A. Par facture/décision du 20 novembre 2009, la Commune de [...] a réclamé à X. une somme de 113.65 francs pour la taxe déchets due par son ménage pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009. Le 27 novembre 2009, l'intéressé a signalé à la commune que la facture prenait en compte une personne de trop, soit son fils, à l'étranger de fin août 2009 à fin mars 2010. Cette lettre est restée sans réponse de la commune X., par mémoire du 15 décembre 2009, adressé au DGT, a formé en conséquence un recours contre ladite taxe. Il a versé le 25 janvier 2010 une avance de frais de procédure de 550 francs après avoir informé le DGT, le 20 janvier 2010, qu'il estimait cette avance disproportionnée et indue et qu'il exigeait en cas de rejet de son recours qu'il soit statué sans frais, la commune n'ayant pas répondu à sa réclamation, et qu’ en cas de gain de son recours, il exigeait la prise en charge d'une indemnité de dépens de 300 francs avec versement d'intérêts moratoires à 5 % sur l'avance versée.
Dans ses observations du 26 février 2010, la commune a conclu au rejet du recours, le fils de X. ayant toujours son domicile légal à [...] et le règlement communal ne prévoyant une réduction de la taxe (50 %) que pour des ménages de moins de trois personnes en cas de simple déclaration de domicile.
Par décision du 15 mars 2010, le DGT a rejeté le recours de X., mis des frais de procédure réduits à la charge de ce dernier mais lui a accordé une indemnité de dépens. Il a retenu en bref que la taxe facturée était conforme à la législation fédérale, cantonale et communale en vigueur et que les frais de procédure devaient être mis à la charge de l’intéressé, qui succombait. Tenant cependant compte du fait que la commune n'avait pas réagi à la contestation de ce dernier d'une part mais aussi qu’il n'avait pas non plus retiré son recours après avoir pris connaissance des observations pleinement fondées de la commune d'autre part, le DGT a laissé à la charge de X. un émolument de décision réduit à 250 francs + 25 francs de débours. Sans aucune motivation particulière, il lui a par ailleurs alloué une indemnité de dépens de 150 francs.
Par courrier du 1er avril 2010, la Commune de [...] a déposé auprès du DGT une demande en interprétation de la décision rendue, s'agissant de la condamnation aux dépens dont elle faisait apparemment l'objet. Selon elle, X. n'obtenant en rien gain de cause, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et ne faisant valoir aucuns frais attestés, elle estimait que cette condamnation aux dépens n'était pas motivée et justifiée. Par lettre recommandée à l'adresse de la commune et de X., le DGT a précisé qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, le dernier paragraphe de la motivation de sa décision concernant les dépens, qu'il communiquait in extenso dans cette même lettre ["Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 150 francs (art. 48 LPJA) dans la mesure où, par son abstention, elle a contraint le recourant à recourir"], ayant été omis lors de la mise en page finale de la décision.
B. Par mémoire du 29 mars 2010, X. recourt contre la décision du DGT du 15 mars 2010 auprès du Tribunal administratif. Sans s'attaquer à la décision au fond, qu'il déclare finalement accepter, il conteste par contre la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure, arguant du fait qu'on ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps entre les observations de la commune et le prononcé de la décision pour examiner l'argumentation de celle-là et retirer son recours, entravé qu'il était par ailleurs par des problèmes de santé. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle porte sur sa condamnation aux frais et requiert la restitution de ces derniers. Dans ses observations, le Service juridique du DJSF agissant au nom du DGT conclut au rejet du recours, la grippe dont le recourant se prétend la victime à l'époque n'empêchant pas de faire un téléphone. Pour sa part, la commune estime que la condamnation aux frais relève du pouvoir d'appréciation du DGT mais que par contre l'interprétation rigide que ce département fait de l'article 6 LPJA concernant la reconsidération pour en conclure que des dépens sont malgré tout dus à l'administré, qui pourtant succombe, ne peut que contribuer à freiner, voire paralyser la perception d'une contribution selon une procédure voulue simple et rapide par la commune.
C. Dans un mémoire complémentaire spontané, le recourant constate qu'une simple réponse communale à sa communication du 27 novembre 2009 aurait résolu tout problème et que le Service juridique n'aurait certainement pas accepté un retrait de recours par téléphone. Il répète qu'on lui a laissé trop peu de temps pour réagir avant le prononcé de la décision attaquée et précise que, dans son courrier du 20 janvier 2010 à ce même service, il avait expressément conclu à ce qu'il soit renoncé à la perception des frais de procédure en cas de perte de son recours, compte tenu de l'attitude de la commune, et non pas à l'allocation d'une indemnité de dépens. Dans ses observations finales, le Service juridique précise de son côté qu'il aurait parfaitement accepté une annonce orale de retrait du recours, que le DGT aurait alors rendu une ordonnance de classement et que le temps laissé au recourant pour se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée était largement suffisant. La commune pour sa part a renoncé à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Le recourant admettant qu’il est redevable de la taxe perçue, le présent litige ne porte plus que sur les frais et dépens fixés par le DGT. Comme le relève la commune, avec une certaine pertinence, encore qu’elle soit pour partie responsable de la situation, le présent litige, relatif à une facture de 113.65 francs et un solde litigieux de 125 francs de frais ou dépens, est une bonne illustration des multiples moyens, conscients ou non, de freiner ou bloquer non seulement l’activité courante d’une commune mais également celle de l’autorité judiciaire administrative appelée en dernier lieu à se pencher sur le litige, pour les motifs suivants.
