Vu le dossier de l'enquête pénale instruite par le juge d'instruction de Neuchâtel contre Monsieur B., Madame B. et M., tous trois prévenus d'escroquerie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (respectivement de complicité de détournement, pour Madame B. et M.), au sens des articles 146, 164 ch.1 ou 2, 169 ou 169/25 CP, tous trois assistés de Me X., avocat à Neuchâtel,

                        vu l'avis du juge d'instruction au sens de l'article 133 CP du 16 avril 1999 (D.370), suivi d'une demande du procureur général du 21 avril tendant à l'audition du témoin C.  et à la mise en prévention formelle des prévenus (D.372),

                        vu l'ordonnance du 3 mai 1999 du juge d'instruction refusant de mettre formellement en prévention les prévenus (D.376), ordonnance annulée par arrêt de la Chambre d'accusation du 18 juin 1999 (D.393),

                        vu les mises en prévention formelles signifiées aux trois prévenus le 1er novembre 1999 (D.410, 415 et 420),

                        vu le deuxième avis du juge d'instruction au sens de l'article 133 CPP du 1er novembre 1999 (D.425),

                        vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 1999 et le préavis du juge d'instruction du même jour proposant le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel sous les préventions signifiées le 1er novembre précédent (art.175 et 176 CPP, D.438 et 441),

                        vu la lettre du 7 décembre 1999 par laquelle le procureur général propose alternativement à la Chambre d'accusation soit de rendre, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP, "formellement le non-lieu pour les infractions d'escroquerie, mais tout en précisant que les prévenus devraient sans doute être renvoyés [recte : non] pour escroquerie, mais pour d'autres faits que ceux mentionnés dans les préventions signifiées par le juge d'instruction", soit de rendre une décision de principe disant "que le ministère public peut ordonner le renvoi pour les faits qu'il estime devoir être poursuivis, même si ces faits ne sont pas exactement ceux retenus par le juge d'instruction, une condition pouvant être que les faits retenus par le ministère public ne dépassent pas le contexte de l'affaire instruite",

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     a) que, sur un plan général et dans une conception rationnelle de la procédure, les défaillances reprochées par le procureur général aux mises en prévention doivent être éliminées au stade de l'avis au sens de l'article 133 CPP, soit avant l'avis de clôture, en saisissant l'occasion donnée par le juge  - lorsqu'il estime avoir atteint le but de l'instruction - de faire compléter celle-ci (art.133 CPP),

                        qu'à ce moment de la procédure, le ministère public est en effet compétent pour demander au juge d'instruction de compléter les préventions pouvant paraître insuffisantes ou d'opérer de nouveaux actes d'instruction, le prévenu ayant alors aussi la possibilité de se déterminer sur les préventions remaniées ou étendues,

                        qu'une telle demande de compléter l'information nécessite assurément un examen attentif du dossier à ce stade de la procédure déjà, auquel le ministère public ne peut toutefois se soustraire, dès l'instant qu'il lui échoit – et désormais à lui seul depuis la suppression de l'intervention de la Chambre d'accusation comme autorité de mise en accusation – la responsabilité de rédiger et signer l'ordonnance de renvoi,

                        qu'une fois l'instruction clôturée et le préavis du juge d'instruction délivré (art.175 et 176 CPP), il est en effet trop tard pour s'aviser des lacunes ou imperfections de la mise en prévention, le ministère public n'ayant plus la compétence de saisir à nouveau le juge d'instruction et le rôle de la Chambre d'accusation étant limité, après la clôture de l'instruction, aux hypothèses de l'article 179 CPP, un recours contre l'ordonnance de clôture restant par ailleurs possible (RJN 5 II 152; 7 II 157),

                        qu'il s'agit-là d'une conséquence du transfert au ministère public de compétences précédemment exercées par la Chambre d'accusation, tel que l'a voulu le législateur lorsqu'il a adopté la révision du 23 mars 1998,

