1.      qu'en date du 6 septembre 1999, F.  a déposé plainte pénale

contre G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,

 

        que par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a

ordonné le classement de la plainte, pour motifs de droit,

 

        que F.  recourt contre cette décision en concluant à ce qu'une

action pénale soit ouverte contre G. ,

 

        que le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état

de cause au mal-fondé du recours,

 

2.      que selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre

d'accusation doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le

recourant a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours,

        qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recou-

rant le 8 octobre 1999,

 

        que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18

octobre 1999 pour déposer son recours,

 

        que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il

est tardif et irrecevable,

 

3.      que le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre

d'accusation, par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,

 

        que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toute-

fois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer,

un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF

121 II 252 cons.4),

 

4.      qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être décla-

ré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3

CPP),

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 1er novembre 1999

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                L'un des juges