A. La société P. SA, dont le siège est situé au Locle, fabrique de l'outillage destiné à des machines d'usinage pour les mécanismes de précision. Elle produit et commercialise notamment des têtes angulaires, des roulements à billes et des engrenages hélicoïdaux.
En date du 21 février 1996, la société P. SA a déposé plainte pénale contre la société M. SA pour violation des articles 2 et 3 litt.a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) (D.3).
La société M. SA est une entreprise dont le siège est à Barcelone (Espagne) et qui commercialise un outillage semblable à celui de la plaignante. En l'espèce, la plaignante reproche à M. SA d'avoir reproduit dans ses catalogues, imprimés et distribués en Espagne, des photographies de produits de P. SA en se contentant uniquement de faire disparaître le nom de cette dernière. De plus, elle reproche également à M. SA de s'adresser à ses clients (entre autres, l'entreprise N. en France) et de leur proposer le même type de produits tout en dénigrant la plaignante et en effectuant des comparaisons de produits au moyen de références erronées.
B. Par réquisition du 22 février 1996, le ministère public a chargé le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises d'ouvrir une information contre le ou les responsables de M. SA (D.1). A cet effet, deux commissions rogatoires ont été adressées en France pour entendre des témoins (D.37, 44 et 52) et une troisième commission rogatoire a été adressée aux autorités judiciaires espagnoles pour entendre M., administrateur unique de M. SA (D.70 et 74).
Par préavis du 29 septembre 1999, le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises a proposé au ministère public qu'un non-lieu pour motifs de droit soit rendu en faveur de M. (D.35).
Par ordonnance du 1er octobre 1999 (D.198), le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de M.. Il a considéré, en bref, que les actes reprochés à M. SA avaient eu lieu à l'étranger, qu'il s'agissait de délits formels, et que faute de résultat sur le territoire suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence des autorités suisses n'était pas donnée (art.7 al.1 a contrario CP).
C. P. SA recourt contre cette ordonnance de non-lieu en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour jugement devant le tribunal compétent. Elle soutient en bref que les infractions à la LCD reprochées à M. SA doivent être assimilées à un délit matériel, puisque la poursuite pénale est subordonnée notamment à une atteinte à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques du lésé, laquelle atteinte a eu lieu à son siège en Suisse, de sorte que la poursuite de ces infractions en Suisse est possible au regard de l'article 7 CP.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
M. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en présentant des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. En cas de recours, le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est entier lorsque l'ordonnance de non-lieu a été rendue pour motifs de droit (RJN 4 II 96).
3. Aux termes de l'article 3 al.1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse. Selon l'article 7 al.1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit. Dans sa jurisprudence inaugurée à l'ATF 105 IV 36, le Tribunal fédéral précise qu'il faut entendre par "résultat" une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction. Il ne peut donc y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d'actes punissables, à savoir les délits matériels, les délits formels étant au contraire caractérisés en ceci que seul le comportement de l'auteur est susceptible de mettre en danger le bien juridique protégé. Le Tribunal fédéral a précisé ensuite qu'il fallait qualifier de délit matériel l'escroquerie (ATF 109 IV 1) et l'abus de confiance (ATF 124 IV 241), ceci parce que ces délits ont un double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime d'une part, et l'enrichissement de l'auteur d'autre part, dont le seul dessein est un élément constitutif de l'infraction.
4. L'article 23 LCD rend pénalement punissable celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 de la loi. Agit ainsi de façon déloyale et punissable celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art.3 litt.a LCD), ou celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui (art.3 litt.d LCD). Les méthodes déloyales de publicité et de vente, ainsi que les autres comportements illicites énumérés par l'article 3 LCD, sont donc érigés en délit formel, caractérisé par le seul comportement de l'auteur. Ce dernier est punissable sans qu'il soit nécessaire qu'il se soit enrichi ou qu'il ait occasionné l'appauvrissement du lésé. La recourante soutient certes le contraire en se prévalant de l'article 23 LCD, lequel dispose que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 LCD, l'article 9 subordonnant cette action à la condition que le lésé ait en particulier subi une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. La recourante en déduit que sans atteinte notamment à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques, la poursuite pénale ne peut pas avoir lieu. Cette argumentation n'est toutefois par correcte. Il résulte en effet clairement des dispositions légales précitées que le dommage subi par le lésé est certes une condition à l'action civile et, partant, en droit de porter plainte. Cela ne change toutefois rien à la nature même du délit. Or la déduction que tire le Tribunal fédéral de la distinction opérée entre le délit formel et le délit matériel est ici déterminante (cf cons.3 ci-dessus). Le recourant oublie cette distinction.
5. En l'espèce, les actes de concurrence déloyale éventuellement commis l'ont été en Espagne et en France. Au vu de la jurisprudence prérappelée, ils ne sont pas punissables en Suisse, car l'article 7 al.1 CP n'est pas applicable. C'est donc à bon droit que le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de M..
Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP). Il se justifie également de mettre à la charge de la recourante, en faveur de M., une indemnité de dépens de 300 francs (art.240 al.4 et 90 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires arrêtés à 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de M..
Neuchâtel, le 13 décembre 1999