Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.04.2013 [8C_216/2012]

 

 

A.                            Le 8 décembre 2008, X. a été victime d'une agression à la fermeture du magasin dont elle était la gérante. Elle a été frappée à plusieurs reprises au visage. La compagnie d'assurances Y. a, dans un premier temps, pris en charge les frais de traitements et versé à cette dernière des indemnités journalières.

Le 3 février 2009, X. a signé une procuration générale avec l'entreprise C., représentée par son directeur H., pour la défense de ses intérêts. Cette procuration a été jointe à un courrier envoyé à la compagnie d'assurances Y. le 19 mai 2009, dans lequel H. requérait l'envoi d'une attestation écrite, confirmant le versement d'indemnités à sa mandante en tant que victime d'une agression. Cette attestation devait permettre l'annulation de la saisie opérée le 17 mars 2009 par l'Office des poursuites de Neuchâtel à l'encontre de cette dernière. Le 25 mai 2009, la compagnie d'assurances Y. a contacté téléphoniquement l'Office des poursuites et lui a fait parvenir le même jour son décompte de prestations. Par courrier du 2 juin 2009, elle a informé H. qu'elle ne pouvait accéder à sa demande, les indemnités allouées à son assurée n'étant destinées qu'à couvrir la perte de gain subie ensuite de l'accident du 8 décembre 2008 et ne constituant donc pas une indemnité versée à titre de réparation morale ou une autre prestation insaisissable au sens de la LP.

Le 27 avril 2009, la compagnie d'assurances Y. a mis en œuvre une expertise auprès du Centre E. Une copie du mandat d'expertise a été adressée le jour même à X.

Le 16 juillet 2009, la compagnie d'assurances Y. a notifié à l'adresse privée de son assurée, aux fins de respecter son droit d'être entendu, un courrier lui précisant que selon la LAA, l'assurance-accident lui reconnaîtrait une incapacité de travail à 50 % dès le 3 août 2009 et plus aucune incapacité dès le 1er septembre 2009. L'intéressée n'a pas pris position dans le délai imparti. Le 28 août 2009, l'assureur lui a notifié sa décision de mettre un terme au versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 2009.

Le 8 septembre 2009, le Dr K. a adressé à la compagnie d'assurances Y. un rapport de consultation de rhumatologie, dans lequel elle faisait état de son appréciation quant à l'évolution de l'état de santé de sa patiente et proposait une reprise d'activité à 20 % à partir du 1er octobre 2009, taux pouvant être augmenté par la suite en fonction de la tolérance et de l'évolution clinique. Le 18 septembre 2009, le Dr B. a informé le service médical de l'assureur que sa patiente ne serait pas apte à reprendre le travail en octobre 2009 et qu'une reprise à 20 % n'était envisageable qu'à partir du 1er novembre 2009.

Le 16 octobre 2009, X. a téléphoné à la compagnie d'assurances Y. Elle lui a fait part de son étonnement quant au contenu d'un courrier du 9 octobre 2009 de l'assureur dans lequel il lui était précisé que la décision du 28 août 2009 était devenue définitive et exécutoire. Elle s'étonnait en particulier que les rapports médicaux des 8 et 18 septembre 2009 n'aient pas été considérés comme des oppositions à cette décision.

Le 26 octobre 2009, H. a également pris contact avec la compagnie d'assurances Y. Il faisait principalement valoir que sa mandante, se trouvant alors dans un état psychologique désastreux, s'était vue dans l'impossibilité de réagir à la décision du 28 août 2009 et que la notification de cette décision était entachée d'un vice de forme. Il sollicitait en conséquence une nouvelle notification. Dans un courrier du 29 octobre 2009, l'assureur a rétorqué ne pas avoir été informé que le mandat de représentation s'étendait également à la procédure d'assurance-accidents et que par conséquent la décision avait été valablement notifiée à l'assurée elle-même.

Les 25 janvier et 3 février 2010, par l'intermédiaire de son nouveau représentant, X. a contesté à nouveau la validité de la décision du 28 août 2009 au motif qu'elle n'avait pas été valablement notifiée puisqu'il existait un mandat de représentation au profit de H. et subsidiairement que les courriers de ses médecins traitants auraient dû être considérés comme des oppositions. Le 22 février 2010, la compagnie d'assurances Y. a confirmé sa position. Le 2 mars 2010, l'assurée a réitéré son opposition.

Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la compagnie d'assurances Y. a déclaré irrecevables les interventions des médecins traitants des 8 et 18 septembre 2009, considérant qu'elles ne pouvaient être tenues pour des oppositions, ces derniers n'ayant pas le statut de parties à la procédure, a rejeté les oppositions des 19 [recte: opposition téléphonique de la recourante du 16] et 26 octobre 2009 ainsi que celle du 25 janvier 2010, toutes étant tardives, et confirmé la validité de la notification de la décision du 28 août 2009 devenue définitive et exécutoire.

B.                            X. recourt contre cette décision. Elle se prévaut d'une violation du droit, du principe de la bonne foi et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle invoque également un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle fait valoir que l'intimée a notifié sa décision du 28 août 2009 de manière irrégulière, cette dernière ayant reçu, le 19 mai 2009, une procuration datée du 3 février 2009 établissant l'existence d'un mandat de représentation général conclu entre elle et l'entreprise C. La décision aurait dû être notifiée à cette dernière. Etant irrégulière, cette décision doit être déclarée nulle ou tout au moins ne pas lui causer de préjudice. Comme la jurisprudence considère, dans cette dernière hypothèse, que l'assuré doit être légitimé à intenter un recours dans un délai courant à partir du dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, le courrier du 26 octobre 2009, adressé à l'intimée par son mandataire, doit être considéré comme une opposition valable à la décision du 28 août 2009. L'intimée a également, à tort, déclaré irrecevables les interventions de ses médecins traitants, celles-ci constituant des oppositions valables. La compagnie d'assurances Y. doit dès lors rendre une nouvelle décision sur opposition relative aux indemnités journalières qui lui sont dues après le 30 septembre 2009.

C.                            Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

D.                            Par décision du 31 août 2011, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            La recourante fait grief à l'intimée d'avoir notifié de manière irrégulière sa décision du 28 août 2009 et d'avoir nié le caractère d'opposition des interventions de ses médecins traitants.

3.                            a) L'article 37 al. 3 LPGA prévoit que lorsqu'une partie s'est dotée d'un représentant, dont les pouvoirs sont établis par une procuration écrite qui n'a pas été révoquée, l'assureur doit adresser ses communications au mandataire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette règle, exprimant un principe général du droit fédéral, ne représente pas une simple prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune conséquence juridique. Ainsi, lorsqu'une décision est communiquée à la seule partie, la notification est considérée comme irrégulière. Cette irrégularité ne doit entraîner aucun désavantage pour l'assuré. Un comportement contraire à la bonne foi de la partie ou de son mandataire demeure toutefois réservé (arrêt du TF du 09.01.2007 [B 142/05] cons. 3.1).

b) En l'espèce, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle affirme qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse, elle était représentée par un mandataire. Même s'il est établi qu'elle a, par mandat de représentation du 3 février 2009, chargé l'entreprise C. de la défense de ses intérêts, on ne peut ignorer que cette entreprise est intervenue dans une procédure indépendante de celle l'opposant à l'intimée. Par courrier du 19 mai 2009, auquel le mandat a été joint, l'entreprise C. requérait de l'intimée l'envoi d'une attestation écrite afin d'obtenir l'annulation de la saisie de salaire opérée par l'Office des poursuites à l'encontre de sa mandante. Dans un entretien téléphonique du 27 mai 2009, la recourante a informé l'intimée qu'elle avait mandaté un juriste dans le cadre d'une saisie de salaire. Même si le mandat de représentation signé par la recourante était rédigé de façon très générale, l'intervention de son mandataire se limitait au règlement de ce litige. Or cette question a été liquidée. Le fait que la recourante ait, après la signature de ce mandat, toujours agi seule vis-à-vis de l'intimée et ne l'ait jamais informée être représentée dans la procédure d'assurance également confirme ce raisonnement. C'est donc à juste titre que l'intimée a notifié sa décision à la recourante, elle-même.

