A.                            X., ouvrier agricole, a été victime d'un accident de travail en 1992, à la suite duquel il a bénéficié d'un reclassement professionnel comportant une formation pratique en électronique auprès du centre P., à [...], mesure qui a pris fin le 18 décembre 1997. Ayant travaillé comme opérateur sur machines auprès de l'entreprise L. à [...], il a été licencié au 31 décembre 2001 pour raisons économiques. En mai 2002, il a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une fracture de l'os nasal et des contusions thoraciques. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité professionnelle. Le 19 août 2005, l'assuré a adressé à l'OAI une demande de prestations pour adultes tendant à l'octroi d'une rente en raison de douleurs dorsales et de maux de tête. Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 30 septembre 2005, le Dr C., sur mandat de la CNA, a constaté une symptomatologie typique d'un épisode dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité avec trait histrionique et pervers. Il a évalué la capacité de travail de l'assuré à 50 %. Dans un rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D., psychiatre, a retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de modification durable de la personnalité, l'assuré étant en incapacité totale de travail. Dans un rapport médical du 11 janvier, confirmé 1er juin 2007, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute de l'assuré, a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, une attaque de panique et une dépression majeure, plus aucune activité n'étant selon lui exigible.

Le 29 septembre 2008, un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été réalisé par les Drs M. et V., du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans leur rapport du 10 octobre 2008, elles ont retenu des diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail (lombosciatalgies, dysbalances musculaires, cervico-brachialgies, protrusions discales postérieures, hernie discale et rétrécissement secondaire du canal et des foramen) et sans répercussion sur la capacité de travail (troubles graves du comportement avec violence, correspondant à une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux, status post fracture du nez en 2002 avec septoplastie en 2006, excès pondéral et majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques). Ces praticiennes ont fixé la capacité de travail exigible à 100 % dans l'activité habituelle (formation en électronique de base) et à 100 % dans une activité adaptée, depuis la prise en charge en reconversion terminée en décembre 1997. Aucune limitation fonctionnelle n'a été relevée sur le plan psychiatrique, ces médecins préconisant certaines restrictions sur le plan somatique (éviter la position statique prolongée assis, debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux, ainsi que la rotation-extension-flexion maximale de la nuque et des mouvements répétitifs avec la tête; port de charges limité à 10 kg occasionnellement).

Sur la base de cette appréciation, l'OAI a adressé un projet de décision du 11 décembre 2008 à son assuré, considérant qu'il n'existait aucune atteinte somatique ou psychiatrique justifiant une incapacité de travail prolongée, qu'il disposait d'une totale capacité de travail et de gain dans toute activité de sorte que le droit à la rente n'était pas ouvert. L'assuré a déposé un rapport du Dr B. du 29 janvier 2009, qui a retenu divers troubles mentaux (trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble dissociatif et dépression majeure) et un trouble de la personnalité selon SCID II mixte (limite, passif agressif, obsessionnel, dépendant et évitant). Le cas étant complexe et atypique, il a proposé une contre-expertise. L'OAI a retourné son rapport au psychiatre et a confirmé sa position, par décision du 5 février 2009, de rejet de la demande de prestations.

Saisi d'un recours de l'assuré contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 août 2009 [TA.2009.110], pour le motif que l'OAI n'avait nullement tenu compte du rapport médical du Dr B. précité. La cause lui a été renvoyée afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant.

B.                            Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a soumis le rapport du Dr B. du 29 janvier 2009 à la Drs Z., du SMR. Cette dernière a conclu, dans un avis médical du 3 novembre 2009, qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée, aucun élément nouveau n'étant apporté par le Dr B. et que les conclusions figurant dans le rapport du 10 octobre 2008 du SMR, reconnaissant à l'assuré une pleine capacité de travail et de gain dans toute activité, peuvent être maintenues, les autres rapports médicaux au dossier, antérieurs, n'étant pas d'actualité.

