A.                            X. a été engagée, à partir du 5 juin 1984, à 50 % en qualité d'employée de bureau par l'établissement R. Son horaire de travail portait sur le mardi et le vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 et le mercredi de 7 h 30 à 11 h 30. Elle pouvait occasionnellement être appelée à assurer des remplacements le soir, le samedi ou le dimanche.

Suite à la signature, le 22 décembre 2005, de la Convention d'intégration à à l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM), par l'établissement R., les rapports de travail de tout le personnel de cet hôpital ont été repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT Santé21 de droit public.

Dès le 4 mai 2006, X. a accepté de reprendre, en collaboration avec une autre collègue et en parallèle à son travail de facturation, un poste de réception "jour" avec un horaire de 7 h 30 à 15 h 00 non stop, une semaine sur deux du jeudi au mercredi.

Par lettre du 23 septembre 2009, Hôpital neuchâtelois a informé la prénommée que son poste de travail en qualité de réceptionniste du site de [...] allait être supprimé et qu'un poste de travail équivalent pouvait lui être proposé comme hôtesse d'accueil sur le site de [...], au même pourcentage de travail et avec la même rémunération. Ce nouveau travail supposait néanmoins une modification de son horaire de travail qui se déploierait dorénavant de 7 h 00 à 20 h 00 et porterait également sur des week-ends et des jours fériés. L'intéressée était par ailleurs rendue attentive au fait que si elle refusait cet emploi, le droit à l'indemnité pour suppression de poste ne lui serait pas ouvert.

X. ayant renoncé au poste offert, Hôpital neuchâtelois a résilié, le 16 décembre 2009, les rapports de travail avec effet au 31 mars 2010. Le 21 janvier 2010, celle-là a sollicité une retraite anticipée à partir du mois d'avril 2010.

Le 12 février 2010, elle a réclamé à son employeur l'indemnité prévue par la CCT Santé21 en cas de suppression de poste, estimant qu'il n'y avait eu ni suppression de poste, puisque d'autres personnes étaient chargées de l'accueil qu'elle-même assumait, ni offre de poste équivalent, les horaires de travail du poste proposé étant bien différents de ceux du poste supprimé.

Relevant la contradiction de l'intéressée qui sollicite une indemnité pour suppression de poste tout en soutenant que son poste n'a pas été supprimé, Hôpital neuchâtelois a maintenu, par courrier du 3 mars 2010, qu'il s'agissait bien d'une suppression de poste et a refusé de lui verser dite indemnité au motif que l'emploi proposé correspondait parfaitement à ses aptitudes.

B.                            Le 29 juin 2010, X. ouvre action devant le Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Hôpital neuchâtelois soit condamné à lui verser la somme de 25'246.80 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2010. La demanderesse relève que la suppression de son poste a été constatée et confirmée par la direction de l'EHM, que, dès lors, seule la question de la notion de poste jugé équivalent doit être examinée et qu'à cet égard, le poste offert ne l'était pas en raison de ses horaires étendus aux soirées, week-ends et jours fériés.

C.                            Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous suite de frais, au rejet de la demande. Il fait valoir que le poste proposé sur le site de [...] correspondait aux aptitudes de la demanderesse, que le fait que celle-ci ait pu, jusqu'à présent, éviter le travail du dimanche – qui ne constitue pas un événement exceptionnel dans le domaine hospitalier – ne le rend pas différent de celui exercé auparavant et qu'il n'implique pas une présence tous les dimanches et les jours fériés, ceux-ci devant être répartis par tournus avec les autres collègues.

D.                            Dans sa réplique, la demanderesse, qui confirme les conclusions de sa requête, insiste sur le fait que pendant 17 ans elle a exercé une activité d'employée de bureau chargée de la facturation, que depuis 2006, la nature de son activité est restée essentiellement administrative, qu'elle n'a jamais accepté de travailler le week-end et les jours fériés, qu'un poste équivalent au sien, qui est assumé actuellement par des secrétaires médicales, aurait pu lui être proposé sur le site de [...] et que le poste d'accueil n'est pas équivalent.

