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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.02.2014 [8C_869/2013] |
A. X. était employée comme hôtesse d'accueil au service d'accueil et de facturation des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès. Une hôtesse accueille, guide le patient, s'acquitte des tâches administratives; elle crée l'admission du patient du début à la fin, en prend la responsabilité et l'assume (ch. 2 du descriptif de fonction de février 2003). Une telle tâche exige dès lors beaucoup de souplesse, d’entregent, de résistance au stress et d’empathie. Le service d'accueil aux Cadolles, où elle était affectée, se composait à l’époque d'une dizaine de personnes. A. en était le chef du service et B. la directrice administrative. Suite à la réorganisation des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, X. a été transférée au Nouvel Hôpital Pourtalès (NHP), actuellement intégré à l’Etablissement hospitalier multisite (EHM).
Le 16 décembre 2003, un avertissement a été adressé à X. par le chef du Département des ressources humaines des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, C., suite à un e-mail envoyé par elle à A. concernant le parcage en zone bleue devant l’hôpital.
Une procédure disciplinaire a ensuite été ouverte à l'encontre de X. début avril 2004, après une altercation avec A. le 31 mars 2004.
Par lettre du 10 mai 2004, la mandataire de X., Me D., a écrit à la Direction administrative des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès (B.) en dénonçant le comportement de A. à l'encontre de X.
X. a présenté en 2004 divers certificats médicaux établissant des incapacités de travail répétées. Une tentative, fin 2004, de la déplacer et de l'employer comme hôtesse à la piscine de la Ville de Neuchâtel au Nid-du-Crô a échoué.
L'instruction de la procédure disciplinaire relative à X., ouverte en avril 2004, a été principalement menée par le Service juridique de la Ville de Neuchâtel. Outre X. et A., 17 personnes ont été entendues entre février et août 2005. Plus d'une quarantaine de courriers ont été échangés. Diverses récusations sont intervenues et d'autres problèmes de procédure ont été soulevés de manière répétitive par la mandataire de l'intéressée. La Ville a finalement confié une expertise à Me E., avocat à La Chaux-de-Fonds. Son mandat était d'analyser les éléments à disposition pour permettre de déterminer si, compte tenu des reproches de X., il existait des indices suffisants qui justifieraient également l'ouverture d'une procédure disciplinaire connexe pour harcèlement psychologique de A. à son encontre. Me E. a rendu son rapport le 7 novembre 2005. Il conclut à l'existence indiscutable de tensions entre A. et X. Il n'existait cependant pas un faisceau d'indices convergents qui laisserait soupçonner un harcèlement psychologique du premier à l'encontre de la seconde. L'examen détaillé des reproches de X. ne donnait en effet pas le sentiment que A. aurait cherché à s'en débarrasser par une succession d'attaques personnelles. Au demeurant, l'origine de la mésentente persistante ne pourrait en aucun cas être imputée à A. seul, X., par son comportement, ayant provoqué ou du moins attisé les tensions dont elle se plaignait et qui, selon ses propres déclarations, existaient aussi avec certaines autres personnes.
A l'issue de l'enquête disciplinaire dirigée contre X., la Ville de Neuchâtel a mis fin à son engagement pour le 31 mai, terme reporté ensuite au 30 juin 2006. Cette résiliation des rapports de service n’a pas été judiciairement attaquée.
B. Dans ce contexte, X. a déposé quatre plaintes pénales, à savoir :
- Le 20 mai 2005, plainte contre A. et inconnus pour lésions corporelles graves, calomnie, subsidiairement diffamation (Hôpitaux de la Ville);
- Le 10 octobre 2005, plainte contre F. et G., pour calomnie, subsidiairement diffamation (Piscines du Nid-du-Crô);
- Le 27 décembre 2005, plainte contre inconnus pour éventuel faux dans les titres, éventuelle entrave à l'action pénale, éventuelle suppression de titres, éventuelle violation du secret de fonction, éventuelle menace et tentative de contrainte. La plainte est déposée contre inconnus mais désigne nommément B., A., ainsi que des juristes au Service juridique de la Ville, H. et I. (Hôpitaux et Service juridique de la Ville);
- Le 19 juillet 2007, plainte pour calomnie, voire diffamation. La plainte est déposée contre inconnus mais désigne nommément H. et J. (Service juridique de la Ville et Direction de l’EHM).
