A. X., né en 1980, d'origine turque, est arrivé en Suisse en 1986 avec ses parents. A la suite de diverses condamnations pénales, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de durée indéterminée prononcée le 2 juin 2003 par le Service des étrangers. Cette décision a été confirmée successivement par le Tribunal administratif (arrêt du 12.12.2003) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 03.05.2004).
En vue de l'exécution de cette expulsion, l'intéressé a été interpellé le 18 octobre 2004 et placé en détention à la prison de [...]. Le jour même, dans sa cellule, il a cassé une vitre et, avant qu'il ait pu être maîtrisé, s'est volontairement infligé une blessure à l'abdomen avec un morceau de verre. Une infirmière de l'établissement lui a prodigué des soins. X. a été conduit à l'aéroport de Zurich le 20 octobre 2004 où il a été embarqué sous escorte dans un vol pour istanbul. Les agents accompagnateurs sont retournés immédiatement à Zurich.
Le prénommé est revenu illégalement en Suisse en mai ou juin 2005. Il s'en est suivi une nouvelle procédure de renvoi. Peu avant l'exécution de celui-ci, X. s'est tailladé les veines des avant-bras avec une lame de rasoir. Son renvoi en Turquie a néanmoins eu lieu le 1er novembre 2005.
En décembre 2005, X. a gagné l'Allemagne, où vit la sœur de son père. Il s'est marié en 2007, s'est établi à Stuttgart et bénéficie d'un permis de séjour en Allemagne. Il a un fils né en 2012.
Après son premier renvoi de Suisse, X. avait contesté, le 20 novembre 2004, devant la Cour européenne des droits de l'homme son expulsion administrative de durée indéterminée, qui avait été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral le 3 mai 2004. Par arrêt du 22 mai 2008, la Cour européenne a statué que la durée indéterminée de l'expulsion était particulièrement rigoureuse et a retenu une violation de l'article 8 CEDH. Par un arrêt du 6 juillet 2009, le Tribunal fédéral a dès lors annulé son précédent arrêt et réformé celui du Tribunal administratif, du 12 décembre 2003, en ce sens que l'intéressé a été expulsé pour une durée de 10 ans dès le 2 juin 2003. X. s'est adressé une seconde fois à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a derechef constaté, par arrêt du 11 octobre 2011, une violation de l'article 8 CEDH, retenant que le Tribunal fédéral aurait dû annuler purement et simplement, avec effet immédiat, l'interdiction de territoire. Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal fédéral a par conséquent révisé son prononcé précédent et réformé l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2003 en ce sens que la mesure d'expulsion prononcée le 2 juin 2003 a été levée avec effet immédiat.
B. X. a adressé le 30 avril 2008 au Département de la justice, de la sécurité et des finances une demande d'indemnité, concluant au paiement de la somme de 285'159 francs en réparation des "dommages consécutifs aux événements décrits ci-dessus, survenus entre le 18 et le 20 octobre 2004". Le requérant a fait valoir une réparation morale (20'000 francs) pour les suites de la blessure qu'il s'était infligée alors, une atteinte à son avenir économique (190'159 francs) ensuite des circonstances de son refoulement, et un dommage de rente dû à la réduction de ses expectatives de prévoyance (75'000 francs) pour les mêmes raisons. Le 5 août 2008, le département lui a fait savoir, en conclusion, que sa demande n'était ni recevable – parce que périmée – ni bien fondée et que l'Etat n'avait donc pas à intervenir.
C. Par mémoire du 2 février 2009, X. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant au paiement par l'Etat de la somme de 285'159 francs à titre de dommage résultant d'un acte illicite, et du montant de 1'000 francs au titre de participation à ses frais d'avocat dans la procédure devant le département. Il fait valoir, en résumé, qu'il n'y a pas péremption compte tenu des règles sur la connaissance du dommage en cas d'atteinte évolutive; qu'il a été victime de lésions corporelles graves par omission de la part des agents chargés d'exécuter son expulsion du fait qu'ils n'ont pas pris les mesures requises par le risque d'acte auto-agressif connu d'eux et qu'ils ne l'ont pas fait examiner par un médecin après qu'il s'est blessé au ventre ni ne se sont occupés de lui en arrivant à Istanbul; que selon les avis de ses médecins en Allemagne, qu'il produit, sa blessure ainsi que le traumatisme psychologique dû à son expulsion sont la cause d'une incapacité de travail de 30 % et d'une grande souffrance morale. Il demande que soit ordonnée une expertise pour le cas où ce taux d'incapacité ne serait pas admis. Il en va de même en ce qui concerne le dommage consécutif à la perte de rente. Le demandeur sollicite en outre l'assistance judiciaire.
D. Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de péremption de l'action, subsidiairement à son rejet. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
E. Le demandeur a répliqué, produisant plusieurs rapports et certificats médicaux complémentaires et sollicitant le témoignage de deux de ses médecins en Allemagne (Dr B. et Dr V.). L'Etat a déposé une duplique en confirmant ses conclusions. Le demandeur a encore déposé deux certificats médicaux du Dr B., du 29 avril 2010 et du 4 octobre 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les causes qui étaient en suspens à cette date devant ce dernier (art. 47, 83 OJN).
2. La Cour de céans est compétente pour statuer dans la présente cause, s'agissant d'une action de droit administratif fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSN 150.10) en vertu des articles 21 LResp et 58 LPJA.
3. a) La loi sur la responsabilité prévoit, sous le titre marginal "péremption", que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 10). D'après l'article 11 al. 1, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat (let. a), à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption. D'après l'alinéa 3, si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position.
b) Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (v. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) –, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 cons. 4.1); le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61 cons. 3.1.1, 111 II 55 cons. 3a; RJN 2000, p. 218). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait toutefois se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts.
II en résulte que lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 cons. 4; 108 Ib 97 cons. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du TF du 01.10.2008 [4A_289/2008] cons. 4, non publié in ATF 134 III 591; du 01.09.1999 [4C.151/1999] cons. 2).
Au demeurant, le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 cons. 3a; arrêt du TF du 04.04.2011 [4A_647/2010] cons. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, selon le défendeur, la demande d'indemnisation présentée le 30 avril 2008 était périmée, car les avis médicaux produits par le demandeur indiquent que les troubles invoqués, causes de l’incapacité de travail alléguée, existent depuis le traumatisme psychologique survenu en 2004. Ainsi, devant l'absence de tout élément sérieux et objectif concernant la réalité de l'atteinte à la santé, on ne saurait considérer que celle-ci, pour peu qu'elle existe, aurait évolué au point qu'il ait fallu attendre trois ans avant d'en esquisser les conséquences et en demander réparation.
Le demandeur conteste ce qui précède, relevant que les effets sur le plan de sa santé dus aux circonstances de son expulsion sont suffisamment documentés, que son état de santé (séquelles découlant de la blessure survenue à la suite de l'automutilation d'octobre 2004, troubles psychiques et dysurie) n'est pas entièrement stabilisé et ne l'était en tout cas pas à fin 2007, et que les facteurs purement physiques et ceux plutôt psychiques ne sont pas dissociables, selon le Dr B. La connaissance des séquelles, au travers des diagnostics posés par ses médecins en Allemagne, n'a pu intervenir au plus tôt qu'en octobre 2007.
d) Il y a lieu de noter tout d’abord que ce n’est pas la décision d’expulsion en elle-même – quoique le demandeur s’y soit toujours opposé, finalement avec succès – qui peut générer en l’espèce une responsabilité de l’Etat, et le demandeur n’avance à juste titre pas de motifs à l’appui d’une telle thèse. Car l’expulsion (de durée indéterminée) avait été jugée conforme au droit successivement par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral, avant d’être considérée d’abord comme excessive par la Cour européenne des droits de l’homme, puis limitée dans le temps et par la suite entièrement levée. Selon l’article 5 LResp, la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de décisions ou jugements ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions et jugements modifiés après recours n’entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s’ils sont arbitraires (al. 3). Or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 était définitif et exécutoire lors de l’exécution de l’expulsion d’octobre 2004. De plus, il ne peut être qualifié d’arbitraire du seul fait que la Cour européenne ait estimé qu’il s’agissait d’une mesure trop rigoureuse compte tenu de l’appréciation qu’elle a faite des circonstances jugées déterminantes du cas.
e) Il est évident que les prétentions du demandeur seraient périmées si on retenait que les actes de 2004 qu’il incrimine coïncident avec la connaissance du dommage, vu le délai de l’article 11 al. 1 LResp et puisque le demandeur n’a présenté sa demande d’indemnité que 3 ½ ans plus tard.