                        b) qu'en l'espèce, il a été fait usage de cette possibilité par le ministère public dans le cadre du premier avis au sens de l'article 133 CPP du 16 avril 1999 (D.370 et 372), ce qui a fini par provoquer l'ordonnance du juge d'instruction du 3 mai 1999 et l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 juin 1999,

                        que cela étant, le ministère public ne voit pas (encore) les modifications qu'il en attendait, ce qui ne l'a pas empêché de renoncer à requérir de nouveaux actes d'instruction lors du second avis au sens de l'article 133 CPP du 1er novembre 1999,

2.                     a) que, à nouveau sur un plan général et au stade de la clôture de l'instruction au sens de l'article 176 CPP, le ministère public a le choix soit de renvoyer les prévenus devant l'autorité de jugement ou de prononcer un non-lieu, s’il se range aux propositions du juge d'instruction (art.178 al.1 CPP), soit de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation en raison d'une divergence avec les propositions du juge d'instruction (art.179 al.1 litt.a CPP),

                        b) qu'en l'espèce, le procureur général ne dit pas quel tribunal devrait à son sens être saisi (avec ou sans les préventions d'escroquerie), en sorte que "ses propositions" (dans l'hypothèse d'une divergence au sens de l’art.179 al.1 litt.a CPP) manquent et qu’il n’appartient pas à la Chambre d'accusation de les formuler à sa place,

                        qu'en revanche, le procureur général estime possible, moyennant un remaniement adéquat des préventions, d'ordonner le renvoi des prévenus non pour escroquerie, mais pour d'autres préventions fondées sur le dossier,

                        qu'au fond, il se propose d'assumer le rôle qui lui est nouvellement assigné par le législateur depuis la révision du Code de procédure intervenue le 23 mars 1998,

                        que cette proposition doit être appuyée et qu'elle s'inscrit parfaitement dans la nouvelle distribution des rôles assumés respectivement par le ministère public et par la Chambre d'accusation dans le procès pénal,

                        que cette solution préserve les droits des prévenus puisqu'ils connaîtront avec précision, sur la base du dossier et des faits qui y figurent, quelles sont les diverses infractions et leurs éléments constitutifs que le ministère public entend retenir dans l’ordonnance de renvoi pour soutenir l’accusation devant l'autorité de jugement,

                        que pour sa part le ministère public lui-même pourra assumer pleinement l'ordonnance de renvoi qu'il aura signée, pour des préventions qu'il entend soutenir de façon crédible devant l'autorité de jugement, sans plus devoir « régulièrement entendre, de la part des tribunaux et des parties, des critiques  quant à la rédaction des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi »

                        qu’enfin, à côté de la divergence – non en cause ici – portant sur la juridiction de renvoi (un tribunal correctionnel plutôt que la Cour d’Assises, etc), le ministère public n'aura à transmettre des dossiers à la Chambre d'accusation que dans l’hypothèse d'une divergence véritable avec les propositions du juge d'instruction, c’est-à-dire lorsque le ministère public voit une infraction – fondée sur le dossier mais éventuellement remaniée par rapport à celle découlant de la prévention élaborée par le juge d'instruction – alors que le juge d’instruction propose un non-lieu, ou à l'inverse, lorsqu'il entend ne pas soutenir l'accusation alors que le juge d'instruction propose le renvoi,

3.                     qu’au vu de ce qui précède, la Chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas de véritable divergence au sens de l'article 179 al.1 litt.a CPP,

                        qu'en conséquence, le dossier doit être renvoyé au ministère public pour qu'il procède au renvoi proposé – quitte à remanier les préventions  – ou pour qu'il saisisse à nouveau la Chambre d’accusation  en raison d'une divergence véritable, s'il entend ne pas renvoyer devant le tribunal correctionnel,

par ces motifs,

la Chambre d'accusation,

1.      Transmet le dossier au ministère public pour suivre en cause, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.