Une enquête préliminaire a été confiée au juge d'instruction de Neuchâtel. Au terme d'une procédure très longue, qui a donné lieu à la constitution d'un dossier particulièrement touffu de plusieurs centaines de pages, le juge d'instruction de Neuchâtel a, en date du 1er septembre 2008, proposé au ministère public le classement sans suite du volet pénal de l'affaire.
S'agissant de la troisième plainte, peut-être seule relevante en l’espèce, X. s'en prend systématiquement, pour reprendre les termes du juge d'instruction, "pratiquement à la majorité des personnes chargées d'établir les faits". Elle estime qu'on a falsifié son dossier. La plaignante, ainsi que sa mandataire, semblent convaincues que des pièces ont été volontairement cachées et la seconde en veut pour preuves un "post-it" de sa main qui ne figure plus au dossier d'un recours qu'elle entendait adresser au Tribunal administratif.
Le 3 septembre 2008, le ministère public a rendu une décision classant les dossiers des plaintes de X., les frais de la cause restant à la charge de l'Etat. Il a jugé que le dossier ne permettait pas de se distancer du préavis motivé de manière sérieuse, complète et convaincante par le juge d'instruction. Il a donc renoncé à le paraphraser, et en a adopté l'argumentation.
C. Le 10 septembre 2007, le ministère public avait également décidé de suspendre le traitement d'une contre-plainte déposée le 6 septembre 2007 par A. contre X. pour calomnie et diffamation suite à la lecture par l'intermédiaire de son avocat, Me K., de l'entier du dossier de l'instruction. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le ministère public a cette fois ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans en application des articles 303, subsidiairement 174, plus subsidiairement 173 CP. Celle-ci a été condamnée le 13 juillet 2010 par ledit tribunal à la peine requise par le procureur, peine confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale le 30 novembre 2010. Le recours final déposé auprès du Tribunal fédéral a lui aussi été rejeté, le 24 février 2011. X. a également recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le classement par le Ministère public, le 3 septembre 2008, de ses plaintes des 20 mai 2005, 10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007 contre ses collègues et supérieurs. Son recours a été rejeté en toutes ses conclusions par la Chambre d’accusation le 2 février 2010.
D. Parallèlement à ces procédures pénales, X., par mémoire du 15 juillet 2005, a recouru auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public du Tribunal cantonal) contre un acte de procédure du 7 juillet 2005 émanant du Service juridique de la Ville de Neuchâtel dans le cadre du litige l'opposant aux Hôpitaux Cadolles-Pourtalès. Elle a également déposé deux requêtes de mesures provisionnelles, subsidiairement de preuves à futur les 15 et 18 juillet 2005. Ce recours et ces requêtes ont été conjointement rejetés par arrêt du 18 juillet 2005. En bref, le Tribunal administratif a retenu que X., faisant l'objet d'une enquête disciplinaire ouverte à son encontre, et ayant par ailleurs elle-même dénoncé son chef de service pour mobbing et déposé une plainte pénale contre ce dernier ainsi que différents membres de la Direction des Hôpitaux, n'était pas en droit de s'opposer à la transmission de son dossier, envisagée par le Service juridique de la Ville, à la Direction des Hôpitaux, cette indication ne constituant par ailleurs pas une décision. Quant à la question des preuves complémentaires éventuelles à administrer et de la consultation du dossier, elle relevait de l'article 27 al. 2 (décision incidente) mais les conditions pour attaquer cette décision (art. 27 al. 1 LPJA) n'étaient pas réunies. S'agissant des mesures provisionnelles requises, le Tribunal administratif a retenu qu'elles n'étaient pas destinées à maintenir intact un état de fait en lien avec la décision, ni ne concernaient des preuves exposées à se perdre ou à devenir beaucoup plus difficiles à administrer.