Cependant, le dommage prétendu résulte d’une atteinte à la santé, causée selon le demandeur en 2004 certes, mais, selon lui, évolutive, diagnostiquée en 2007 et non guérie. D’après le demandeur, le délai d’un an prévu par la disposition précitée n’aurait ainsi pas commencé à courir avant l’automne 2007. Le demandeur ne prétend pas – et cela ne résulte pas non plus des rapports médicaux produits par lui – que, après la consultation à laquelle il s’est présenté à son arrivée à Istanbul en octobre 2004 (cf. la brève attestation du centre médical de [...] du 21 octobre 2004), il aurait été examiné ou traité par le corps médical pour des atteintes somatiques, que ce soit en Turquie, en Suisse ou en Allemagne, avant de consulter des médecins dans ce dernier pays dès 2007. Les affections prétendument dommageables, dont la nature sera encore discutée plus loin, n’ont donc apparemment pas été diagnostiquées ni traitées avant 2007 – sous réserve de l’atteinte psychique, qui a encore fait l’objet d’examens en Suisse avant la seconde expulsion, en 2005 - et les rapports médicaux existants ne permettent pas de retenir le contraire. Mais on ne peut pas, a priori, exclure entièrement que les atteintes en cause soient restées latentes pendant près de trois ans avant de se manifester par des symptômes justifiant des examens médicaux et un traitement. Les médecins mettent les plaintes du demandeur en lien avec son expulsion ou les circonstances de celle-ci. Cependant, leurs rapports sont peu explicites à cet égard parce que les consultations n’ont commencé qu’en 2007 et qu’un médecin traitant, chargé d’un mandat thérapeutique, peut considérer, sans autres investigations, les déclarations de son patient sur ce point comme plausibles. Quoi qu’il en soit, même si on tient compte de ce qui résulte par ailleurs de l’examen de la causalité qui sera exposé ci-dessous, il n’est guère possible de retenir avec suffisamment de certitude que le demandeur connaissait déjà avant avril 2007 à la fois tous les problèmes de santé allégués, leurs conséquences et le dommage en résultant. On ne peut donc pas suivre le défendeur dans sa conclusion tendant à déclarer la demande irrecevable parce que périmée.
4. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp (Moor, Droit administratif, vol. II, 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005 [4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN 1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160). Selon l’article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art. 7 LResp).
b) L'acte illicite se définit comme un acte objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297 cons. 5b, 123 III 306 cons. 4a, 119 II 127 cons. 3). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 cons. 2b, 116 Ib 193 cons. 2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111 p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577 cons. 4d/ff, p. 583; 1).
c) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement dommageable se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non) du dommage invoqué (ATF 132 III 715 cons. 2.2, 128 III 180 cons. 2d, et les références), en d’autres termes lorsqu’il n’est pas possible de faire abstraction dudit comportement sans que le résultat disparaisse également, respectivement sans que l’on puisse considérer qu’il ait pu se produire de la même manière ou au même moment. La causalité naturelle ne suppose pas que le fait dommageable soit la cause unique ou directe d’une atteinte à la santé ; il suffit que cet événement ait porté atteinte, avec d’autres facteurs, à l’intégrité corporelle ou mentale de la personne lésée, en ce sens que sans lui cette atteinte n’aurait pas pu se produire (ATF 129 V 177 cons. 3.1, et les références). Lorsque l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut pas être démontrée avec la précision scientifique souhaitable, elle doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 107 II 269 cons. 1b, 128 III 271 cons. 2b/aa, et les références). Elle sera niée lorsque, compte tenu des circonstances particulières du cas, d’autres causes que celles qui sont invoquées doivent être sérieusement prises en considération, voire paraissent l’emporter sur celles-ci (ATF 107 II 269 cons. 1b ; cf. aussi ATF 130 III 321 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 22.03.2011 [4A_444/2010]).
Lorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité publique consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours de ces événements (ATF 132 III 305 cons. 3.5, p. 311, 115 II 440 cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006 [TA.2001.255] cons. 4b).
