A.                            N., né le [...] 1931, a perdu sa première épouse en août 1995. Par décision du 8 mai 1996, la CCNC, par son service des prestations AVS/AI, lui a octroyé une rente de vieillesse, avec supplément de veuvage.

Le 27 août 1999, N. a épousé en secondes noces X., ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1962. Le mariage a pris fin le 2 février 2009, suite au décès du prénommé.

Par courrier du 16 décembre 2009, complété le 18 janvier 2010, X. a adressé à la CCNC une demande de rente de veuve.

Par décision du 24 mars 2010, la CCNC, par son service des prestations AVS/AI, a octroyé à X. une rente de veuve depuis le 1er mars 2009. Elle a néanmoins invoqué la compensation des prestations touchées indûment par feu son époux avec cette rente, dans la mesure où la rente AVS perçue par ce dernier tenait compte d'un supplément de veuvage qui aurait dû être supprimé au moment du deuxième mariage. Elle a à cet égard relevé qu'elle n'a pris connaissance de ce fait qu'au moment du dépôt de la demande de rente de veuve de X. Selon les calculs de la caisse, les montants touchés à tort durant les cinq dernières années s'élevaient à 16'780 francs. Compte tenu de la rente de veuve qui revenait à l'intéressée avec effet rétroactif au 1er mars 2009 (1'401 francs X 13 = 18'213 francs), il subsistait un solde à verser en faveur de cette dernière de 1'433 francs. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 8 juin 2010.

B.                            X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens. Elle invoque l'exception de prescription. Elle soutient que la caisse aurait dû remarquer le remariage lors de l'établissement de la décision de cotisation qui a fait suite au mariage. Elle en conclut que l'administration avait une connaissance suffisante des faits donnant lieu à restitution en 2000 déjà et que son droit de demander le remboursement du supplément de veuvage versé à tort était périmé lorsqu'elle a rendu sa décision, le 24 mars 2010.

C.                            Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Le litige porte sur la compensation des suppléments de rente de veuf qui ont été alloués à N. pour la période courant du 1er janvier 2005 au mois de février 2009, avec les arriérés de rente de veuve de la recourante.

En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318 cons. 5.2). D'après cette jurisprudence rendue à propos de l'article 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b, 122 V 19 p. 21 cons. 3a).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'article 53 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts subséquemment des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale; cf. SVR 2004 ALV no 14, p. 43 cons. 3; ATF 127 V 466 p. 469 cons. 2c). Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 127 V 353 cons. 5b, p. 358 et les références; arrêt du TF du 02.02.2009 [9C_371/2008] cons. 2.3). Les conditions de la révision ne sont donc pas remplies lorsque les motifs de révision auraient pu être invoqués dans la procédure normale (arrêt du TFA du 29.03.05 [U 198/04]).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 cons. 4b et les arrêts cités).

b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380 cons. 1 p. 382, 122 V 270 cons. 5a, p. 274). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus (arrêt du TF du 21.03.2006 [C 271/04] cons. 2.5; cf. également Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, 1990, p. 230).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 cons. 5a, p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 cons. 3, p. 17). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du TF du 30.07.2007 [K 70/06] cons. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 cons. 4a p. 182; 111 V 14 cons. 3 in fine, p. 17). Chaque paiement fait naître un délai distinct.

La péremption opère de plein droit et doit donc toujours être examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 p. 136 cons. 3b).

3.                            a) En l'occurrence, en vertu de la décision du 8 mai 1996, la caisse a alloué à N. une rente AVS avec supplément de veuvage jusqu'à son décès, survenu le 2 février 2009. Elle a maintenu cette prestation malgré le remariage de ce dernier avec la recourante, le 27 août 1999. Il n'est à cet égard pas contesté que N. n'a pas renseigné l'autorité sur le changement de son état civil.

La recourante soutient néanmoins que la caisse aurait dû remarquer le remariage lors de l'établissement de la décision de cotisation qui a fait suite au second mariage. Elle relève à cet égard que la caisse a déterminé dès 2000 les cotisations sociales qu'elle devait verser en qualité de personne mariée sans activité lucrative sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, conformément à l'article 28 al. 4 RAVS. Elle considère ainsi que, dès cette période, la CCNC a appris l'existence du second mariage de N. et que si elle avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait pu mettre immédiatement un terme au versement du supplément de veuvage. Elle en conclut que le délai relatif de prescription de l'article 25 al. 2 LPGA était largement atteint lorsque l'intimée a réclamé la restitution des prestations touchées indûment.