L'argument selon lequel les événements étaient encore frais dans la mémoire d'un témoin qui allait partir en vacances n'était pas suffisant pour ordonner son audition sans délai, ni d'ailleurs le fait qu'il pourrait être influencé, dès lors que s'il devait être appelé à témoigner, il serait exhorté à dire la vérité (art. 244 al. 3 CPC),
L'argument selon lequel certaines pièces auraient été modifiées ou retranchées du dossier ne suffisait pas non plus pour ordonner au service juridique de remettre sans délai ce dossier en mains du Tribunal de céans, dans la mesure où la recourante disposait de photocopies dudit dossier aux dates des 20 juillet 2004 et 12 juillet 2005.
Il n'y avait ainsi pas péril en la demeure et la recourante pourrait toujours faire valoir ses griefs dans le cadre d'un éventuel recours contre une sanction disciplinaire, si une telle sanction devait être prononcée à son encontre.
E. Suite à cet arrêt et malgré sa teneur, X. a fait établir de son propre chef, par acte notarié du 26 juillet 2005, complété le 19 décembre 2005, un constat authentique du contenu du dossier officiel du Service juridique de la Ville de Neuchâtel et de sa comparaison avec les copies fournies. Ce constat a été établi par Me L., notaire à Neuchâtel, en l'absence de tout tiers.
F. Par mémoire du 27 décembre 2006, soit près de 6 mois après le terme de son délai de licenciement, X. a ouvert action en indemnisation pour congé abusif (au sens de l'art. 3.5 de la Convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, dite CCT 21) devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public). Elle a conclu à l'octroi d'une indemnité de six mois de salaire, d'une indemnité pour perte de gain pour cause de maladie, d'une indemnité pour frais médicaux, d'une indemnité pour frais d'avocat et de notaires, d'une indemnité pour frais de photocopies, d'une indemnité pour tort moral, à la délivrance d'un certificat de travail et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens.
G. Agissant par Me N., avocat à la Chaux-de-Fonds, l'Etablissement hospitalier multisite (EHM), qui a repris progressivement les droits et obligations de l’ensemble des établissements de soins publics du canton de Neuchâtel dès le 1er janvier 2004 en application de la CCT 21 précitée et de la loi cantonale sur l'Etablissement hospitalier multisite conclut, par mémoire du 16 avril 2007, au rejet de l’action dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, sous réserve de la délivrance du certificat de travail requis. Les parties ont répliqué et dupliqué puis complété leur réplique et duplique.
H. Lors de l’audience d’instruction du 26 novembre 2008, la demanderesse a confirmé intégralement les conclusions prises dans sa demande du 27 décembre 2007. Elle a déclaré également être surprise de constater que l’EHM soit toujours représenté par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, alors qu’elle avait confié à Me L., notaire à Neuchâtel, l’établissement d’un inventaire ou constat notarié du contenu du dossier de la défenderesse, à l’époque en mains du Service juridique de la Ville de Neuchâtel, pour notamment établir que des pièces essentielles avaient été retirées du dossier officiel et que celui-ci ne correspondait pas ou plus au dossier dont elle avait pu faire des photocopies. Elle a relevé que ces deux notaire et avocat sont associés au sein de la même étude. Elle soutient qu'il y aurait là un conflit d'intérêts, bien que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, apparemment antérieurement consulté par Me N. soit parvenu à une conclusion contraire. C'est un litige sur lequel la Cour de droit public se doit de statuer d’office. Ceci dans la mesure où, selon sa mandataire, X. a pu confier à Me L. des éléments et appréciations dont Me N. a pu se servir ultérieurement dans la présente procédure.
I. Invitée à produire ses griefs sous forme écrite, la demanderesse s'est exécutée le 8 décembre 2008. Elle précise avoir mandaté Me L., en tant que notaire, en juillet 2005, soit avant que Me N. n’intervienne comme mandataire de l’EHM, en janvier 2007 et que cet avocat ne serait jamais apparu dans les procédures pénales connexes antérieures au mandat litigieux (ce qui sous-entend qu’on ne saurait donc reprocher à la demanderesse d’avoir elle-même mandaté Me L. en connaissance de cause pour court-circuiter Me N.). Elle réclame le prononcé d'une décision incidente ordonnant à Me N. son retrait du mandat en question.
J. Le défendeur, par mémoire du 5 janvier 2009, soutient qu’aucun conflit d'intérêts ne saurait être retenu, de la part de son mandataire, l'intervention de l’associé de celui-ci, Me L., notaire, s'étant limitée à l'établissement d'un constat authentique, sans aucun mandat de conseil.
