A.                            X. né en 1980, ressortissant de la République de Guinée, est titulaire d’un baccalauréat en […] et d’un diplôme (DES ou attestation de niveau) de […] délivrés par un lycée et un institut supérieur de Guinée. En 2003, il a sollicité une autorisation de séjour pour études, pour suivre une formation en […] à la Haute Ecole T. à [...] VD (plan d’études de 4 ans). En raison de problèmes administratifs dans l’obtention de son visa, il n’a cependant reçu son autorisation de séjour pour études, délivrée par le canton de Vaud, que le 9 novembre 2003 et n’a donc pu commencer ses cours qu’avec retard. Il a ainsi dû rapidement constater, après un premier échec (non éliminatoire) à ses premiers examens d’été 2004, qu’il ne parviendrait pas à rattraper ce retard. Il a alors sollicité des autorités compétentes vaudoises la possibilité de reprendre une formation en […] auprès de l'Ecole V. à […] VD. Ce changement d’orientation a été accordé, avec effet rétroactif, le 27 mai 2005 pour un plan d’études (obtention d’un titre d’ingénieur HES) s’étendant d’octobre 2004 à janvier 2008. Suite à deux échecs aux examens, qu’il impute à son manque de pratique en informatique, il a été définitivement exclu de cette formation et ex matriculé le 13 septembre 2007, alors que deux possibilités de remédiation (repêchage) lui étaient semble-t-il encore ouvertes, selon attestation du 12 juillet 2007 au dossier. Après examen de sa situation par un conseiller aux étudiants, X. aurait semble-t-il réalisé que cette filière n’était pas adaptée à ses ambitions et à ses possibilités d’emploi lors de son retour en Guinée. Il s’est alors inscrit à la faculté de […] de l’Université de Neuchâtel dès le 17 septembre 2007 en vue d’obtenir un bachelor (3 ans) puis un master (2 ans) et a sollicité le 14 novembre 2007 du SMIG une autorisation de changement de canton et de séjour dans la canton de Neuchâtel. Par décision du 24 janvier 2008, le SMIG a rejeté cette demande. Il a fondé son refus sur le fait que X. avait déjà bénéficié d’un changement d’orientation d’études et subi à chaque fois des échecs, que sa nouvelle formation à l’UniNE entrainerait un dépassement de la limite de 8 ans admise pour une autorisation de séjour pour études en Suisse, que la garantie de moyens financiers suffisants n’était pas établie, qu’au-delà de 33 ans le retour dans le pays d’origine et une réintégration étaient difficiles, malgré la signature d’un engagement en ce sens et qu’une autorisation de séjour ne saurait être délivrée lorsque la situation socio-économique et politique du pays d’origine était précaire.

Par recours du 4 mars 2008, X. a attaqué cette décision devant le DEC en alléguant que le cursus de formation des étudiants africains est en général plus long qu’en Suisse, qu’aucune équivalence ne leur étant reconnue, ils doivent reprendre à la base leurs études universitaires, que la voie de formation qu’il avait choisie après deux échecs qui n’en étaient pas vraiment, correspondait le mieux à ses aspirations et aux besoins de son pays, que l’absence de garanties financières n’était en rien motivée et que sa volonté de retourner en Guinée après ses études avait fait l’objet d’un engagement clair de sa part, confirmé par deux fois.

Par décision du 5 juin 2009, et nonobstant la production par l’intéressé des résultats de ses premières sessions d’examens universitaires à Neuchâtel, le DEC a rejeté le recours, considérant que le SMIG n’avait pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation. Sans se prononcer sur la question des garanties financières, il a considéré que vu l’âge du recourant, ses échecs précédents, ses changements radicaux d’orientation, la durée prévisible de son séjour en Suisse, le risque important qu’il ne quitte pas la Suisse à l’issue de ses études, malgré les engagements fournis, les conditions et buts primordiaux d’une autorisation de séjour pour études n’étaient plus remplis.

