A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du ministère public du 30 mars 1999, S. est prévenu d'infraction aux articles 19 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (D.1).
Le 4 juin 1999, S. a été interrogé par le juge d'instruction. Celui-ci l'a informé que "s'il venait à apprendre que vous aviez récidivé (sous entendu : en vendant de l'héroïne), il ordonnerait votre mise en détention provisoire" (D.75). Le prévenu en a pris note mais a répété qu'il n'avait jamais vendu de drogue.
Le 11 août 1999, et procédant à un nouvel interrogatoire (D.172), le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu, le rendant attentif à son droit de recours. S. en a pris note en demandant "une dernière chance" et en affirmant que si le juge devait apprendre qu'il avait récidivé, il serait alors d'accord d'aller en prison. Le juge d'instruction lui a fait alors la réponse suivante, dont le prévenu a pris note sans autre commentaire :
"Le juge vous informe que depuis votre dernière audition du 4 juin dernier, au cours de laquelle vous aviez été averti des conséquences d'une récidive, de nouveaux cas sont venus à sa connaissance pour des faits qui se sont déroulés après cette date" (D.172).
B. S. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et invitant l'autorité de céans à ordonner sa libération. Se prévalant d'arbitraire et d'une violation du principe de la bonne foi, il fait valoir en bref que sa détention est exclusivement fondée sur le fait que de nouveaux cas seraient venus à la connaissance du juge d'instruction après l'audience du 4 juin 1999, que le dossier ne contient cependant pas d'éléments le mettant en cause après cette date, que les éléments complémentaires versés au dossier après l'audience du 4 juin et jusqu'à celle du 11 août ne révèlent l'existence d'aucun cas de récidive, qu'il n'a de surcroît été confronté à aucun fait nouveau qui lui serait imputable et n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer. Selon lui, le seul témoin qui semblerait le mettre en cause pour des faits postérieurs au 4 juin 1999 a fait des déclarations insuffisantes pour le confondre, alors que les autres personnes entendues, qui ont admis des acquisitions auprès de lui, situent les faits exclusivement avant le mois d'avril 1999.
Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.
C 0 N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la communication orale de la décision attaquée, le recours est recevable. Au demeurant, cette décision a été complétée d'une ordonnance d'arrestation écrite notifiée le même jour (D.172 et 177), l'ordonnance écrite mentionnant l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité, ainsi que les risques de collusion, de fuite ou de récidive.
2. Sauf en cas d'erreur de procédure, non invoquée ici, la Chambre d'accusation statue sur le dossier que le premier juge avait en mains au moment où il a rendu sa décision (RJN 5 II 189; 4 II 95, 168, 190).
3. Selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse.
a) En l'espèce, le recourant ne discute pas les présomptions de culpabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cette condition, qui est réalisée.
b) Encore que l'ordonnance notifiée par écrit au recourant soit fondée sur plusieurs circonstances justifiant la détention, seul est effectivement invoqué par le juge d'instruction à l'appui de sa décision d'arrêter préventivement S. le risque d'une poursuite de l'activité délictueuse. Le recours porte du reste exclusivement sur cette question, et c'est elle qui doit être examinée.
4. a) Jusqu'au 11 août 1999, date à laquelle le juge a pris la décision contestée, aucune pièce n'est venue compléter le dossier qui permettrait de savoir en quoi consistent ces "nouveaux cas". La décision notifiée le 11 août ne le dit pas, et le juge ne s'en explique pas davantage dans ses observations sur le recours. Aucun fait précis n'est reproché au recourant. On constate que, parmi les personnes entendues à titre de renseignement par le juge ou interrogées par la police, aucune ne dit avoir acquis de S. de l'héroïne entre le 4 juin et le 11 août 1999. On ignore s'il s'agit au contraire d'autres personnes, non mentionnées au dossier.
Il est indiscutable que S. a consommé de l'héroïne encore le jour de l'audience du 11 août, comme les prélèvements analysés et l'examen médical l'ont révélé (contrôlé 5+ à l'héroïne, D.205-206); il n'est pas pour autant établi que le prévenu aurait financé cette consommation par des ventes postérieures au 4 juin 1999.
Ainsi, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de contrôler comment le premier juge a eu connaissance de nouveaux cas, pouvant justifier sa décision. Partant, celle-ci doit être annulée, d'autant que le prévenu n'a pas été entendu sur des griefs précis. Il est vrai que l'autorité n'est pas toujours tenue d'indiquer, sinon dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu pourrait en compromettre l'accomplissement (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 7 janvier en la cause I., citant les ATF 123 1 31, cons.2b, p.33-34, 116 Ia 149, cons.5, p.152). Par identité de motifs, on peut admettre que le juge aurait pu ne pas révéler déjà à ce stade de l'enquête d'éventuelles sources dont il aurait tiré l'information. En revanche, dès l'instant où il décidait de procéder à l'arrestation du prévenu, il devait l'informer des griefs précis justifiant sa décision. Faute de lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient ainsi imputés (art.138 al.4 CPP) et qui, au surplus, allaient fonder son arrestation immédiate, le premier juge ne démontre pas que la condition du risque de récidive serait effectivement réalisée. Partant, sa décision doit être annulée.
b) Après l'audience du 11 août, le juge aurait pu verser au dossier des pièces ou des actes d'enquête, jusque là tenus secrets de façon légitime (v. ATF précités), sur lesquels il se serait fondé pour prendre sa décision du 11 août. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce versée au dossier après le 11 août ne mentionnant des griefs précis postérieurs au 4 juin. En conséquence, la décision ne peut pas non plus être justifiée par cette voie.
c) Enfin, la décision ne peut pas davantage se justifier parce qu'elle serait fondée sur des faits découverts après la date du 11 août, car le juge n'en aurait pas eu connaissance au moment où il statuait. A cet égard, l'autorité de céans n'a pas à prendre en compte la dernière pièce versée au dossier, qui est un téléfax de la police de sûreté du 18 août à 10.00 heures, transmettant au juge le procès-verbal d'un interrogatoire survenu le même matin dès 08.30 heures, au sujet d'un consommateur d'héroïne qui déclare s'être fourni auprès du recourant entre le mois de juin et la mi-juillet (D.246 à 249).
5. Au vu de ce qui précède, la décision rendue le 11 août doit être annulée, faute d'être motivée par des faits se trouvant au dossier et qui étaient connus du juge au moment où il a statué. Partant, le prévenu doit être libéré.
Cela étant, le prévenu doit savoir que si les nouveaux cas évoqués par le juge d'instruction venaient à être établis et documentés dans le dossier, d'une part, et qu'il en soit normalement informé, d'autre part, il n'est pas exclu que les conditions pour une nouvelle arrestation soient alors remplies : de nouvelles ventes, intervenant après une mise en garde claire du juge et ne constituant pas des cas bénins, dénoteraient alors un risque tout à fait concret de réitération.
6. La Chambre d'accusation statue sans frais (art.240 al.1 CPP). Il convient encore de fixer l'indemnité due à Me X. , défenseur d'office.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D 'ACCUSATION
1. Admet le recours
2. Annule la décision du 11 août 1999 du juge d'instruction suppléant de La Chaux-de-Fonds et, ordonne la libération provisoire de S..
3. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocat d'office due à Me X..