K. La présente procédure est restée tacitement suspendue jusqu’à ce que la Cour de céans puisse obtenir, le 25 juin 2012, l’intégralité des dossiers pénaux.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. A défaut de disposition expresse désignant l'Autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 1465, p. 596 et les références citées; ordonnance du juge instructeur du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25.09.2007 [CC.2005.107]; cf. également arrêts du TF des 20.02.2012 [2C_642/2011] cons. 2.5.1 et 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 1.1 et les références citées). En droit neuchâtelois, déterminer quel est le juge compétent pour le faire n’est toujours pas fixé (bien que ce problème ait été signalé au législateur neuchâtelois depuis fin 2007). La jurisprudence neuchâteloise est de ce fait, il est vrai, fluctuante : rendue en matière civile mais sous l’égide de l’ancien CPC NE, une telle question paraît relever du juge instructeur (ordonnances du juge instructeur du 25.9.2007 et du 14.11.2007 dans la cause A et consorts [CC.2005.107]) alors qu’en matière de droit public, elle relève d’une cour collégiale (arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B [CDP.2012.78]), seule compétente pour statuer sur un tel incident de procédure. Dans son recours pour déni de justice du 28 novembre 2013, la demanderesse s’attaque nommément au juge instructeur de la cause et à lui uniquement; il appartiendrait donc vraisemblablement, selon elle, à ce dernier de statuer seul, comme elle le requiert. En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul. La présente décision incidente relève dès lors bien de la Cour de droit public statuant à trois juges.
2. a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt du TF du 25.03.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1, publié : in SJ 2010 I, p. 433) et pratiquement absolue lorsque c’est un notaire puis avocat qui intervient lui-même dans des actes notariés entre parties puis dans une ou des procédures successives pour l’une des parties seulement (arrêt du TF du 18.6.2009 dans les causes [2C_26/2009] et [2C_41/2009] et la jurisprudence citée sous cons. 3). Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 cons. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 135 II 145 cons. 9.1, 134 II 108 cons. 3 et les références citées), car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées; arrêts du TF des 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 25.3.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice. Le consentement éventuel des parties n'y change rien. L'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts doit renoncer au deuxième mandat. S'il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (arrêt du TF du 18.3.2003 [1A.223/2002] cons. 5.2 et les références citées). Il n'est au surplus pas déterminant, pour qu'un conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA surgisse, que deux parties soient constituées, au sens du droit de procédure. Il suffit que dans une affaire quelconque, deux personnes au moins liées au même avocat aient maille à partir et se trouvent objectivement à poursuivre des intérêts opposés (arrêt du TF des 16.3.2009 [1B_7/2009] cons. 5.7 et 18.3.2003 [1A.223/2002] cons. 5.3).
Il y a violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 cons. 3 et les références citées). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (arrêts du TF des 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 19.04.2006 [2P.297/2005] cons. 4.1). De même, un risque de conflit d'intérêts existe lorsque, dans la même procédure, l'avocat représente simultanément plusieurs parties dont les intérêts ne sont pas convergents ("[…], wenn er in diesen Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind.", ATF 134 II 108 cons. 3; Valticos, in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, ad art. 12 LLCA, no 155, p. 118). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner de tels conflits d'intérêts (arrêt du TF du 19.4.2006 [2P.297/2005] cons. 4.1). Mais un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d'intérêts doit être concret (arrêts du TF des 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 25.3.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1).
Le Tribunal fédéral a jugé, le 30 avril 2008 (ATF 134 II 108 cons. 4.2), que, lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation. Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des critères théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or, in casu, un risque théorique ne suffisait pas. L'avocat ne devait refuser de représenter à la fois l'assureur et l'assuré que s'il existait un conflit d'entrée de cause. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdit pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu'un tel conflit surgit, l'avocat doit arrêter de les représenter (cf. également ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées).