5. Comme on l’a vu (cons. 3d), ce n’est pas la mesure d’expulsion en soi qui peut en l’espèce fonder une responsabilité de la collectivité. Invoquant les rapports médicaux déposés, le demandeur impute le dommage allégué à des troubles à la fois physiques et psychiques qui résulteraient, d’une part, de la blessure abdominale qu’il s’est infligée en cellule le 18 octobre 2004 et, d’autre part, du traumatisme dû aux circonstances de son renvoi, durant la période du 18 au 20 octobre 2004. Il n’est à première vue pas impossible, quoique douteux, qu’un acte illicite ait alors été commis, éventuellement par l’omission de mesures de sécurité lors de la mise en détention du 18 octobre 2004, en raison des tendances à l’automutilation ou suicidaires dont les autorités d’exécution auraient, selon le demandeur, dû tenir compte, ou encore par un manque allégué de soins ou d’investigations médicales adéquats pour traiter la blessure que le demandeur a provoquée lui-même, et ceci jusqu’au moment où l’intéressé a été débarqué à Istanbul le 20 octobre 2004. Cependant, cette question peut rester indécise pour les motifs qui suivent.
6. En ce qui concerne la blessure susmentionnée, elle semble avoir été jugée trop superficielle par les responsables de la détention, au moment où elle a été causée, pour nécessiter des soins autres qu’infirmiers, que le demandeur ne conteste pas avoir reçus. Si l’acte commis (coup porté à l’abdomen avec un morceau de vitre cassée) était peut-être, suivant l’intensité du geste, propre à provoquer des lésions internes graves, insoupçonnées ou non constatables d’emblée, les renseignements médicaux fournis pas les médecins allemands n’indiquent cependant nullement que de telles lésions organiques auraient effectivement été causées. En 2004, le Centre médical de [...] avait seulement constaté une "infection du tissus mol" et délivré une ordonnance (attestation du 21.10.2004). Le demandeur a toutefois présenté par la suite, à l’emplacement de la blessure, une hernie, qui a été opérée le 26 novembre 2007 à la Clinique D. (intervention consistant en une "Hernioplastk in Sublay-Technik", classique pour ce type de hernies). Ce traitement, couronné de succès, a été terminé par un contrôle du 10 décembre 2007, l’intéressé n’ayant plus de plaintes (rapport dudit établissement du 13.02.2009). Des effets durables de cette blessure sur le plan de la capacité de travail peuvent ainsi être exclus. Dès lors, dans la mesure où le demandeur réclame, en rapport avec ladite blessure, une réparation pour atteinte à son avenir économique ou à ses expectatives de prévoyance, sa demande ne peut qu’être rejetée faute de dommage consécutif à cette atteinte.
7. Le demandeur souffre de troubles de la miction (énurésie). Ceux-ci seraient, selon ses dires, la conséquence de l’expulsion de 2004. Cependant, en ce qui concerne cette atteinte également, il n’existe pas d’éléments établissant qu’il aurait été soigné depuis cette expulsion, dans l’un ou l’autre des pays où il a séjourné, avant de consulter les Drs B. (généraliste) et Dr V. (urologue), en Allemagne, dès 2007. Le premier de ces médecins déclare confirmer, en réponse à un questionnaire du mandataire de l’intéressé, que celui-ci présente des séquelles dues à sa blessure et à son traumatisme psychologique d’octobre 2004, sous la forme d’une réaction psychosomatique ("psycho-somatische Reaktion, bestehend aus dem imperativen Harnzwang und psychischen Verhaltensstörungen"; attestation du 02.02.2009), en précisant que les symptômes liés à ces deux facteurs ne peuvent pas être dissociés et qu’ils sont la cause d’une incapacité de travail très difficile à estimer, mais évaluée de manière empirique à quelque 30%. Visiblement, le Dr B. n’avait aucune connaissance du dossier médical (relatif aux atteintes psychiques) du demandeur constitué en Suisse, dont il sera encore question plus loin. En outre, il ne semble pas avoir une formation de spécialiste en psychiatrie. Bien que ce médecin mentionne un suivi psychothérapeutique ("psychotherapeutische Mitbehandlung") sans autres précisions, le demandeur ne fait pas état d’un tel traitement en Allemagne ni ne produit aucun rapport d’un