A. X. , domicilié à [...], est marié et père de cinq enfants. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité avec les rentes complémentaires pour ses enfants. Dès le mois d'octobre 2003, il a obtenu de la part de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) des prestations complémentaires annuelles. Le cas de sa fille aînée A. , elle-même atteinte d'infirmité et placée en institution, a toutefois fait l'objet d'un traitement séparé. Le calcul de la prestation complémentaire annuelle en faveur de X. a pris en considération les revenus (rentes AI) de toute la famille, à l'exclusion de ceux de A. . En revanche, le loyer (CHF 1020.00) et les frais accessoires (CHF 205.00), relatifs à l'appartement occupé par la famille de l'assuré ont été intégralement comptés dans les dépenses reconnues.
Le 6 mars 2008, la situation de A. a fait l'objet d'une annonce à la CCNC de la part de l'agence communale AVS de [...] en raison de la modification, à compter du 1er février 2008, du montant de l'indemnité journalière qui lui était servie par l'assurance-invalidité durant sa formation professionnelle. En outre, A. avait atteint l'âge de la majorité le 10 janvier 2008. Aussi, consécutivement à l'annonce susmentionnée (qui figure tant au dossier de prestations complémentaires de la fille qu'au dossier du père), la CCNC a procédé au calcul de la prestation complémentaire en faveur de X. et de A. , prenant en considération, pour le premier, 5/6 et pour la seconde 1/6 des frais de logement susmentionnés.
Le 10 février 2009, la CCNC a reçu un nouvel avis de l'agence communale AVS susmentionnée concernant A. indiquant : "Ci-joint location d'un studio sis [...], à [...] pour les week-ends et jours fériés. Ne peut pas rentrer au domicile du père les fins de semaine et vacances scolaires, graves problèmes familiaux." Dès lors, la CCNC a recalculé le droit à la prestation complémentaire de la prénommée à compter du 12 décembre 2008, en tenant compte de ses nouveaux frais de logement. Toutefois, la situation de X. n'a pas été revue.
Le 10 février 2010, la CCNC a été saisie de la part de l'agence communale AVS susmentionnée d'une communication relative à la situation de X. ainsi formulée : "Rectification du loyer à faire depuis le 1.7.2008 le loyer pris en compte étant de 6/5 soit 1/5 (sic) déduit pour A. qui est placée voir dossier séparé pour elle." De ce fait, la CCNC a octroyé une prestation complémentaire annuelle de 56'158 francs (ou 4'680 francs par mois) à X. à compter du mois de février 2010, selon un calcul qui prend en compte l'intégralité des frais de logement susmentionnés (décision du 16.02.2010). L'assuré s'est opposé à ce prononcé en demandant que celui-ci prenne effet au 1er juillet 2008 déjà. Il faisait valoir que deux changements étaient intervenus dans sa situation en 2008, à savoir la suppression de rente pour son épouse et l'arrivée à l'âge adulte de sa fille A. . En outre, il relevait que la CCNC savait en juillet 2008 déjà que A. avait quitté le domicile familial et avait établi une décision de prestations complémentaires pour elle, sans tenir compte de la participation au loyer de ce domicile.
Par décision du 6 avril 2010, la CCNC a rejeté cette opposition au motif que le départ de la fille de l'assuré ne lui avait été annoncé qu'au mois de février 2010.
B. Le 6 mai 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision dont il demande la réforme en ce sens que son droit à la prestation complémentaire calculé sans participation de sa fille A. aux frais de logement doit lui être reconnu dès le 1er décembre 2008 et non dès le 1er février 2010. Il reprend en substance les moyens qu'il avait fait valoir dans son opposition, ajoutant que le départ de A. du domicile de ses parents avait été annoncé à la CCNC par l'agence communale AVS le 5 février 2009; que le calcul de la prestation complémentaire en faveur de sa fille prenait en compte le loyer de son studio et non plus la part des frais du logement de ses parents.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le rejet.
D. La Cour de céans a requis de l'intimée la production du dossier de A. .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de révision des prestations complémentaires lors de modifications de circonstances personnelles et économiques (SVR 2006 EL no 8, p. 27 cons. 3.2).
Conformément à l'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (pour des exceptions, non réalisées en l'occurrence, cf. l'arrêt du TF du 22.04.2005 [P 51/04]). L'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 cons.2c, p. 193) – part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'article 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du TF du 23.04.2008 [8C_305/2007] cons. 4).
b) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales à l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
3. En l'espèce, les parties divergent sur la question de savoir à quelle date la caisse de compensation intimée a été informée du changement de la situation du recourant, c'est-à-dire du fait que sa fille A. n'occupait plus, même durant les fins de semaine et les vacances, l'appartement familial. De toute évidence, cette information a été communiquée au mois de février 2009 et non pas au mois de février 2010 seulement. Certes, l'annonce parvenue à la CCNC le 10 février 2009 concerne A. et non X. . Cependant, il découle de l'article 31 al. 2 LPGA, dont la teneur a été rappelée plus haut, que l'obligation d'avis en cas de modification des circonstances s'adresse aussi au personnel de l'assureur lui-même (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009 no 26 ad art. 31, p. 453) qui aurait donc dû tenir compte de l'information dans les deux dossiers concernés : celui du recourant et celui de sa fille aînée. D'ailleurs, lorsqu'elle avait été informée d'un changement dans la situation de A. en mars 2008, la CCNC n'a pas manqué de revoir le droit à la prestation complémentaire annuelle du père de la prénommée. Il suit de ce qui précède que la nouvelle situation en cause – c'est-à-dire de la nouvelle charge en nature de frais de logement qui pèse sur le budget du recourant – doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI), c'est-à-dire à compter du mois de février 2009.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède à la révision du droit du recourant à la prestation complémentaire annuelle en conséquence.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision de l'intimée du 6 avril 2010.
2. Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 septembre 2011
1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:3
a.4
lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.
lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
c.5
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.6
lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
b.7
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.8
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
d.9
dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.10
4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.11
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2
de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978
420).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3726).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3726).
10 Introduit par le ch. I de l’O du
16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26
nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 7
déc. 1987 (RO 1987 1797).