b) Comme l’a relevé à de multiples reprises la Cour de céans, le droit de procédure administrative neuchâtelois ne permet en règle générale pas la mise en œuvre de procédures de recours internes à l’administration communale (cf. par exemple l'arrêt de la CDP du 28.12.2010 dans la cause X, [TA.2010.68]). Il ne dit par contre rien de procédures de réclamations ou d’oppositions que pourraient prévoir certains règlements communaux, s’agissant de factures de taxes notamment, que certaines communes neuchâteloises notifient sous forme de facture avec possibilités de réclamation, ou d’autres, sous forme de facture et décision immédiatement sujettes à recours. La loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 et son règlement d'exécution sont tout aussi muets sur ce point. En l’espèce, la Commune de [...] a opté pour un système de facture valant décision, ce qui relève de son libre choix réglementaire. Le présent litige soulève donc la question de savoir si un débiteur d’une taxe communale qu’il estime infondée, doit agir par la voie d’une demande de reconsidération de la décision contestée ou d’un recours contre celle-ci, avec les suites procédurales y attachées, fondées ou non, en matière de frais et éventuellement de dépens.
3. Le recourant, par sa lettre du 27 novembre 2009, a expressément requis la reconsidération de la décision de taxation du 20 novembre 2009, sollicitant une nouvelle facture, pour des motifs de fait qu’il considérait comme ignorés de l’autorité communale, qu’ils soient légalement ou non pertinents. L’autorité communale n’a pas répondu à cette demande, d’où le recours au DGT et ses suites en matière de frais et dépens. Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif puis de la Cour de céans, (RJN 1989 p. 304 ss, considérant 3; RJN 1991, p. 237 ss) une demande de reconsidération ou de révision procédurale d’une décision primaire entrée force mais non avalisée par une autorité judiciaire (et a fortiori celle d’une décision primaire non encore exécutoire, cf. sur ce point Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 49 ss, plus particulièrement p. 51 in initio) exige une réponse de l’autorité saisie. En l’absence d’une telle réponse, le justiciable peut se plaindre d’un déni de justice. La révision ou la reconsidération ne sont toutefois, surtout pour la première, que des voies de droit extraordinaires et ne sont notamment pas obligatoirement ou nécessairement ouvertes, avant tout lorsque la voie du recours ordinaire l’est encore (arrêt de la CDP du 10.10.2011 dans la cause F [CDP.2010.76]). Saisi du recours de X., le DGT pouvait dès lors tout autant constater que le recourant était victime d’un déni de justice, sa demande de reconsidération auprès de la commune étant restée sans réponse, ou par économie de procédure (ce qu’il a implicitement fait) statuer immédiatement au fond.
4. Le choix opéré et la décision rendue par le DGT, pleinement légitime quant au problème de fond, ne reste cependant pas sans conséquences quant à la question des frais et dépens. D’une part en effet, le recourant se prévaut du fait que si la commune avait examiné son courrier du 27 novembre 2009 et lui avait fourni la même réponse que celle fournie dans les observations communales sur recours, il aurait renoncé à poursuivre dite procédure. D’autre part, le recourant relève que le délai entre la communication des observations de la Commune, datées du 26 février 2010 et postées à l'adresse de ce dernier au plus tôt le 5 mars, comme l’admet le DGT, l’envoi étant reçu au plus tôt le 9 mars, était trop court pour se déterminer. En dernier lieu, le recourant précise qu’il n’a jamais sollicité l’octroi de dépens mais uniquement l’abandon des frais de procédure. Ces trois arguments sont pleinement fondés. Comme le reconnaissent tous les intéressés, une réponse motivée au courrier du 27 novembre 2009 aurait mis fort probablement un terme au présent litige. Le délai entre la communication par le DGT, des observations de la commune au recourant et la décision rendue par celui-là, téléphone ou grippe du recourant ou non, ne respecte pas les délais usuels appliqués en procédure administrative neuchâteloise (et calqués sur ceux de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois), de 20 jours pour une première détermination ou de dix jours pour une seconde prise de position. Une allocation de dépens à une partie qui succombe, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n'allègue et n'établit pas de frais particuliers (art. 48 al. 1 LPJA), alors que le recourant sollicitait compte tenu des circonstances, uniquement l’abandon des frais (art. 47 al. 4 LPJA) en cas de rejet de son recours, ne repose de même sur aucun fondement légal, comme le relève à juste titre la commune. En l’espèce, le DGT aurait pu par contre parfaitement faire application de l’article 47 précité (cf. sur ce point Schaer, op. cit., p. 188) et de l'article 9 de l'ancien arrêté concernant le tarif des frais de procédure, encore en vigueur à l'époque (actuellement, arrêté temporaire fixant les tarifs des frais). Tant l'équité que l'opportunité l'exigeaient.
5. La Cour de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties, constate dès lors que la condamnation du recourant aux frais de procédure, même réduits, ne répond pas au critère d'équité précité et est arbitraire, vu les circonstances, alors que l'allocation de dépens partiels est pour sa part illégale. Les chiffres 2,3 et 4 de la décision attaquée seront donc annulés et le DGT invité à restituer au recourant le solde de son avance de frais. Le recourant obtenant gain de cause, son avance de frais pour la présente procédure lui sera également restituée. Il sera statué sans frais, les collectivités publiques n’en payant pas. Le recourant qui agit sans mandataire et n'allègue pas de frais particuliers, n'a pas droit, pour la présente procédure devant la Cour de droit public, à des dépens qu'il ne sollicite d'ailleurs pas.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les chiffres 2, 3 et 4 de la décision attaquée.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 30 décembre 2011