B.                            X. saisit le 4 juillet 2009 le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision. Il allègue, dans un mémoire clairement motivé, et se prévalant d’une violation du droit, d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée retient à tort que son parcours d’études ne serait pas cohérent, malgré ses échecs initiaux, que sa volonté de mettre sa formation acquise en Suisse au bénéfice de son pays reste entière, que ses premiers résultats sont bons, que la jurisprudence tolère dans des cas comme le sien un âge de fin d'études supérieur à 30 ans et une durée d'études plus longue qu'usuelle et qu'il a toujours bénéficié d'un soutien financier suffisant de sa famille. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi du dossier au SMIG pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                            Le 7 septembre 2009, le DEC conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le SMIG n’a pas déposé d’observations à ce stade de la procédure.

D.                            Le recourant produisant régulièrement et dès la procédure devant le DEC des résultats positifs des examens auxquels il se présentait à l’Université de Neuchâtel, la procédure a été tacitement suspendue, le DEC relevant toutefois dans ses observations complémentaires du 5 octobre 2009 qu'il s'agissait de faits postérieurs à la décision attaquée, dont il n'avait pu tenir compte. X. a obtenu son bachelor le 29 juin 2010 et s'est inscrit dans la filière "master […]" de la faculté […] où il a continué d'obtenir des résultats satisfaisants. Le 27 février 2012, suite à l'annonce de la fin envisagée de son master et de la rédaction de sa thèse de master pour septembre 2012, il a été cependant rendu attentif par le juge instructeur de la cause aux engagements qu’il avait pris et renouvelés de quitter la Suisse à l’issue de ses études et donc du probable classement de son dossier en septembre 2012. Selon un courriel de l’Université de Neuchâtel du 6 juillet 2012, l’intéressé aurait cependant sollicité le 30 mai 2012 déjà, auprès du contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds, une nouvelle autorisation de séjour pour la poursuite de ses études (obtention d’un doctorat) mais ce fait n’a jamais été communiqué à la Cour de céans. Le recourant a terminé ses examens de master lors de la session de juin 2012 et a déposé son travail de master, qui a été approuvé. Il obtiendra formellement son master en septembre 2012.

E.                            Par différents courriels et courriers du SMIG, du recourant et de l’Université de Neuchâtel, la Cour de céans a été informée que cette dernière entendait engager X. comme collaborateur scientifique dès le 1er août 2012 puis dès l'obtention formelle de son master comme assistant-doctorant auprès de la faculté […]. Cette démarche est appuyée par l'institut […] de la Faculté […]. Dans ses observations du 19 juillet 2012, le SMIG a toutefois informé la Cour de droit public qu’il n’entendait pas autoriser une prolongation du séjour de X. en Suisse, le but du séjour étant atteint, la limite usuelle d’un séjour pour études (8 ans) étant dépassée et les autorisations de séjour de ressortissants guinéens (tout comme d’ailleurs, pour tout étudiant, la prolongation générale des séjours pour études de plus de 8 ans) requérant l’approbation de l’ODM. Se prévalant par ailleurs de l’effet dévolutif du recours dans la présente cause, le SMIG n’est pas entré en matière sur la demande du recourant et de l’Université de Neuchâtel de pouvoir commencer dès le 1er août 2012 un emploi rétribué de collaborateur scientifique puis d’assistant doctorant (50 %) auprès du […], couplé avec la rédaction d’une thèse de doctorat (50 % également). Le 10 août 2012 le recourant a sollicité au surplus l'octroi d'une dérogation en vue de son engagement ou la délivrance d'une nouvelle autorisation. Le service juridique du DJSF, probablement consulté par le DEC n'a pas tenu à formuler des observations finales et s'en est référé au courrier de la Cour de droit public du 27 février 2012, précité.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Introduit dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

