuellement prescrits) qu'elle reproche à son père. Mais tel n'est pas le cas, vu l'absence de recours de sa part, raison pour laquelle l'autorité de céans a renoncé à lui soumettre le recours du plaignant.
2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), soit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du prévenu. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait), soit lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP; voir aussi Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème édition 1994, nos 1980-83).
De plus, et suivant en cela un développement de la jurisprudence, la révision du code de procédure du 23 mars 1998 a introduit l'article 8b qui permet un classement de l'affaire lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Comme le relève le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 11 février 1998 (BGC vol.163 II, p.1543), le classement par opportunité n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit matériel fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront le cas échéant être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celles-ci (ATF 120 IV 38 cons.3; 119 IV 92 cons.3b; voir aussi Piquerez, op. cit. no 1991 et le renvoi aux nos 858 ss).
b) La décision entreprise classe la plainte exclusivement par opportunité. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner, comme le fait le recourant, si le classement aurait été justifié ou non pour les autres motifs que prévoit la loi. En revanche, la Chambre d'accusation peut substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. Enfin, l'autorité de céans peut, subsidiairement, renvoyer la cause au ministère public pour statuer à nouveau, si le motif retenu s'avère contraire à la loi et si les autres motifs de classement n'ont pas été examinés.
3.
Les faits
(vrais ou non) que S. a confiés à son frère P., qui les a à son tour rapportés
au plaignant A., sont anciens. Seraient-ils vrais qu'ils ne pourraient plus conduire
à l'ouverture d'une action pénale; en effet ils sont parvenus à la connaissance
de l'autorité judiciaire au moment de la plainte déposée par A. lui-même, soit
en novembre 1998. Les faits antérieurs à novembre 1988, voire novembre 1983,
sont couverts par la prescription, voire la prescription absolue (art.70, 72
CP). Or les faits dont a parlé S. remontent aux années 1970-1974. L'oubli
judiciaire doit porter sur ces faits. En conséquence, il serait inopportun que,
par le biais d'une plainte, ils puissent se retrouver au centre d'un procès
(pour atteinte à l'honneur) alors qu'en eux-mêmes ils ne pourraient plus du
tout être jugés. Ce procès, que le ministère public tient pour inopportun, a en
outre ceci de particulier que les rôles seraient inversés, puisque le père (que
sa fille désigne comme auteur d'attentats à sa pudeur) tiendrait ici le rôle
d'accusateur privé envers sa propre fille parce qu'elle aurait
parlé récemment de faits remontant à 25
ans au moins. Dans un tel procès, le prévenu potentiel de l'époque oblige la
victime potentielle de l'époque à se défendre. Il n'est pas opportun que la
justice prête l'occasion aux deux parties d'en découdre maintenant. Personne ne
conteste que la fille a suivi un processus long et douloureux pour surmonter
les événements graves survenus dans son enfance (et qu'elle impute à son propre
père), tandis que ce dernier déclare qu'il a sa conscience pour lui (quitte à
ne pas interroger son inconscient, contrairement à sa fille). La justice ne
peut pas les aider à mettre leurs souvenirs au diapason, ou à tout le moins
elle peut ne pas le faire, par opportunité. En cela, la décision de classer la
plainte fondée sur une atteinte à l'honneur est fondée.
Le cercle étroit où se tiennent les révélations (un frère, l'amie de celle-ci, sa propre mère et le plaignant lui-même, voire une ou deux personne de plus, ainsi que des médecins ou psychologues tenus au secret de fonction) est un autre motif pertinent de classer la plainte, comme aussi l'ancienneté des faits dont il a été question auprès de ce cercle étroit de personnes.
L'intérêt privé que pourrait avoir le plaignant à poursuivre sa fille en justice pour une prétendue atteinte à l'honneur se heurte à l'intérêt privé de cette même fille à ne pas devoir s'employer à justifier ses accusations sur des faits aussi anciens. Soit les faits sont vrais et le plaignant l'apprendrait à ses dépens, sans pour autant que cette "vérité judiciaire" - que représenterait un acquittement de sa fille - ne puisse rien changer à sa conviction; soit les faits ne sont pas vrais, et la fille l'apprendrait alors à ses dépens par sa condamnation, sans qu'elle n'en soit pour autant changée dans sa conviction (elle se dit même prête s'il le faut à affronter le tribunal); soit la fille parvient à rapporter la preuve de sa bonne foi - mais non pas celle de la vérité - et l'acquittement se fera, une nouvelle fois, au dépens du plaignant (art.173 ch.2 CP); soit les faits ne sont pas élucidés et personne ne sera satisfait d'un verdict d'acquittement de la fille pour insuffisance de charges.
Dans ces circonstances, le plaignant ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure, et son intérêt se heurte à celui (inverse) de sa fille qui l'est tout autant. Devant ces deux intérêts contradictoires, le classement de la plainte trouve sa justification. Au demeurant aucun intérêt public ne justifie non plus une poursuite de la procédure, en présence d'une accusation d'avoir commis une infraction grave mais si ancienne qu'elle est très largement couverte par la prescription. Le droit à l'oubli dont bénéficie aujourd'hui le plaignant doit également profiter à l'intimée qui n'avait pas pu ou voulu s'en plaindre à l'époque. Le fait qu'en revanche sa vie a été perturbée par des attentats à la pudeur dont son père pourrait être l'auteur est aussi un facteur parmi d'autres qui justifie le classement.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur général a classé la plainte par opportunité, de telle sorte que le recours doit être rejeté.
Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. 2. Arrête les frais à 360 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 1er novembre 1999