Dans sa duplique, le défendeur, expose que les tâches d'une secrétaire médicale ne correspondent pas à la formation d'employée de bureau de la demanderesse, mais qu'en revanche, le poste offert à l'accueil sur le site de [...] était en tous points comparables au poste qu'elle occupait depuis 2006 sur le site de [...].

E.                            Sur requête du défendeur, la demanderesse a déposé, le 13 septembre 2010, une prise de position de la Commission paritaire de la CCT Santé21 du 8 février 2010. Selon celle-ci, le poste d'hôtesse d'accueil proposé était équivalent au poste supprimé tant au niveau de l'activité et du pourcentage que de la rémunération, les horaires différents ne constituant qu'un désagrément acceptable en pareille circonstance.

F.                            Le dossier personnel de la demanderesse a été déposé et les parties ont pu s'exprimer dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011, et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art.47, 83 OJN), connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, introduite par ailleurs dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), est ainsi recevable.

2.                            En vertu de l'article 3.3 CCT Santé21 de droit public, en cas de suppression de poste, l'employé sera informé au moins trois mois avant l'annonce de son éventuel licenciement. Il sera muté, dans la mesure du possible, à un poste de travail équivalant au poste supprimé, dans l'une des institutions parties à la CCT (al.1). Si l'employé refuse un poste équivalent, son contrat de travail sera résilié sans indemnité de licenciement, moyennant le respect des délais ordinaires (al.2). Si l'employeur ne peut pas proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes de l'employé, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmenté d'un salaire mensuel par cinq ans de service dans une des institutions parties à la CCT, mais au maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l'employé (al.3). L'obligation faite à l'employeur, en cas de suppression de poste, de rechercher un autre emploi correspondant, découle du principe de la proportionnalité, selon lequel avant d'adopter une mesure portant atteinte aux droits de l'administré, l'Etat doit s'assurer qu'il n'existe pas d'alternative moins préjudiciable (art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du TF du 28.01.2009 [1C_309/2008] cons.2.2). Afin de ne pas compromettre cet objectif, la notion de poste équivalent ou de poste correspondant aux aptitudes de l'employé ne doit pas être comprise dans un sens trop étroit, un emploi en tous points identiques à l'emploi supprimé pouvant se révéler difficile à offrir. Il n'en demeure pas moins qu'il doit à tout le moins être comparable en ce qui concerne les éléments essentiels que sont en particulier les compétences requises et la rémunération. Certes, l'horaire de travail n'est pas un élément négligeable et une modification notable de celui-ci pourrait, selon les circonstances, conduire à nier le caractère équivalent de l'emploi proposé.

3.                            a) En l'espèce, la demanderesse a été engagée par l'établissement R., à partir du 5 juin 1984, en qualité d'employée de bureau à 50 % avec un horaire de 7 h 30 à 16 h 00 le mardi et le vendredi et de 7 h 30 à 11 h 30 le mercredi. Le 7 décembre 2006, son employeur a établi, à sa demande, un certificat intermédiaire qui précise, en particulier, que celle-ci "a assumé durant plus de 22 ans la responsabilité de la facturation ambulatoire de notre hôpital ainsi que diverses tâches administratives en relations avec les patients. Durant cette période, elle s'est aussi acquittée des travaux de la réception (admission, accueil, téléphones, etc.) et de divers remplacements dans le cadre de la réception du Home". Depuis le 4 mai 2006, l'intéressée avait en effet accepté de reprendre, en collaboration avec une autre collègue, un poste de réception "jour" en parallèle avec son travail de facturation (lettre du 23.02.2006). Selon le certificat de travail établi par le défendeur, le 31 mars 2010, les activités de la demanderesse, depuis le 8 décembre 2006, dans le cadre de son poste de réceptionniste ont été les suivantes :

" Accueil des patients, visiteurs et collaborateurs;

Traitement des demandes de renseignements en face à face et au téléphone;

   Prise en charge administrative des patients (accueil, saisie de données selon les procédures en vigueur, envoi des avis d'entrée et de sortie aux assurances, suivi des mouvements);

Contrôle de la qualité des données saisies, contact avec les services internes ou externes et exécution des corrections;

   Participation à la gestion des objets trouvés;

   Etablissement des déclarations de décès;

   Différentes activités telle que tenue d'une petite caisse, appel de taxis, vente de taxcards et tâches administratives diverses."

b) Le poste que le défendeur a proposé à X. d'assumer à partir du 1er avril 2010 était un emploi à mi-temps d'hôtesse d'accueil sur le site de […] avec un horaire de 7 h 00 à 20 h 00 portant également sur des week-ends et des jours fériés.