Comme le relève avec pertinence l'intimé, la demande d'autorisation pour études dans le canton de Neuchâtel a été déposée le 14 novembre 2007. Or le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste cependant applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1). Ceci n'a toutefois pas de conséquences fondamentales puisque les dispositions topiques applicables au recourant (art. 8, 9 et 18 LSEE ; 18 RSEE ; art. 31 et 32 OLE) ne sont guère divergentes des articles 27 LEtr et 23 OASA, sous réserve d'une réglementation légale plus précise des possibilités de dérogation (art. 23 al. 3 OASA; cf. sur ce point l'arrêt de la Cour de droit public du 31.10.2011 [CDP.2010.399] cons. 5 ; puis art. 31, al. 1 let. i LEtr, abrogé depuis le 1er janvier 2011 suite à l'introduction de l’article 21 al 3 LEtr, cf. ci-dessous cons. 5).

3.                            L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.

4.                            En l’espèce, la décision du DEC du 5 juin 2009 ne porte que sur le refus d’un changement de canton et d'une prolongation d’une autorisation de séjour pour études aux fins d'obtenir un bachelor puis un master en […] (d'une durée prévisible de 5 ans selon le plan d'études déposé) auprès de l'Université de Neuchâtel et non sur les questions relatives, quant au fond, à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour ou au prolongement ou non d’une autorisation de séjour ultérieure pour rédiger un doctorat et travailler en parallèle à 50 % comme collaborateur scientifique puis comme assistant doctorant à […]. Il n’y a dès lors pas lieu pour l’Autorité de céans, d’examiner ces derniers éléments ni de se prononcer sur le bien ou le mal-fondé des déterminations du SMIG du 19 juillet 2012, laissant supposer une nouvelle décision négative, éléments sur lesquels le DEC ne s'est d’ailleurs pas prononcé et n'est pas entré en matière. Ceci d’autant que la délivrance ou la prolongation d’autorisations de séjour pour les ressortissants guinéens nécessitent la délivrance d’un visa et l’approbation de l’Office fédéral des Migrations (ODM) selon les articles 4 et 11 ss de l'Ordonnance sur l’entrée et l'octroi de visas (OEV) et l'article 1 § 1 du Règlement (CE) No 539/2001 du Conseil européen du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation applicables en Suisse selon les accords de Schengen et Dublin. Il en va de même pour des séjours pour études de plus de huit ans. Dans un cas comme dans l’autre, un recours contre un refus d’approbation de l’ODM n’est pas du ressort de l’Autorité de céans mais du Tribunal administratif fédéral à St-Gall (cf. sur ce point les art. 20 LSEE et 54 OASA).

5.                            La Cour de droit public relèvera cependant que la situation du recourant est pour le moins paradoxale, puisque, titulaire d’un master en […] délivré par une université suisse, il serait en droit de rester en Suisse durant 6 mois et d’y chercher du travail, conformément à l’article 21 al. 3 LEtr nouveau (dit article Neyrinck, cf. également les art. 27 al. 1 let. d et 27 al. 3 LEtr, entrés en vigueur le 1er janvier 2011) et à l’article 47 OASA, s'il n'était pas encore soumis à la LSEE. En application de ces nouvelles dispositions, des dérogations aux conditions d’admission sont possibles pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un intérêt scientifique ou économique pour la Suisse. Exclure du champ d’application de ladite disposition les étudiants ayant commencé en Suisse leurs études jusqu’à huit ans avant son adoption, alors que c'est à ces étudiants formés à grands frais et leurs successeurs que le législateur souhaite ouvrir une opportunité de trouver un emploi en Suisse paraît dès lors peu logique. A cela s’ajoute que selon l'aOLE, le SMIG et les directives de l’ODM, pour autant qu’elles soient compréhensibles sur ce point, le recourant devrait quitter la Suisse, le but de son séjour étant atteint, et solliciter un nouveau visa auprès des autorités diplomatiques suisses de son pays et une nouvelle autorisation de séjour pour obtenir son doctorat.

