CHAC.1999.3693
Le 14 février 1997, F. a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie contre les signataires de trois articles de presse qui le désignaient nommément comme étant un flic ripou. Dans la mesure où une procédure pénale était engagée contre F. et que la culpabilité éventuelle des cosignataires des articles dépendait du sort de cette procédure, le substitut du procureur général a décidé le 20 février 1997 de suspendre la plainte jusqu'à droit connu.
Le 28 mai 1998, F. a dirigé formellement sa plainte contre P., inspecteur de la police de sûreté, en le désignant comme très probablement à l'origine des divulgations parues dans la presse. Par décision du 29 janvier 1999, le procureur général, se disant dans l'ignorance de la plainte initialement déposée le 14 février 1997 et de la décision de suspension du 20 février 1997, a également suspendu cette procédure jusqu'à droit connu dans la procédure dirigée contre le plaignant.
Le 25 février 1999, F. a été acquitté des préventions dont il faisait l'objet.
Le 2 mars 1999, le procureur général a invité F. à faire savoir s'il maintenait ses deux plaintes et, le cas échéant, à préciser quels étaient les propos publiés dans les articles litigieux qu'il jugeait diffamatoires et calomnieux. F. a maintenu l'intégralité des plaintes déposées sans toutefois fournir les précisions requises.
Le 17 août 1999, le procureur général a ordonné le classement des deux plaintes, pour motifs de droit. En substance, il constatait que les articles litigieux étaient parus en 1996, qu'il n'y avait pas eu d'acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription dans les deux ans suivant ces publications, étant précisé qu'une plainte et une décision de suspension jusqu'à droit connu dans une autre affaire n'interrompaient pas la prescription. La décision retenait également que l'acte -- nécessairement antérieur aux publications -- de l'inconnu qui aurait renseigné les journalistes, était également frappé de prescription.
F. a recouru contre cette ordonnance. Son pourvoi a été admis et l'ordonnance entreprise annulée dans la mesure où la prescription absolue n'était pas acquise. (résumé)
Extrait des considérants:
2. a) L'action pénale a pour but la constatation des infractions et l'application des peines et mesures prévues par la loi. Elle est exercée par le ministère public conformément aux règles du code de procédure (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte (art. 4 CPP). Le ministère public ordonne cependant le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (art. 8 al. 1 litt. a CPP).
b) En l'espèce et s'agissant des infractions contre l'honneur, une plainte du lésé est nécessaire au déclenchement de l'action pénale. Cette plainte existe et elle est intervenue dans le délai de trois mois prévu à l'article 29 CP. En principe, les conditions légales pour l'exercice de l'action pénale sont données.
Le classement ordonné le 17 août 1999 est fondé sur des motifs de droit, à savoir la prescription des faits survenus en novembre 1996 et pour lesquels plainte avait été déposée le 14 février 1997, avec des précisions fournies par le plaignant le 28 mai 1998 quant à l'un des auteurs possibles.
La question est de savoir si les décisions de suspension des 20 février 1997 (à l'égard de la plainte initiale) et 29 janvier 1999 (à l'égard des précisions du 28.5.1998) ont eu pour effet de laisser se prescrire l'action pénale à l'endroit de faits survenus en novembre 1996. Le recourant est d'avis que l'ordonnance de suspension vaut acte interruptif de la prescription (cons. 3 ci-dessous), ou même qu'elle suspend le cours du délai de prescription (cons. 4 ci-dessous).
3. Le recourant soutient que l'ordonnance de suspension est un acte interruptif de la prescription, au sens de l'article 72 ch. 2 CP. En l'espèce toutefois, la question est sans intérêt. En effet le départ d'un nouveau délai le 20 février 1997 (plutôt que le 25.11.1996, date des derniers faits objets de la plainte) conduit à une prescription ordinaire acquise le 20 février 1999, plutôt que le 25 novembre 1998. Or le recourant ne dit pas en quoi le report du délai au 20 février 1999 changerait la situation juridique. En particulier il ne désigne aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription entre le 25 novembre 1998 et le 20 février 1999, ce qui rendrait alors nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif ou non de l'ordonnance du 20 février 1997. Même le jugement qui a mis fin à la procédure pénale ayant justifié la suspension a été rendu après la date du
20 février 1999. Au demeurant, le recourant ne prétend pas non plus qu'un acte interruptif de la prescription serait intervenu avant le 25 novembre 1998.
Au vu de ce qui précède, le premier moyen du recourant n'est pas fondé.
4. S'appuyant sur les articles 72 ch. 1 CP et 18 CPP ("Lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune"), le recourant soutient aussi que la décision de suspension prise par le ministère public a suspendu le délai de prescription de l'action pénale.
a) Revenant sur une jurisprudence jugée trop restrictive, le Tribunal fédéral a considéré que la prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par l'article 72 ch. 1 CP, mais aussi lorsqu'une disposition impérative applicable de plein droit fait momentanément obstacle à la poursuite ( ATF 90 IV 62, revenant sur l'ATF 69 IV 106, déjà remis en cause dans l'ATF 88 IV 93; voir à ce sujet Franco Del Pero, La prescription pénale, thèse, Lausanne 1993, p. 182). Cette jurisprudence distingue ainsi soigneusement le cas d'une disposition impérative applicable de plein droit (entraînant la suspension), du cas de la décision d'une autorité n'entraînant pas un tel effet. Cette jurisprudence repose sur la considération suivante: lorsqu'une disposition a pour effet d'empêcher l'autorité d'accomplir des actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empêchement peut dépendre de l'inculpé, alors il faut admettre que la prescription de l'action pénale est suspendue.