L'intéressée a contesté, auprès de son employeur, le caractère équivalent de ce poste au motif qu'il impliquait de travailler des week-ends et des jours fériés (lettres des 12.02 et 15.03.2010). Devant la Cour de céans, la demanderesse maintient que le poste proposé se différenciait du poste occupé dans la mesure où il se trouvait sur un autre site avec un horaire plus important comprenant également un travail le week-end et durant les jours fériés.

D'une part, l'emploi offert se situant dans l'une des institutions parties à la CCT (3.3 al.1 CCT Santé21), le fait qu'il se trouvait sur un autre site que celui où l'intéressée travaillait précédemment ne le rendait pas inadéquat. D'autre part, le poste pour lequel la demanderesse a été engagée en 1984 impliquait également, occasionnellement, un travail le soir, le samedi et le dimanche. Certes, celle-ci prétend qu'elle n'a jamais eu à travailler ces jours-là durant toutes ces années. Ceci n'est pas tout à fait exact. Il ressort en effet des cartes de timbrage de l'intéressée qu'elle a régulièrement travaillé un samedi matin par mois en 2007, voire même en 2008. Au surplus, le défendeur a précisé – sans que ce point ne soit contesté – que le travail les week-ends et les jours fériés devait être partagé avec d'autres collègues, par tournus, ce qui rendait également cette exigence occasionnelle. Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2009, l'horaire de la demanderesse se déployait de 7 h 30 à 19 h 00, si bien qu'on ne saurait qualifier l'horaire de l'emploi proposé, qui s'étendait de 7 h 00 à 20 h 00, de notablement différent. Enfin, on relève que celle-ci ne soutient pas que le cahier des charges d'hôtesse d'accueil auprès de l'établissement T. n'était pas similaire à celui du poste qu'elle avait accepté d'occuper depuis plus de trois ans sur le site de [...] ou qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes professionnelles.

4.                            a) Il suit de ce qui précède que X. ayant refusé un poste de travail équivalent au poste supprimé et adapté à ses aptitudes, sa demande tendant à obtenir une indemnité pour suppression de poste doit être rejetée.

b) La procédure en matière de rapports de service n'est pas toujours gratuite. Sous l'ancien droit, le Tribunal administratif a jugé (arrêt du 25.03.2008 [TA.2007.81] cons. 6, disponible sur le site http://jurisprudence.ne.ch) que cette procédure était onéreuse lorsque la valeur litigieuse de l'action dépassait le seuil fixé par la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), soit 40'000 francs. Cette dernière loi a été abrogée, avec effet au 31 décembre 2010, par la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 (RSN 161.1; cf. art. 100 let. b). Depuis le 1er janvier 2011, selon l'article 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (décision du 21.04.2011 [TA.2008.184] également disponible sur le site http://jurisprudence.ne.ch).

c) En l'espèce, la demanderesse ayant conclu au paiement d'une indemnité de licenciement pour suppression de poste de 25'246.80 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2010, il sera statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2012

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3.3 CCT santé 21

Suppression de poste

 

1 En cas de suppression de poste, l'employé-e sera informé-e au moins trois mois avant l'annonce de son éventuel licenciement. Il-elle sera muté-e, dans la mesure du possible, à un poste de travail équivalant au poste supprimé, dans l'une de institutions parties à la CCT.

2 Si l’employé-e refuse un poste équivalent, son contrat de travail sera résilié sans indemnité de licenciement, moyennant le respect des délais ordinaires.

3 Si l’employeur ne peut pas proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes de l’employé-e, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmentée d’un salaire mensuel par cinq ans de service dans une des institutions parties à la CCT, mais au maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l’employé-

e. Les délais de résiliation ordinaire doivent être respectés.

4 L'employé-e peut saisir la commission consultative du personnel ou le-la délégué-e syndical-e.

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