Au regard de l’OLE et en faisant abstraction de l'article 21 al. 3 LEtr précité, des exceptions étaient cependant déjà possibles et elles le sont toujours dans des cas suffisamment motivés, à soumettre à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Mais ces exceptions se heurtent au fait que, sous réserve de circonstances particulières à nouveau, les personnes de plus de 30 ans (le recourant en a 32) ne peuvent en principe pas ou plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner et elles se heurtent aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la durée du séjour et le danger de création de cas de rigueur (ATF non publié du 16.12.06 [2A.586/2006] cons. 2.1 et du 16.08.2006 [2A.317.2006] cons. 3) étant ici précisé que la référence à l’arrêt non publié du TF du 20 août 1996 dans la cause ST, reprise dans les directives de l’ODM du 30 septembre 2011 sous chiffre 5.6.4.5 est obsolète. Encore faut-il rappeler que cette jurisprudence ne pouvait pas tenir compte du système dit de Bologne, auquel le monde universitaire suisse s’est peu à peu rallié, avec l’aval final de la Confédération, régime qui implique que pour un étudiant dont les études antérieures dans son pays d’origine ne donnent droit à aucune équivalence, il devra reprendre en Suisse de 3 à 4 ans d’études de bachelor, de 2 à 3 ans d’études de master et de 3 à 5 ans d’assistanat-doctorant, ce qui rend irréalistes tant la limite de 8 ans d’études que la limite de 30 ans d’âge.

Cela étant, même si elles semblent découler de la logique temporelle du système de Bologne, les exceptions aux limites temporelles fixées par la législation ou les directives de l’ODM doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA du 27.02.2008 [C-482/2006]) et il appartiendra en conséquence au SMIG, (art. 27 al. 3 LEtr), auquel le dossier sera renvoyé pour les motifs qui suivent, d'examiner avec une toute particulière attention ces points.

6.                            En effet, comme déjà relevé sous considérant 4, le cadre admissible du litige sur lequel se sont prononcés le SMIG et le DEC est le refus d’un changement de canton et le refus de la prolongation d’une autorisation de séjour pour l’obtention d’un bachelor et d’un master en […] à l’Université de Neuchâtel. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, de la tolérance de l’Autorité de céans et de l’accord tacite des autorités primaire puis de première instance de recours, ce but est atteint. Par ailleurs et jusqu’à ce que ce but le soit, le recourant n’a cessé de confirmer qu’il entendait respecter son engagement de quitter la Suisse dès l’obtention de son bachelor puis de son master, et de se mettre au service de son pays dans lequel, selon lui, il n’aurait aucune difficulté à se réintégrer, contestant ainsi la situation socio-économique et politique précaire de sa nation d’origine que retenait le SMIG comme motif supplémentaire de refus d’une autorisation. Cette objection a été écartée sur la base d’une motivation hâtive, sous chiffre 6 de la décision incriminée du DEC, mais on peut cependant se demander si l’avis du SMIG, en janvier 2008, n’était pas fondé puisque selon les derniers rapports de Swissaid (Focus, août 2012) la Guinée a été l’objet de multiples coups d’Etat jusqu’en avril dernier, ce pays recommençant avec peine à fonctionner.

7.                            Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans ne peut que constater que le recours du 4 juillet 2009 de X. est devenu sans objet et qu’il doit être classé, les nouvelles prétentions de l’intéressé, appuyées par l’Université de Neuchâtel, ne relevant pas en l’état, des compétences de la Cour, comme déjà précisé. Lorsqu’un recours devient sans objet et qu’il doit être classé, soit lorsqu’une cause se termine sans jugement au fond, de ce fait, en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du 26.01.2011 [8C_632/2010]). En l’espèce et au vu de la sévérité de la jurisprudence au moment de la décision attaquée, soit lors des décisions du SMIG et du DEC, le recours aurait probablement dû être rejeté. Au vu de l’issue du litige, il serait cependant particulièrement inéquitable de condamner le recourant au paiement des frais de la cause et la Cour y renoncera, en application des articles 47 al. 4 LPJA, 8 et 9 de l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais. Par contre et bien que probablement représenté par un crypto-mandataire, il ne lui sera pas alloué les dépens à l’octroi desquels il conclut, dans la mesure où il ne fait état d’aucuns frais ou dépenses extraordinaires,

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement de la procédure.