psychiatre qu’il aurait consulté dans ce pays. Enfin, selon le Dr V. (bref rapport du 10.10.2007) le demandeur présente "seit einem Psychotrauma vor drei Jahren" une énurésie l’obligeant, selon les dires plausibles du patient, à se rendre aux toilettes toutes les demi-heures la journée et 3 à 4 fois durant la nuit, ce qui entrave l’exercice d’une activité ; d’après ce médecin, cette atteinte n’a pas pu être imputée à une cause organique. Le demandeur a aussi été examiné à la Klinikverbund Südwest, qui (par ses spécialistes en urologie), dans un rapport au Dr V. du 17 novembre 2008, indique n’avoir pas pu diagnostiquer une pathologie urologique à l’origine de l’énurésie, sinon que celle-ci est due à une hypersensibilité du muscle détrusor. Dans un rapport complémentaire du 16 janvier 2009, répondant à un questionnaire du mandataire du demandeur, le Dr V. a encore précisé qu’un lien direct entre le traumatisme psychologique et les plaintes du patient ne peut pas être prouvé sur la base de ses diverses investigations médicales, mais que le patient affirme de manière crédible que les symptômes en cause existent depuis ledit traumatisme.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute les constatations objectives des médecins précités. Il résulte clairement de leurs rapports que les troubles psychiques ou psychosomatiques, ainsi que l’énurésie, peuvent en soi, par nature, être imputés à un traumatisme subi en 2004, conformément aux allégations plausibles de l’intéressé, mais que cette causalité n’est pas démontrée. Cela s’explique par le fait que ces praticiens ne connaissaient pas le patient avant 2007, ni les antécédents médicaux de ce dernier, ni les détails de ses deux expulsions successives, de sorte qu’ils disposaient en définitive seulement, en ce qui concerne l’anamnèse et les circonstances déterminantes, des affirmations de l’intéressé lui-même. Il faut en déduire qu’un lien de causalité naturelle (éventuellement partiel) est possible, du moins en théorie, mais pas médicalement établi.
Or, le demandeur présente des troubles psychiques remontant à sa première jeunesse. Le Tribunal administratif avait déjà relevé, dans ses arrêts des 1er avril et 12 décembre 2003, que sur le vu des renseignements médicaux disponibles à l’époque, il "souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d’un trouble anxieux phobique. Selon les psychiatres du Centre psycho-social neuchâtelois, la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, formulée par l’intéressé, doit être pris très au sérieux". D’un rapport de la clinique psychiatrique de [...], du 18 mai 2004, il ressort qu’il a été hospitalisé dans cet établissement en août, septembre et octobre 2002 ainsi que du 31 mars au 22 avril 2003, et d’après le Centre psycho-social neuchâtelois (rapport du 11.11.2004) il a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de [...] début septembre 2003 suite à un tentamen par veinosection. Dans un rapport circonstancié du 14 janvier 2003, le centre psycho-social précisait qu’en situation de détention (en l’occurrence pénale), "on a pu assister à un trouble de l’adaptation sous forme d’une décompensation de la pathologie de base, faisant aussi resurgir les troubles nocturnes de l’adolescence du patient". L’hospitalisation et la médication ont permis de conclure à l’aptitude de l’intéressé à subir la détention, puis la mesure d’expulsion. On relève en outre que, selon un rapport du Dr R., généraliste (du 21.01.2003), l’intéressé a fait état auprès de ce médecin, à l’âge de 8 ans, de "visions" de monstres terrorisants et a été traité par lui pour énurésie de 1987 à 1988. Il y a lieu, enfin, de noter que le demandeur a consulté en Turquie, entre le 25 octobre 2004 et le 31 janvier 2005, le psychiatre C., qui a retenu "des sensations confuses, dysharmonie, rêves gâchés par l’anxiété" et a prescrit une médication. Après être revenu en Suisse en 2005, il a été examiné par les Drs S. et G. Le second médecin, psychiatre-psychothérapeute, a estimé qu’il présentait un état de détresse et de perturbation émotionnelle entrant plus dans le cadre d’un trouble de l’adaptation que d’un état dépressif avéré (rapport du 12.10.2005).