Un tel raisonnement revient également à soutenir que les conditions d'une révision procédurale ne sont pas réunies, dans la mesure où l'on exige aussi une certaine diligence de l'administration dans ce domaine (cons. 2a ci-dessus).

b) Dans un arrêt ancien (RCC 1963, p. 309), cité dans l'arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] (cons. 5), le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription d'un an pour demander la restitution de prestations accordées à tort ne courait que dès le moment où le service de la caisse compétent pour rendre une décision en la matière s'est rendu compte de l'erreur commise, et non pas déjà du moment où l'inexactitude des faits à la base du versement indu a été connue d'un autre service de la caisse. Dans ce cas particulier, il se posait la question de savoir si la décision de restitution d'allocations familiales versées à tort rendue par la caisse de compensation [section des allocations familiales] le 10 novembre 1961, au motif que l'assuré concerné n'était pas marié, était prescrite parce que le délai d'une année avait commencé à courir au moment où ladite caisse avait rectifié le statut en matière de cotisation AVS de cet assuré (le 08.12.1959) ou même à la date à laquelle l'agent communal, qui connaissait l'état civil exact de l'intéressé, avait attesté les indications fournies dans le questionnaire pour la détermination du droit aux prestations (le 30.04.1956); le Tribunal fédéral des assurances a répondu par la négative à cette question.

A suivre cet arrêt, dont les circonstances présentent des similitudes avec le cas d'espèce, l'argument de la recourante, selon lequel la caisse aurait pu mettre un terme au versement du supplément de veuvage lorsqu'elle a déterminé (dès 2000) les cotisations sociales que l'épouse devait verser en qualité de personne mariée sans activité lucrative, tombe à faux, puisque selon l'organigramme de la CCNC, disponible sur le site internet http://www.caisseavsne.ch/, le service chargé de percevoir les cotisations AVS (service des affiliations et des cotisations pour les personnes sans activité lucrative) n'est pas le même que celui qui est chargé de calculer et de verser les rentes (service des prestations AVS/AI). On ne saurait donc reprocher au service des prestations AVS/AI de la CCNC de ne pas avoir pris en compte une information (existence du remariage) qu'un autre service de l'intimée aurait eu en sa possession. On doit donc considérer que la CCNC n'a pu prendre connaissance du remariage de N. que lors du dépôt de la demande de rente AVS de la recourante, datée du 16 décembre 2009. Par conséquent, le délai relatif de péremption a été valablement sauvegardé par la décision de restitution rendue par la caisse le 24 mars 2010.

La prise en compte du remariage est de nature à réduire sensiblement la rente AVS auquel l'époux de la recourante avait droit. Il s'agit en conséquence d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup et sans faute de l'intimée. Les conditions d'une révision procédurale sont donc réalisées.

c) En l'espèce, la CCNC a réclamé le remboursement d'un montant de 16'780 francs, qui représente les suppléments de rente de veuf versés en trop pour la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2009. A la date de la décision du 24 mars 2010, le délai de péremption absolu de cinq ans était toutefois acquis pour les mois de janvier et février 2005 (cons. 2b ci-dessus). Si l'on se réfère à la feuille de calcul figurant en annexe à la décision du 24 mars 2010 (D. 5), il en résulte une différence de 660 francs en faveur de la recourante (16'120 francs à restituer, au lieu de 16'780 francs).

La recourante ne remet pas en cause le montant de la rente qui lui revient (1'401 francs dès mars 2009 X 13 = 18'213 francs), qui peut être admis. Elle ne conteste pas davantage la faculté d'opérer, du point de vue juridique, la compensation de la créance de la CCNC avec les arriérés de rente (arrêt du TF du 06.06.2005 [H 192/04] cons. 3 et 4).

Le recours doit donc être partiellement admis. La décision litigieuse et la décision du 24 mars 2010 doivent être réformées, en ce sens que le montant à restituer s'élève à 16'120 francs et que le versement à effectuer en faveur de la recourante, après compensation, est de 2'093 francs.

4.                            Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens partiels de 500 francs (art. 48 LPJA, par renvoi de l'art. 61 LPGA) (art. 50 ss de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22.12.2010, par renvoi de l'art. 58)

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme la décision sur opposition du 8 juin 2010 et la décision du 24 mars 2010 de la CCNC, dans le sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

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Art. 25 LPGA
Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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