A.                            X., née en 1957, souffre d'athétose double après ictère grave du nouveau-né, de dystonie lésionnelle de la musculature axiale et céphalique, de surdité et de strabisme congénital. Le 1er janvier 1979, elle a été engagée par l'établissement C., en qualité d'employée de bureau à plein temps, pour un salaire mensuel de 1'300 francs. Le 11 juin 1986, elle a sollicité une rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 23 juin 1986, son médecin traitant, le Dr S., a fixé son incapacité de travail à 50 % depuis le 1er janvier 1979, en relevant que si sa patiente travaillait à plein temps, son rendement n'excédait pas 50 %, ce qui expliquait la modicité de son salaire. Par décision du 13 janvier 2007, l'Office AI du canton de Neuchâtel (OAI) a accordé à l'intéressée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 1985 (invalidité depuis le 01.08.1982 mais demande tardive).

A partir du 1er avril 1990, X. a été engagée par la commune C42 dans le cadre d'une réinsertion sociale en tant qu'employée de bureau à plein temps avec un salaire convenu avec l'OAI. Le 1er décembre 2003, elle a débuté une nouvelle activité d'employée d'administration à 50 % auprès du service [...] de la commune C2.

En raison de l'aggravation de son état de santé et d'une incapacité de travail de 70 % depuis le mois de juillet 2008, l'assurée s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité de 79 %) à partir du 1er mars 2009.

Le 4 janvier 2010, la prénommée a demandé à la caisse de pensions F. le versement en sa faveur d'une rente d'invalidité. Par courrier du 29 mars 2010, la caisse de pensions Y., auquel l'ensemble des engagements de la caisse de pensions F. ont été transférés avec effet au 1er janvier 2010 lui a répondu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'invalidité n'étaient pas remplies.

B.                            X. ouvre action devant le Tribunal administratif, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la caisse de pensions Y. est débitrice en sa faveur, dès le 1er octobre 2009, d'une rente mensuelle d'invalidité de 1'294.40 francs, valeur 2008, avec intérêts moratoires de 5 % l'an dès le dépôt de la présente demande. Elle fait valoir que dans la mesure où son invalidité a été reconnue par l'assurance-invalidité, elle doit l'être également par la caisse de pensions Y. et qu'elle a droit à une rente d'invalidité dès la fin de son droit au salaire le 30 septembre 2009.

C.                            Dans sa réponse, la caisse de pensions Y. conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. D'une part, elle relève que la cause à l'origine de l'invalidité remonte à une époque où la demanderesse n'était pas affiliée à la caisse de pensions F. D'autre part, elle considère que celle-ci ne peut tirer aucun droit de l'article 23 let. b LPP (infirmité congénitale) pour le motif qu'elle présentait déjà une incapacité de travail de plus de 40 % au début de son activité lucrative.

Dans sa réplique, la demanderesse expose que ce n'est pas une aggravation de l'infirmité motrice cérébrale qui est à l'origine de l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2009 mais d'autres problèmes de santé tels que l'ostéoporose dont elle est atteinte.

Dans sa duplique, la caisse de pensions Y. relève notamment qu'il n'est pas établi que l'ostéoporose pouvait avoir des répercussions sur la capacité de travail de la demanderesse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47, 83 OJN), est compétente pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au surplus recevable.

2.                            Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la naissance d'un éventuel droit à des prestations d'invalidité au sens de l'article 23 LPP, à savoir dès la fin du droit au salaire le 30 septembre 2009 (art. 26 al. 2 LPP; 29 al. 2 du règlement d'application de la caisse de pensions F., en vigueur jusqu'au 31.12.2009).

