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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.06.2012 [2C_1005/2011] |
A. X., ressortissant marocain né en 1954, a épousé une ressortissante suisse en 1979. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjourner dans ce pays. Divorcé en 1984, le prénommé a épousé en secondes noces Z., ressortissante française, en 1988. Le couple a eu deux enfants, A., né le [...] 1988, et B., né le [...] 1989. A compter du 19 juillet 1993, X. a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il s'est à nouveau divorcé en 2003. Les enfants de ce second mariage ont été placés sous la garde de leur mère.
Entre le 17 juin 1982 et le 8 février 2005, X. a été condamné à plusieurs reprises par des tribunaux neuchâtelois à des peines de 10 mois d'emprisonnement, 20 jours d'arrêt, 6 mois d'emprisonnement et 2 ans et demi d'emprisonnement pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Entre mars 1992 et avril 2006, il a bénéficié de l'aide sociale pour un montant de plus de 240'000 francs. En avril 2006, il a quitté la Suisse pour l'Espagne où il a été arrêté le 3 juillet suivant en possession de stupéfiants. Il est resté 3 ans et 1 mois en prison dans ce pays. Par conséquent, l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait a pris fin.
Le 7 janvier 2009, X. a déposé à Barcelone une demande de visa Schengen pour pouvoir vivre en Suisse auprès de son ex-femme Z. et leurs deux enfants. Par décision du 24 février 2009, le service des migrations (SMIG) a refusé l'octroi d'un tel visa et d'une telle autorisation à l'intéressé aux motifs qu'ayant été condamné à de lourdes peines pour trafic de drogue, ce dernier représentait une grave menace pour l'ordre et la sécurité publique; qu'il avait de plus une dette d'aide sociale colossale. Le SMIG a estimé par ailleurs que l'enfant B., atteint d'un handicap mental, ne dépendait pas de son père et pouvait vivre en Suisse avec l'aide de sa mère.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie (DEC) l'a rejeté le 8 juin 2010.
B. Le 10 août 2010, X. interjette devant le Tribunal administratif un recours contre le prononcé du DEC dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le visa et l'autorisation de séjour sollicités lui soient accordés, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. En résumé, le recourant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme (art. 8 § 1 CEDH) et fait valoir que son fils B., atteint de faiblesse d'esprit, n'est pas à même d'assumer seul les responsabilités d'un jeune adulte, qu'il a besoin d'une aide régulière et importante justifiant l'allocation pour impotent qu'il reçoit. X. relève qu'aux dires du Dr M., dont il produit un certificat daté du 18 mars 2009, sa propre présence serait favorable au développement de B. et permettrait de mieux répartir les charges de son accompagnement entre sa mère et son père. Le recourant allègue aussi, sans justificatif aucun, que son ex-épouse est elle-même atteinte dans sa santé.
C. Dans leurs observations sur le recours, le DEC et le SMIG en proposent le rejet.
D. Par courrier du 8 avril 2011, le SMIG communique à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) la décision de renvoi qu'il a prononcé le même jour contre X., lequel avait séjourné à La Chaux-de-Fonds sans être en possession d'un visa, ni d'une autorisation de séjour valables. Le 8 avril 2011, l'Office fédéral des migrations a prononcé contre le prénommé une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 7 avril 2014.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) : il est divorcé (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 litt.a a contrario), et il existe des motifs de révocation de l'autorisation qui serait justifiée par le regroupement familial (art. 51 al. 2 litt.b, 62 litt.b et e). L'intéressé ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne remet en outre pas en cause le fait que l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait a pris fin en application de l'article 61 al. 2 LEtr.
3. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 cons.1.3.1, p. 145, 130 II 281 cons.3.1, p. 285 et les références). L'article 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 cons.1.3, p. 3, 119 Ib 81 cons. 1c, p. 84, 118 Ib 153 cons. 1c, p. 157 et les références).