b) Les principes applicables en matière de conflit d'intérêts s'appliquent aux études d'avocats dans leur ensemble, en ce sens que tous les associés et les collaborateurs de l'étude sont traités à cet égard comme un mandataire unique (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, p.160; Valticos, op. cit., ad art. 12 LLCA, no 156, p. 118; Bohnet/Martenet, op. cit., no 1435 à 1437, p. 587-588.). En d'autres termes, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées), de sorte que le problème de la double représentation peut survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (arrêt du TF du 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B et consorts, précité). En ce sens, l’interdiction quasi absolue faite au notaire intervenant dans un acte entre deux ou plusieurs parties (relevant de son imperium, soit en tant que détenteur de la puissance publique, en vertu d’une obligation de droit fédéral), de représenter ensuite comme avocat l’une ou l’autre des parties, voire leurs proches, rejaillit automatiquement sur ses associés. Mais encore faut-il alors qu’un éventuel lien de connexité entre les mandats successifs ou opposés présente un risque de conflit d’intérêts.
c) En l'espèce, la question est donc de savoir si Me N., avocat du défendeur, peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, alors que Me L., son associé, notaire mandaté par la demanderesse, était déjà intervenu, pour la demanderesse, dans le présent litige, ce qui revient à examiner si les intérêts de la demanderesse sont menacés, de telle sorte que l’acceptation de la défense de l’EHM par Me N. risque de porter atteinte à la position de celle-là. Ou plus précisément encore, il s'agit de déterminer, en d’autres termes si, sous l'angle du conflit d'intérêts, le mandat notarial antérieurement donné à Me L. dans un autre cadre, soit l’établissement d’un simple constat authentique d’un dossier officiel prétendument falsifié par le Service juridique de la Ville de Neuchâtel, mandat clôturé en décembre 2005, pourrait présenter un risque suffisamment concret pour conduire à la conclusion que Me N. aurait dû refuser le mandat que lui confiait l’EHM pour sa défense. Ceci face à une demande ultérieure d’indemnisation du 27 décembre 2006 de X., suite à un congé, considéré comme abusif, prononcé à son encontre pour le 30 juin 2006 et non attaqué.
d) Au regard des faits retenus ci-dessus, une violation de l'interdiction du conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA), pas plus d'ailleurs qu'une violation, respectivement, de l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA), ainsi que de l'obligation d'indépendance (art. 12 let. b LLCA), ne peuvent ici être établis à l’encontre de Me N.
Il n'est en particulier pas allégué de manière précise ni établi que Me L. aurait porté à la connaissance de Me N. des éléments confidentiels, auxquels seul le premier aurait pu avoir accès. Pour celui-là, son mandat consistait uniquement à établir un simple constat authentique d'un dossier officiel à la disposition des parties. Dans le cadre du seul établissement d’un acte de constat notarié ne relevant en aucun cas de son imperium notarial, sur demande spécifique de la mandataire de la demanderesse, convaincue d’un complot contre sa cliente, mandat qui ne comporte aucune tâche de conseils et qui n’a pas compris un seul entretien avec la mandante, selon les notes d'honoraires déposées, on ne discerne ici en rien les prémisses d’un conflit d’intérêts autre que purement abstrait, si ce n’est un climat de suspicion généralisée.
Paradoxalement, l’établissement de ce constat authentique a tout autant servi les intérêts de la défenderesse que de la demanderesse puisque son existence a permis de confirmer que le dossier officiel en main du Service juridique de la Ville de Neuchâtel était complet, sous réserve de la disparition d’un post-it, dépourvu de toute importance en la cause, et qu’il était parfaitement conforme aux copies produites, sous réserve de trois pages inversées et d’une photocopie partielle seulement de l’arrêt du Tribunal administratif du 18 juillet 2005. Si besoin était, les constats produits établissent que Me L. a exécuté son mandat (dont on peut douter de la réelle utilité et nécessité, suite à l’arrêt précité du 18.7.2005 du Tribunal administratif) en toute neutralité et objectivité, en l’absence de tous tiers.
Il existe certes ici un certain lien de connexité, purement objective, entre les deux mandats, mais celui-ci n’a en rien menacé concrètement les intérêts de la demanderesse, au contraire de la situation spécifique tranchée par le Tribunal fédéral dans les causes 2C_26/2009 et 2C_41/2009.