Subsidiairement, la recourante ne pouvait de bonne foi se prévaloir d'un vice formel, ayant fait preuve d'un manque de diligence. Informée le 16 juillet 2009 par son assureur qu'elle ferait l'objet d'une décision sur son droit à l'indemnité journalière, elle n'a pas réagi avant la fin octobre 2009 – soit deux mois après la notification de la décision du 28 août 2009 – pour se plaindre à l'assureur de ce qu'il n'avait pas tenu compte du fait qu'elle était représentée par un mandataire. Au cours des conversations téléphoniques des 16 et 22 octobre 2009 entre la recourante et l'intimée, il n'a nullement été fait mention de ce mandat. Dès lors que la recourante avait pris connaissance de son droit d'être entendue du 16 juillet 2009 et de la décision du 28 août 2009 - sur lesquels ne figurait ni la mention "copie", ni l'indication qu'elle était représentée par un mandataire -, il lui incombait, pour autant que le mandat ait déployé des effets dans la procédure d'assurance, de s'assurer rapidement auprès de son assureur, ou pour le moins auprès de son mandataire que celui-ci était bien au courant de l'existence de cette procédure. Elle aurait ainsi disposé de suffisamment de temps (soit jusqu'au 30.09.2009) pour prendre, de concert avec son représentant, les mesures nécessaires pour s'opposer à cette décision.

Au vu de ce qui précède, le grief d'irrégularité de la notification invoqué par la recourante doit être rejeté.

4.                            Etant seules touchées par les effets de la décision, seules les parties à la procédure sont habilitées à former opposition. Ont le statut de parties les personnes dont les droits et les obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau (art. 34 LPGA).

En l'espèce, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle affirme que les interventions de ses médecins traitants constituent des oppositions valables. Ces derniers n'ont aucunement le statut de parties à la procédure, puisqu'ils ne sont pas personnellement touchés dans leurs droits et leurs obligations par la décision du 28 août 2009. La recourante n'a pas non plus prouvé avoir donné mandat à ces deux médecins de s'opposer à cette décision. L'existence d'un tel mandat ne ressort aucunement des courriers adressés par ces derniers les 8 et 18 septembre 2009 à l'intimée et à son service médical. Il n'est en particulier fait aucune mention de la décision mise en cause et les médecins n'ont pas exprimé l'intention d'en contester la motivation. Le second grief de la recourante doit donc être également rejeté.

5.                            Comme le relève à juste titre l'assureur, la décision du 28 août 2009 ne concerne que la suppression des indemnités journalières. Il incombera donc à ce dernier de statuer encore et notamment sur la prise en charge des frais de traitement et sur une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, à supposer que l'état de santé de la recourante ait évolué de manière défavorable depuis lors, entraînant ainsi une nouvelle incapacité de travail, rien n'empêche cette dernière de se prévaloir auprès de l'assureur d'une rechute, au sens de l'article 11 OLAA. Rien ne l'empêche non plus de faire valoir les droits que lui garantit l'article 53 LPGA si elle estime que les prévisions et conclusions des experts (p. 13 du rapport CEMED), sur lesquelles l'assureur s'est fondé pour mettre un terme au versement des indemnités journalières dues, ont été démenties par les faits.

6.                            Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA) et la recourante, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). L'intimée qui intervient par son propre service des sinistres comme assureur social chargé d'appliquer la LAA n'a pas droit à des dépens.

7.                            Conformément à la LAPCA, qui reste applicable à la présente procédure en matière d'assistance judiciaire, l'avocat désigné a droit à une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat (art. 31 al. 1 LAPCA). Cette rémunération est actuellement calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, selon l'arrêté temporaire sur les tarifs des frais. A la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert de l'avocat tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, portant notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé. Elle l'informe qu'à défaut, elle statuera au vu du dossier de la cause (art. 32 LAPCA).

Ayant été désigné par décision du 31 août 2011 en qualité de défenseur d'office de la recourante, mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me R. peut prétendre à une telle rémunération. Comme sa proposition d'honoraires du 28 juin 2011, produite dans la procédure, n'apparaît pas excessive et est conforme à l'activité déployée pour un tel type de cause, il sera donné droit aux prétentions de ce dernier. C'est donc un montant de 1'119.05 francs, TVA comprise, qui lui sera alloué à titre de rémunération.

Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Fixe la rémunération de l'avocat d'office de la recourante à 1'119.05 francs, TVA comprise.

Neuchâtel, le 8 février 2012

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Art. 34 LPGA
Parties

Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.

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Art. 37 LPGA
Représentation et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

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