Le 8 janvier 2010, sur la base de ces constatations, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de rente. Dans ses observations du 22 janvier 2010, l'assuré s'est opposé à ce prononcé arguant que, selon la mesure d'instruction complémentaire exigée par le Tribunal administratif, l'OAI ne saurait se contenter de soumettre le rapport médical du Dr B. à la seule appréciation des médecins du SMR, liés par un rapport de travail, mais qu'il doit soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique indépendante. Le 17 mars 2010, l'OAI a maintenu sa position, selon laquelle la décision de refus de rente est clairement justifiée, une expertise n'étant pas nécessaire.

C.                            X. recourt contre cette dernière décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, expertise neutre et nouvelle décision. En bref, il reprend ses arguments et prétend que, au vu de l'arrêt du Tribunal administratif, l'OAI ne pouvait pas statuer sur la seule base du rapport du SMR, qui comporte des lacunes et des contradictions et dont la valeur probante est mise en doute par les avis médicaux des Drs C., D. et B..

D.                            Sans formuler d'observations, l'intimé propose le rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            Les modifications de la LAI du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4e et 5e révisions AI) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008, entraînant de nombreuses modifications légales en matière d'assurance-invalidité. Il convient d'examiner le droit à une rente en tenant compte des modifications législatives précitées, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision administrative litigieuse (ATF 130 V 445 cons. 1.2.1; 132 V 215 cons. 3.1.1, 130 V 445 cons. 1, 130 V 329 cons. 2.3; arrêts du TF du 22.03.2010 [9C_451/2009] cons. 2; du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 24.08.2006 [I 392/05] cons. 3.1).

Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe aussi sous l'empire de la LPGA ainsi que de la 4e révision de la loi sur l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343 cons. 2, 3.6; arrêt du TFA du 24.08.2006 [I 392/05] cons. 3.2). La 5e révision de la loi sur l'assurance-invalidité n'a pas non plus apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1)

3.                     a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publiés du 14.03.2001 [TA.2000.335] cons. 2c; du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons. 3c; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; arrêt du TFA du 05.10.2001 [I 236/01] cons. 1 et les références).

L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008 [9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4 et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du 12.06.2007 [4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003 [I 654/02] cons. 4.3).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4; arrêts du TF des 30.11.2010 [8C_149/2010] cons. 5, 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).

4.                     a) Contrairement à l'avis du recourant, on ne peut déduire de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2009 qu'il aurait donné pour instruction à l'OAI de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, une telle mention faisant défaut tant dans le dispositif du jugement que dans ses considérants. Il en ressort que la cause a été renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt précité, cons. 2c et ch. 1 du dispositif). Le litige porte dès lors uniquement sur la question de savoir si le refus de rente d'invalidité est justifié et, singulièrement, si le dossier médical permet d'aboutir à une telle conclusion après avoir soumis le rapport médical du 29 janvier 2009 du Dr B. au SMR, sans ordonner d'expertise psychiatrique indépendante.

b) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 30 septembre 2005, le Dr C., alors mandaté par la CNA, a constaté une symptomatologie typique d'un trouble dépressif avec des troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire, une irritabilité, une aboulie, une asthénie et un retrait social. Retenant un épisode dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité avec trait histrionique et pervers, il a évalué la capacité de travail du recourant à 50 %. Selon un rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D. a retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de modification durable de la personnalité, l'assuré étant en incapacité totale de travail.