Il convient au surplus de préciser que l’incident soulevé par la demanderesse lors de l’audience du 26 novembre 2008 seulement, relève d’une pratique abusive de droit.
Après avoir disputé durant de longues semaines sur cette question avec son confrère puis lui avoir annoncé qu’elle renonçait à faire trancher la question par l’Autorité de surveillance des avocats (faute de moyens financiers selon elle, alors qu'elle bénéficiait déjà de l'assistance judiciaire sur le plan pénal), laisser en effet toute une procédure, ouverte le 27 décembre 2006, se dérouler normalement jusqu’à l’audience du 26 novembre 2008, sans jamais invoquer cette question à l’intention de l’autorité judiciaire saisie dans les multiples mémoires de procédure déposés, puis soulever à nouveau mais lors de ladite audience seulement un incident de procédure relatif à un conflit d’intérêts, dépasse les limites de la compréhension des devoirs d’un mandataire professionnel, même dans le cas de défenses dites "de rupture", comme on en voit dans certains litiges de mobbing.
Me L. a été mandaté en juillet 2005 pour une tâche neutre, usuelle pour un notaire, de nature purement constatatoire quant à son objet et limitée dans le temps, litigieuse quant à ses raisons mais absolument pas quant au contenu du mandat confié et exécuté. Alors que Me N. représente les intérêts de l’EHM depuis janvier 2007 dans une procédure éminemment litigieuse mais où le mandat confié à son associé ne sert strictement à rien et dont aucune des parties ne pourra tirer et ne tire d’ailleurs le moindre des arguments, du moins pertinents.
Attendre en conséquence près de deux ans pour soumettre cette question aux autorités judiciaires (soit ici la Cour de droit public) après avoir renoncé à l’époque à saisir l’Autorité de surveillance des avocats pour des motifs peu convaincants, pour saper ensuite la défense future de la partie adverse, relève de l’abus de droit.
Sur ce point, la présente problématique de conflit d’intérêts s’apparente d’ailleurs de manière très proche de celle des questions de récusation. Or tant la LPJA en son article 12 al. 2, que la jurisprudence (arrêt de la CDP du 18.12.2012 dans la cause C [CDP.2012.219] cons. 2 c et les abondantes jurisprudences et notes de doctrines citées) exigent que la partie qui entend se prévaloir d’un motif de récusation le fasse sans délai, sous peine de forclusion.
Cela étant, la présente situation devrait dans la mesure du possible être évitée, car elle peut jeter un doute – même si celui-ci n'est en rien avéré comme ici – sur l'indépendance dont doit jouir le deuxième mandataire et porter ainsi atteinte à sa crédibilité.
Il s’ensuit qu'aucune interdiction de poursuivre son mandat ne saurait être prononcée à l'encontre de Me N.
3. En tant que nécessaire, la Cour de céans relèvera au surplus que le présent incident de procédure pourrait rester dépourvu de toute portée. Dans la mesure où en effet la demanderesse n’a pas attaqué auprès du Tribunal administratif (soit actuellement la Cour de droit public), la résiliation de ses rapports de service au 31 mai, respectivement 30 juin 2006, et n’a, de ce fait, pas obtenu la constatation du caractère abusif de son licenciement, ses conclusions au fond tendant à l’octroi d’une indemnisation pour licenciement abusif (art. 58, let. a LPJA) pourraient en effet et sous réserve d’un plus ample examen, être purement et simplement rejetées, au regard de la récente mais maintenant constante jurisprudence de la Cour de céans (arrêt CDP du 12.11.2013 [CDP.2013.211] cons 1, et la jurisprudence citée; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1 et du 30.5.2013 [CDP.2013.3] cons. 5 ; arrêts publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire neuchâtelois). Il en irait peut-être différemment si la demande déposée, suite à des actes allégués de mobbing devait être examinée comme une action relevant de la loi cantonale sur la responsabilité (art. 58 let. g LPJA). Encore que la demanderesse elle-même le conteste. Jusqu’ici, la Cour de céans a laissé cette question ouverte (arrêt de la CDP du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons 1 b et 6.a ; également publié).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Dit que Me N., avocat du défendeur, peut poursuivre son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure.
2. Dit que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la procédure au fond, la demanderesse plaidant encore au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).