Dans le cas d'espèce, où l'action pénale est déclenchée à la suite d'une plainte du lésé, la décision de suspension du ministère public a les mêmes effets qu'une disposition légale impérative: dans l'un et l'autre cas, le lésé est paralysé dans la défense de ses intérêts, puisque la loi qui oblige le ministère public à ordonner la suspension (art. 18 CPP) ne reconnaît au plaignant aucun droit de recours contre cette décision (art. 233 CPP). Dans un arrêt du 30 octobre 1981 ( RJN 1980-81, p. 119), l'Autorité de céans avait encore rappelé cette règle, mais sans que la question de la prescription ne se soit alors posée.
b) De ce qui précède, il faut déduire que l'application combinée des articles 18 et 233 CPP a les effets d'une réglementation impérative, pour le plaignant. Quelques années auparavant la Cour de cassation pénale a du reste voulu tirer argument -- mais était-ce par inadvertance? -- du fait que l'ordonnance de suspension émanant entre autres du ministère public pouvait être déférée à la Chambre d'accusation "conformément à l'article 233 CPP" (arrêt du 8.6.1977, RJN 6 II 271, 275) pour combler une lacune de la loi dans les voies de recours contre certaines décisions d'une juridiction pénale ou de son président.
Dans son arrêt du 30 octobre 1981 précité, la Chambre d'accusation n'a pas suivi cet avis de la Cour de cassation pénale du 8 juin 1977, puisqu'elle a confirmé l'absence d'une voie de recours contre une ordonnance de suspension du ministère public. Dans un arrêt non publié rendu le 8 juin 1989 (arrêt G.), elle a cependant émis quelques doutes et envisagé -- elle aussi -- l'existence d'une lacune à combler par voie prétorienne. Une autre réflexion est toutefois possible: Plutôt que d'aller contra legem (art. 233 CPP) et de combler une prétendue lacune en ouvrant une voie de recours contre l'ordonnance de suspension, il est plus simple et plus logique de retenir que ce "verrouillage" équivaut à une réglementation légale imposant impérativement la suspension; une fois la constatation faite par le ministère public que la jonction des deux causes "est impossible ou paraît inopportune" (art. 18 CPP), la suspension de la procédure pénale dont le résultat dépend d'une autre s'impose ("la première est suspendue"). Comme le souligne le recourant, cette rédaction diffère de celle de l'article 19 CPP, qui laisse à l'autorité une simple possibilité ("elle peut être suspendue"). Cette différence a été voulue par le législateur (BGC 1945/110, p. 31, rapport de la commission spéciale, avec un projet adopté sans changement par le Grand Conseil sur ce point). Partant, et par application de l'article 72 ch. 1 CP interprété à la lumière de l'ATF 90 IV 62, la Chambre d'accusation retient que la suspension de la poursuite pénale ordonnée par le ministère public -- décision non sujette à recours -- entraîne de plein droit la suspension de la prescription. A défaut, la conséquence que déplore le recourant serait inéluctable: l'individu désigné dans la presse comme auteur d'une infraction qu'il n'aurait pas commise et qui déposerait plainte pour atteinte à son honneur, pourrait voir l'action pénale se prescrire avant même que l'autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le fondement des accusations. En l'espèce, F., qualifié de flic ripou dans la presse, verrait sa plainte pour atteinte à l'honneur classée en vertu de la prescription avant même d'avoir été instruite, et alors que l'instruction de sa propre cause aboutirait à un jugement d'acquittement plus de deux ans après les accusations parues dans la presse à ce sujet. Une telle conséquence heurte le sens de la justice et ne permet pas une mise en oeuvre correcte du droit fédéral. Le seul moyen d'y remédier est d'admettre que la suspension de la procédure décidée par le ministère public (en lieu et place d'une jonction des causes) entraîne de par la loi (vu l'absence de recours contre une semblable décision) la suspension de la prescription.
La situation réglée par la procédure neuchâteloise est à cet égard différente, apparemment, de celle résultant de la procédure pénale vaudoise, telle qu'on peut la comprendre dans l'arrêt précité ( ATF 90 IV 62): une requête de la recourante semblait possible à la suite de la paralysie de l'enquête imposée par un arrêt du tribunal d'accusation vaudois au juge informateur. En tous les cas, cette hypothèse est restée ouverte. Il n'en va pas de même en droit neuchâtelois, où l'absence de voie de recours sur le plan cantonal n'est pas discutable. Le recours de droit public au Tribunal fédéral (hypothèse envisagée par Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 18) apparaît ainsi inutile au regard du droit positif, dûment interprété.