Le 11 janvier 2007, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, une attaque de panique et une dépression majeure, l'état allant en s'aggravant, plus aucune activité n'étant exigible. Dans son rapport du 1er juin 2007, figure l'énonciation des diagnostics (trouble du stress post-traumatique, trouble dissociatif, attaque de panique et dépression majeure), un résumé anamnestique, des données subjectives et objectives (flashbacks, cauchemars, hallucinose; céphalées, nervosité, instabilité, agressivité, violences envers sa famille), la description du status mental (mauvaise estime de soi, isolement social, etc.), du traitement et de la thérapie, entrepris depuis 2002 (psychothérapie et pharmacothérapie), de l'évolution, marquée par l'aggravation de son état de santé, le pronostic, jugé mauvais et la conclusion du médecin, soit une incapacité totale de travailler, un bilan médical plus poussé étant proposé. Il a précisé que les évaluations psychométriques ont confirmé la dissociation massive (troubles de la mémoire, confusion, absorption, perte de contrôle, trouble d'identité), l'anxiété généralisée, les flashbacks, les réminiscences, les symptômes neurovégétatifs, le désespoir et une dépression majeure avec idées suicidaires, avec des troubles du sommeil, des cauchemars, des réveils multiples, de l'irritabilité, une extrême nervosité avec agressivité contre sa famille et son entourage.

Selon le rapport d'examen médical dressé le 10 octobre 2008, les Drs M. et V., du SMR, ont retenu des diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombosciatalgies non déficitaires droites dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif L4-L5-S1 protrusive avec probable composante d'une petite hernie discale médiane para-médiane D L4-L5 et sous-ligamentaire L5-S1 médiane et de dysbalances musculaires (M51.3), des cervico-brachialgies D non déficitaires dans le cadre d'une arthrose inter-apophysaire, de protrusions discales postérieures C4-C5 et C6-C7, de hernie discale C5-C6 et de rétrécissement secondaire du canal et des foramen (M50.2). Elles ont mentionné les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles graves du comportement avec violence, correspondant à une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux (F60.30 et F60.2), un status post fracture du nez en 2002 avec septoplastie en 2006, un excès pondéral (BMI = 28.5) et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Ces praticiennes ont fixé la capacité de travail exigible à 100 % dans l'activité habituelle (formation en électronique de base) et à 100 % dans une activité adaptée, depuis la prise en charge en reconversion terminée en décembre 1997, en prévoyant certaines limitations fonctionnelles sur le plan somatique (p. 11 du rapport).

Enfin, dans son rapport médical du 29 janvier 2009, le Dr B. a confirmé ses précédents diagnostics de troubles mentaux (trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble dissociatif et dépression majeure), y a ajouté un trouble de la personnalité selon SCID II mixte (limite, passif agressif, obsessionnel, dépendant et évitant), dont les symptômes étaient déjà décrits dans le précédent rapport. Il a précisé suivre son patient depuis le 17 mai 2005, que le cas est complexe et atypique avec des complications au niveau de la personnalité et du caractère suite à un PTSD chronique et, se référant au rapport du 5 juillet 2006 de la Drs D., il a recommandé une contre-expertise.

c) Dans la décision attaquée, l'OAI s’est fondé, pour motiver la décision dont est recours, sur l'avis médical de la Drs Z., du SMR, du 3 novembre 2009, selon laquelle une nouvelle expertise n'est pas justifiée dès lors que le rapport du Dr B. n'apporte aucun élément nouveau en faveur de l'aggravation de l'état de santé psychiatrique de l'assuré. Les conclusions figurant sur le rapport du 10 octobre 2008 du SMR, reconnaissant une pleine capacité de travail et de gain dans toute activité, peuvent selon elle être maintenues, les autres rapports médicaux figurant au dossier, antérieurs, n'étant pas d'actualité.