2.    Statue sans frais ni allocation de dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de 770 francs.

3.    Renvoie le dossier au Service de migrations pour examen des requêtes des 30 mai, 10 et 13 août 2012 de X. et celles des 4, 6 et 12 juillet 2012 de l'Université de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 septembre 2012

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Art. 8 LSEE

 

1 L’autorisation de séjour ou d’établissement… ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

2 Cependant l’étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour ... . L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a délivrée.

3 L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L’art. 3, al. 3, lui est applicable.1


 

1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

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Art. 91 LSEE

 

1 L’autorisation de séjour prend fin:

a. lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;

b. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;

c. lorsque l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;

d. par suite d’expulsion ou de rapatriement;

e. par le retrait prévu à l’art. 8, al. 2.

2 L’autorisation de séjour peut être révoquée:

a. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves;

c. lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable.

3 L’autorisation d’établissement prend fin:

a. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;

b. par suite d’expulsion ou de rapatriement;

c. lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusqu’à deux ans;

d. lorsque l’étranger qui avait obtenu l’établissement sur production d’une pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas l’établissement peut lui être accordé à nouveau et l’art. 6, al. 2, est applicable.

4 L’autorisation d’établissement est révoquée:

a. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. si la garantie exigée selon l’art. 6, al. 2, n’est pas fournie.

5 ...2


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Droit de cité. Etablissement. Séjour

2 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

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Art. 18 LSEE

 

1 Le refus d’autorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de l’art. 21.

2 Les cantons ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour:

a. jusqu’à deux ans, aux étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, s’il paraît établi, d’après le but du séjour et les circonstances, qu’ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu’à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu’au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu’à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements;

b.1 jusqu’à cinq ans, à la main-d’oeuvre dans le service de maison et l’agriculture;

c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat d’Etat à l’Economie2 fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.

3 Toutes les autres autorisations sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsqu’elle concerne des autorisations de séjour ..., l’approbation peut être liée à des conditions et à des restrictions.

4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.3


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3 Introduit par l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949

(RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

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Art. 18 RSEE
Compétence des autorités cantonales et fédérales

 

1 L’autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de l’Office fédéral des migrations.

2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction. Les cantons n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études.

3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales.

4 Par «main-d’oeuvre dans le service de maison» au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, de la loi, il faut entendre exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les bonnes d’enfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres d’une maîtresse de maison, les personnes chargées de l’éducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices d’écoles enfantines, et, lorsqu’elles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par «main-d’oeuvre dans l’agriculture», il faut entendre les aides d’un sexe ou de l’autre.

5 et 6 ...1

7 ...2

8 L’approbation de l’Office fédéral des migrations (art. 8, al. 4, du présent règlement) est également nécessaire dans les cas prévus à l’art. 17, al. 2, de la loi.

9 L’Office fédéral des migrations peut émettre des instructions pour soumettre d’autres catégories d’étrangers aux dispositions de l’art. 18, al. 2, let. b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où l’autorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3

10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 18, al. 4, de la loi.


1 Abrogés par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO 1986 1791).

2 Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS 823.21).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le1er août 1996 (RO 1996 2243).

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Art. 31 OLE
Elèves1

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:2

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.3 la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.4 la garde de l’élève est assurée et

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

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Art. 32 OLE
Etudiants

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d.1 la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

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Art. 23 OASA
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement1

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.

une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.

la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.

une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.2

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.3

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).

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Art. 21 LEtr
Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a.

les Suisses;

b.

les titulaires d’une autorisation d’établissement;

c.

les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative.

3 En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.1


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

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Art. 27 LEtr
Formation et perfectionnement

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.

la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.

il dispose d’un logement approprié;

c.

il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. 1

il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

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