3.                            a) Selon l'article 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance. Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'article 23 let. a LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est déterminante; celle-ci doit être de 20 % au moins (ATF 134 V 20; arrêt du TF du 20.05.2011 [9C_748/2010] cons. 2.2 et 2.5). Cette clause d'assurance implique que les personnes assurées qui entrent dans l'institution de prévoyance avec une incapacité de travail préexistante d'au moins 20 % ne peuvent ensuite prétendre à aucune prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) si l'atteinte à la santé préexistante s'aggrave pendant la durée de la couverture de prévoyance. A l'occasion de la 1ère révision de la LPP, deux exceptions à ce principe ont été introduites par le législateur pour permettre aux personnes qui sont touchées par un handicap de naissance (art. 23 let. b LPP) et à celles qui deviennent invalides avant leur majorité (art. 23 let. c LPP), d'acquérir un droit à des prestations d'invalidité dans le cadre la prévoyance professionnelle, même si leur capacité de travail était déjà partiellement restreinte lorsqu'elles ont entamé l'activité lucrative, à condition toutefois que l'incapacité de travail préexistante soit inférieure à 40 %. Le champ d'application de l'article 23 let. b et c LPP ne s'étend ainsi pas aux personnes qui, au début de l'activité lucrative – par quoi il faut comprendre l'entrée dans la vie active – ont déjà une incapacité de travail d'au moins 40 %. Ces dernières ne peuvent, dans le cas d'une aggravation ultérieure résultant de la même cause médicale, acquérir aucun droit à des prestations pour invalides de la prévoyance professionnelle (obligatoire), même si elles sont assurées au moment de l'aggravation de l'incapacité de travail. L'institution de prévoyance ne sera tenue de fournir des prestations que si une nouvelle atteinte d'ordre médical survenait, entraînant l'invalidité respectivement l'augmentation du taux d'invalidité pertinent pour l'octroi de la rente (Commentaire LPP et LPLF, édition Stämpfli 2010, ad. art. 23 let. b LPP, ch. 32 ss).

b) Aux termes de l'article 28 du règlement d'application de la caisse de pensions F., la personne assurée qui est reconnue invalide par l'AI, est également reconnue invalide par la caisse de pensions F., avec effet à la même date, si elle était déjà affiliée à la caisse de pensions F. lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

4.                            En l'espèce, la demanderesse a été affiliée à la caisse de pensions F. le 1er décembre 2003, alors qu'elle présentait déjà une incapacité de travail de 50 % (degré d'invalidité de 56 %) depuis son entrée dans la vie active le 1er janvier 1979, en raison d'une athétose après ictère du nouveau-né, d'une surdité et d'un strabisme congénital, ce qui lui avait valu l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 1985. Il s'ensuit que la demanderesse ne pourrait prétendre au versement par la défenderesse d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle que si l'augmentation de son taux d'invalidité à 79 % (incapacité de travail de 70 % depuis le mois de juillet 2008), qui lui a ouvert le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2009, résultait d'une nouvelle atteinte à sa santé, à savoir une ostéoporose. Or tel n'est pas le cas, contrairement à ce que celle-ci tente de soutenir. Outre que dans sa demande de prestations AI du 31 mars 2009, X. a fait valoir une "nette aggravation depuis plusieurs mois" de son infirmité congénitale, son médecin traitant, le Dr R., a indiqué dans un rapport médical du 5 juin 2009, que l'ostéoporose était traitée et qu'elle était sans effet sur la capacité de travail. Il a en revanche précisé que sa patiente "souffre d'une très sévère dystonie cervicale liée à une athétose sur lésion des noyaux gros centraux, d'une surdité congénitale et d'un strabisme congénital" et que "l'ensemble de ces plaintes rend toute activité professionnelle actuellement impossible".

Dans la mesure où l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité est due à l'aggravation de l'atteinte à la santé qui préexistait à son affiliation à la caisse de pensions F., la demanderesse ne peut pas prétendre de la défenderesse le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

5.                            Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y prétendre (ATF 126 V 143).

Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 décembre 2011

---

 

Art. 231 LPP

Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:

a.

sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;

b.

à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;

c.

étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA2), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 RS 830.1

---