Contrairement à l'avis du recourant, on doit conférer pleine valeur probante au rapport médical du 10 octobre 2008 des Drs M. et V., du SMR, qui comporte des rubriques relatives à l'anamnèse (familiale, professionnelle, actuelle, par système, ostéoarticulaire, psychosociale et psychiatrique), au status (général, ostéoarticulaire, psychiatrique), aux diagnostics, à l'appréciation du cas (sur le plan psychiatrique et somatique) et à la capacité de travail. On constate, à la lecture de ce document, que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur un examen approfondi de l'assuré et l'ensemble du dossier médical, prend en compte les plaintes et l'anamnèse de l'assuré, contient une description et une appréciation minutieuse du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire. Dans leur appréciation du cas, les Drs M. et V. ont fait mention des cauchemars, hallucinoses et de la violence dont l'assuré peut faire état, estimant cependant que les descriptions alléguées ne correspondent à aucun tableau clinique spécifique, de sorte qu'elles n'ont aucune répercussion sur la capacité de travail. Elles se sont référées à l'expertise du 30 septembre 2005 établie par le Dr C. pour la CNA dans le cadre d'une précédente procédure (cf. arrêt non publié du TA du 25.01.2008 [TA.2007.337] rejetant le recours de l'assuré contre une décision de la CNA refusant de prendre les troubles psychiques en charge). Cet expert a mentionné un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et un trouble mixte de la personnalité avec traits histrioniques et pervers, mais sans atteinte durable à l'intégrité mentale ou psychique. Son avis est rejoint par celui des médecins du SMR, qui ont constaté, trois ans plus tard, l’absence de séquelles et donc de caractère invalidant de ces troubles. Il en va de même de la référence aux rapports des Dr B. et D., qu’elles ne contredisent pas, mais constatent que l'examen de l’assuré n’a pas montré de signe d’un syndrome de stress post-traumatique. Partant, l'argumentation du recourant relative aux lacunes du rapport du 10 octobre 2008 du SMR et aux contradictions ressortant entre les différentes appréciations médicales est dépourvue de tout fondement. Il faut bien plutôt considérer en l’espèce que lesdits rapports, datant de 2005, 2006 et 2007, se sont trouvés dépourvus d'actualité, comme l'a relevé justement la Drs Z., dans son appréciation du 3 novembre 2009. De plus, ces avis ne se recoupent exactement ni sur les diagnostics (cf. supra, cons. 4b), ni sur le taux d'incapacité de travail, de 50 % pour l'un et de 100 % pour les autres. Le rapport médical rhumatologique et psychiatrique du SMR s'avère ainsi conforme aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Parfaitement clair et motivé, il ne saurait non plus être remis en cause par l'avis médical du 29 janvier 2009 du Dr B., par trop succinct, renvoyant à ses anciens rapports de 2007 dont il a repris les diagnostics et symptômes et qui, se référant à l'avis de la Drs D. et à la complexité du cas, se limite à proposer une contre-expertise. Comme le retient à bon droit l'intimé dans la décision attaquée, cet avis, - qui doit au demeurant être apprécié avec circonspection dès lors qu’il émane du psychiatre traitant du recourant (cf. cons. 3b ci-dessus) -, ne parvient pas à établir en quoi la situation médicale psychique de son patient se serait aggravée au point d'avoir des répercussions sur sa capacité de travail.

d) Il résulte de ce qui précède qu'aucun indice concret au dossier ne permet de douter du bien-fondé de l'appréciation émise par les Drs M. et V., du SMR, dans leur rapport médical du 10 octobre 2008. Circonstancié et convaincant, ce rapport indique clairement les raisons pour lesquelles il n'existe aucune atteinte invalidante, le recourant disposant d'une totale capacité de travail et de gain. C'est dès lors à bon droit que l'OAI a rendu sa décision du 17 mars 2010 sans avoir requis au préalable une expertise psychiatrique. Contrairement à l'avis du recourant, l'intimé n'a nullement failli à son devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA; 69 al. 2 RAI). A ce sujet, on rappellera que cet office n'est pas tenu de donner suite à toutes les mesures d'instruction requises, mais seulement à celles qui paraissent utiles, adéquates et pertinentes.

5.                     Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Celui-ci succombant dans ses conclusions, il n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 2011

 

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Art. 4 LAI
Invalidité

1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2

2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3


1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

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Art. 17 LAI
Reclassement

1 L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.1

2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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