Il ressort de ce qui précède que le demandeur souffre de perturbations psychiques ou psychosomatiques sérieuses, sans nul doute handicapantes, depuis 2002 au moins, plus probablement même depuis l’adolescence ou l’enfance. Ces troubles sont peut-être liés à des rapports familiaux difficiles, eux-mêmes perturbés lorsque l’intéressé vivait avec ses parents (selon les Dr R. et le Centre psycho-social). On ne saurait dès lors retenir que l’état de santé actuel du demandeur dénote une aggravation – sur le vu des rapports médicaux produits on serait même enclin à considérer plutôt l’inverse – et encore moins que cet état est le résultat probable d’une atteinte commise durant l’exécution de la première expulsion, entre le 18 et le 20 octobre 2004. L’énurésie ne peut pas - vu la nature de la blessure à l’abdomen, la dysfonction (hypersensibilité du muscle détrusor) qui l’explique, le fait que les symptômes somatiques du demandeur ne peuvent pas être dissociés de ses troubles psychiques, mais aussi au regard du temps qui s’est écoulé jusqu’à l’apparition des plaintes y relatives – être qualifiée, avec une vraisemblance suffisante, de conséquence des événements incriminés. Quant à l’affection psychique elle-même, sur le vu des diagnostics posés avant l’expulsion, elle présentait bien avant 2004 un degré de gravité tel qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme le résultat vraisemblable des circonstances de ce renvoi.
L’existence d’un lien de causalité naturelle avec le prétendu dommage doit ainsi être niée, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres actes d’instruction, en particulier à l’audition de témoins proposée par le demandeur. Cela conduit également au rejet de la conclusion du demandeur tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral en rapport avec les troubles psychiques et urologiques. Quant à la blessure à l’abdomen à elle seule, ses conséquences, qui sont de peu de gravité, ainsi que l’application des principes applicables matière d'appréciation des circonstances particulières (art. 47 CO), notamment le fait que la souffrance morale de l'intéressé ne peut être imputée que de manière négligeable uniquement à cette blessure, ne justifient pas l’octroi d’une telle indemnité, à supposer même qu’un acte illicite et, de plus, une faute d'une gravité suffisante puissent être retenus.
La demande doit dès lors être rejetée.
8. a) La procédure n’est en principe pas gratuite. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du litige et dans la mesure où celui-ci est en rapport avec une longue procédure de renvoi au terme de laquelle le demandeur a finalement obtenu satisfaction sur ce plan, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de justice (art. 47 al. 4 LPJA, art. 8 al. 2 et 9 al. 1 de l’arrêté temporaire du 22.12.2010 [RSN 164.11]). Vu l'issue du litige, il n'y pas lieu à dépens.
b) Le demandeur sollicite l’assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où elle vise les frais de justice. En revanche, se pose la question de la désignation de l’avocat comme mandataire d’office (art. 7 al. 1 et 2 LAPCA, s'agissant d'une demande datant de 2009; actuellement: assistance partielle au sens de l'art. 118 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Celle-ci suppose que le requérant ne soit pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'article 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'article 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique est dû, en principe, lorsque cette part disponible ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF non publiés des 23.10.2008 [5D_113/2007] cons. 6.1 et 26.01.2007 [5P.492/2006] cons. 2.1). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que, en matière civile, le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151). Le juge, lorsqu'il statue sur une requête d'assistance judiciaire, doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 249 cons. 4b), mais peut prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où il statue (RJN 2003, p. 253 cons. 5).
Le requérant a produit, en annexe à sa formule de demande d'assistance, un budget annuel des revenus et des charges familiales. Pour l'essentiel, les éléments de ce budget sont étayés par les pièces déposées. Il en ressort que, en 2009, le couple X. disposait d'un excédent de ressources, compte tenu d'une aide financière de la mère du demandeur de 300 euros par mois, de quelque 1200 euros par an. Ce montant paraît plausible et peut être retenu. Or, une disponible mensuel d'environ 100 euros doit être considéré comme insuffisant pour faire face aux frais de défense, vu les principes rappelés plus haut, compte tenu de la longueur de la procédure, de la complexité du litige et du travail relativement conséquent accompli par l'avocat. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le demandeur a un enfant né en 2012, ce qui constitue une charge désormais supplémentaire pour le couple. Par conséquent, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être admis.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3. Accorde l'assistance judiciaire au demandeur et désigne Me T. en qualité de mandataire d'office de X.
Neuchâtel, le 11 janvier 2013
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.