C 0 N S I D E R A N T
1. Le 11 juin 1999, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant M. à une amende de 100 francs pour une infraction en matière de circulation routière.
M. a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 11 août, mais postée le 12 août 1999 sous pli simple.
2. Par décision du 20 août 1999, le substitut du procureur général retient que l'opposition à une ordonnance pénale "qui vous a été notifiée le 20 juillet 1999" est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance estainsi devenue exécutoire.
Dans un recours destiné à la Chambre d'accusation, daté du 27 août 1999, posté à une date illisible à l'adresse du ministère public, et reçu par ce dernier le 6 septembre 1999, M. conteste la tardiveté de son opposition, disant que "Mon recours est basé sur le fait que mon recours à la plainte pour tapage nocturne a été envoyée dans les délais et ne voit pas comment il a pu arriver chez vous hors de la date de prescription du recours". Il reprend par ailleurs les motifs de son opposition sur le fond.
3. En transmettant à la Chambre d'accusation ce recours, le substitut du procureur général renonce à formuler des observations.
4. Le recours à la Chambre d'accusation (adressé en réalité au ministère public, le recourant disant n'avoir nulle part trouvé l'adresse de la Chambre d'accusation, et celle-ci n'étant pas expressément mentionnée, comme une cour du Tribunal cantonal dans l'annuaire téléphonique ou dans la décision entreprise) doit être déposé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236 CPP).
La décision attaquée porte la date du 20 août 1999. Elle a été remise à la poste le 25 août suivant et est parvenue au bureau du destinataire le 26 août. L'accusé de réception porte la signature du destinataire, mais aucune date de réception.
Dans le pire des cas, si la notification a eu lieu le 26 août, le délai de 10 jours court dès le 27 août pour échoir le 5 septembre. Cette date étant un dimanche, le délai est reporté au lendemain lundi 6 septembre. Dès l'instant où cette date correspond à celle où le ministère public appose son timbre de réception, le recours à la Chambre d'accusation est recevable.
5. Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est de 20 jours, comme le rappelle l'ordonnance notifiée au recourant. En l'espèce, la poste n'a visiblement pas fait son travail correctement : l'accusé de réception contenant l'ordonnance pénale attaquée porte une estampille postale du 11 juin, un timbre "non réclamé soumis à la taxe", ainsi qu'une signature surmontée du lieu (Neuchâtel) et d'une date (20.8.99) probablement apposée par le destinataire lui-même. Un chiffre "7" a été inscrit au crayon au dessus du chiffre "8" apposé probablement par le destinataire.
La date du 20 août 1999 est certainement erronée. En effet, l'opposition porte une date antérieure (11 août) et elle a été postée également à une date antérieure (12 août).
Au vu de ce qui précède, la décision d'irrecevabilité, qui mentionne que l'ordonnance pénale a été notifiée le 20 juillet 1999, est fondée sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier. S'il est certain que la date du 20 août n'est pas exacte, celle de la notification effective demeure incertaine. La Chambre d'accusation n'est ainsi pas en mesure de contrôler si la décision du ministère public déclarant irrecevable l'opposition est justifiée ou non. Partant, elle doit être annulée.
Il appartiendra au ministère public d'élucider la date précise à laquelle la notification est effectivement intervenue. Il est à cet égard frappant de constater que les deux accusés de réception figurant au dossier sont tous deux incorrectement remplis, l'un portant indiscutablement une date erronée (20 août), l'autre ne portant aucune date. Si le ministère public n'est pas en mesure d'établir la date exacte de la notification de l'ordonnance contestée, il sera contraint d'accepter l'opposition comme non tardive. Si à l'inverse la date exacte de la notification peut être établie, le ministère public pourra alors prendre une nouvelle décision fondée sur ce fait précis.
6. Le recours est admis, de sorte que la Chambre d'accusation statue sans frais (art.240 al.3 CPP a contrario).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet le recours et annule la décision du 20 août 1999.
2. Invite le ministère public à statuer à nouveau au sens des considérants.