A. X. a conclu un contrat de travail de durée déterminée avec l'entreprise M. à […] pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. Selon elle, il découlait des échanges verbaux avec son employeur que le contrat pourrait être reconduit pour une durée déterminée ou transformé ultérieurement en contrat de durée indéterminée. Par courrier du 16 septembre 2009, l'entreprise M. à […] a cependant confirmé à X. la fin de ses rapports de service au 31 octobre 2009. Celle-ci s'est inscrite à l'Office régional de placement du littoral neuchâtelois (ci-après : ORP) dès le 2 novembre 2009 en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Par décision du 30 mars 2010, confirmée sur opposition le 4 mai 2010, l'Office juridique et de surveillance (ci-après l'OJSU) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours, au motif que les recherches personnelles de celle-ci étaient insuffisantes au cours des 3 derniers mois de son contrat de durée déterminée et, par conséquent, entraînaient une sanction pour faute légère.
B. Par l'intermédiaire de son mandataire, X. recourt devant le Tribunal administratif contre la décision précitée, invoquant une violation des articles 17 LACI et 26 OACI. Elle considère que ses recherches d'emploi étaient suffisantes, qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des recherches d'emploi avant la date du 16 septembre 2009 et que, dès lors, il était faux d'appliquer une sanction à son encontre.
C. L'OJSU a renoncé à déposer des observations sur recours et a conclu au rejet de ce dernier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
b) Conformément à l'article 26 al. 2 OACI, en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage. Tel est notamment le cas de l'assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, qui sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se trouver sans emploi (arrêt de la CDP du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 5 ; Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 388, n°5.8.6.2). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4, p. 58 cons. 3.1 et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 cons. 5b et la référence; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838, p. 2429 ss.; Rubin, op. cit.) ou pour un assuré au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, durant les trois derniers mois de son engagement, par analogie. Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement à laquelle l'assuré doit se conformer même sans informations de la part de l'administration, de sorte qu'il doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). Par ailleurs, l'obligation de rechercher un emploi subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1).
c) Bien que le contrôle de l'ORP porte uniquement sur les trois derniers mois précédant le chômage (arrêt du TF du 23.01.2003 [C 280/01] cons.2.1), la jurisprudence considère par ailleurs que l'assuré ne saurait attendre ce moment-là pour entreprendre des recherches d'emploi s'il connaît au préalable la date de la fin de ses rapports de service (RJN 1983 p. 247; arrêt de la CDP confirmant cette ancienne jurisprudence du 30.03.2011 [CDP.2009.398] cons. 3 let. e). Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêt de la CDP du 22.03.2011 [CDP.2009.155], op. cit.). L'ORP est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 24.12.2002 [C 41/02], cons. 3.2; arrêt de la CDP du 30.03.2011 [CDP.2009.398], op. cit.).
d) Pour se déterminer sur la question de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4).
3. a) La recourante prétend qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des recherches d'emploi avant le 16 septembre 2009 dans la mesure où, jusqu'à cette date, son employeur lui avait laissé entendre qu'il était possible que son contrat de travail soit reconduit ou transformé en contrat de durée indéterminée. Ainsi, c'est seulement le 30 septembre 2009 qu'elle a débuté ses démarches, effectuant 15 recherches d'emploi avant son inscription du 2 novembre 2009 auprès de l'ORP, soit respectivement 2 en date du 30 septembre 2009 et 13 entre les 4 et 28 octobre 2009. Les recherches entreprises par l'assurée s'étendent donc sur un laps de temps inférieur aux 3 derniers mois précédant la période où elle fait valoir ses prétentions, soit sur 1 mois seulement avant son inscription au chômage.
b) L'OJSU n'a émis aucune réserve quant à la qualité des recherches d'emploi. Cependant, il a réfuté l'argumentation de la recourante quant au nombre suffisant de ces recherches au motif qu'elle n'a fourni aucune preuve émanant de l'employeur lui garantissant la reconduite de son engagement limité ou la transformation du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée et la date du début de l'activité. En effet, X. a invoqué uniquement des échanges verbaux entretenus avec son supérieur hiérarchique sans apporter de preuve écrite. Or, à la lecture du dossier, aucun élément ne démontre que l'assurée pouvait croire qu'elle bénéficierait d'un engagement ultérieur.
c) Comme l'a relevé l'intimé, et ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut, l'obligation de faire tout son possible pour abréger le chômage ne se concilie pas avec le fait de se concentrer exclusivement, pendant des mois, sur de seules croyances subjectives et de renoncer ainsi à toutes les autres occasions qui pourraient aboutir à la conclusion d'un contrat de travail. Par ailleurs, l'obligation de rechercher un emploi subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). En pareille situation, on pouvait exiger de X. qu'elle entreprenne d'autres démarches en nombre suffisant auprès de diverses sociétés au cours des derniers mois de son contrat (arrêt du TF 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 5). Son comportement justifie dès lors une sanction, sous forme de suspension du droit aux indemnités. En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère et a arrêté à 6 jours la suspension prononcée, soit une mesure inférieure aux 9 à 12 jours de suspension prévus dans de tels cas par l’ancien barème du SECO. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises l’autorité de céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance et l’autorité de recours n’intervient qu’en cas d’arbitraire ou d’abus manifeste du pouvoir d’appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 février 2012
1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;
b. ...2
c. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;
d. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4
3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).OACI
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).