Le Tribunal fédéral admet encore qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, cf. ATF 135 I 143 cons. 1.3.1, p. 145 ss, 130 II 281 cons. 3.1, p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 cons. 1d, p. 261). Il a aussi admis que cette jurisprudence était applicable lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en tout cas lorsque le lien de dépendance particulier qui est invoqué pour fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire, soit entre parent et enfant. En effet, si l'enfant dans un rapport de dépendance particulier (malade ou handicapé) est mineur, alors on admet que le parent étranger peut faire valoir un tel droit en application de l'article 8 CEDH (arrêt du TF du 14.06.2010 [2C_843/2009] cons.1.2). La Haute Cour a estimé qu'il n'y a aucun motif de traiter différemment le parent d'un enfant majeur qui se trouve dans une même situation de dépendance en raison d'une maladie ou d'un handicap. Dans un tel cas, le droit au maintien des relations familiales ne découle en effet pas de l'âge, mais du rapport de dépendance entre parent et enfant (arrêt du TF du 27.04.2011 [2C_942/2010] cons.1.3).
b) L'article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser le droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 cons.1.3.1, p. 145, 153 cons.2.1, p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 cons.2.2, p. 147, 153 cons.2.1, p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigée sans autre difficulté, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 cons.5.2, p.287, 135 I 153 cons.2.1, p. 155 et les références).
4. En l'espèce, le recourant fait valoir les liens qui l'unissent à son fils B., né le [...] 1989, dont il ressort de la décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 26 mai 2008 qu'il est atteint d'un retard mental depuis sa naissance nécessitant un accompagnement constant par des adultes pour des tâches élémentaires de la vie quotidienne et qu'il a été replacé, à sa majorité, sous l'autorité parentale de sa mère, Z.
En principe, le recourant pourrait donc se prévaloir des principes conventionnels et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, pour autant que la relation avec son fils B. puisse être qualifiée, comme il se soutient, d'étroite et effective, ce que la décision attaquée nie (cons.4.4 et 4.5). Cette question n'a cependant pas à être élucidée, car, pour les motifs ci-après, le recours se révèle de toute façon mal fondé.
5. a) Selon l'article 8 § 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.
C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question du refus de l'autorisation de séjour. A cet égard, le fait que les condamnations pénales ne constituent pas en elles-mêmes un motif de révocation ou de non-renouvellement de l'autorisation ne dispense nullement les autorités de les prendre en compte dans la pesée des intérêts. Dans ce processus, il y a donc lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr.; arrêt du TF du 08.06.2010 [2C_739/2009] cons.4.2.1 et les références). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt du TF du 21.10.2009 [2C_464/2009] cons.5). Le Tribunal fédéral a jugé à de multiples reprises que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, surtout s'il n'est pas lui-même consommateur de drogue, mais qu'il a agi par pur appât du gain (arrêts du TF du 08.06.2010 [2C_739/2009] cons.4.3, du 01.03.2010 [2C_651/2009] cons.4.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt du TF du 29.01.2002 [2A.424/2001] cons.4a). Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 cons.2c, p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 cons.4.3, p. 24; arrêt du TF du 25.08.2011 [2C_227/2011] cons.3.1 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné notamment en 1997 à une lourde peine de 2 ans et demi d'emprisonnement pour trafic d'au moins 570 grammes d'héroïne. Cette peine était au demeurant partiellement complémentaire à celle, de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 4 juin 1996 qui concernait également un trafic d'héroïne portant sur environ 25 grammes. En Espagne, il a été condamné à une peine de plus de 3 ans de privation de liberté également pour infraction "contra la salude publica", ayant été trouvé en possession de stupéfiants dans sa voiture, selon ses dires (PVA du 01.04.2011). Il s'agit là sans conteste d'infractions démontrant que le recourant ne respecte pas l'ordre juridique en vigueur et, selon la jurisprudence, l'intérêt à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir séjourner en Suisse (ATF 134 II 10 cons.4.3, p.23 ss; arrêt non publié de la CDP 14.07.2011 [CDP.2010.356] cons.3b). A cela s'ajoute que, du temps où il résidait en Suisse, le recourant a été durablement à la charge de l'aide sociale et rien n'indique qu'il disposerait actuellement des moyens nécessaires pour subvenir à ses moyens d'existence en Suisse. X. ne fait pas valoir qu'il pourrait y occuper un emploi. D'ailleurs, il ne fait valoir aucun autre intérêt privé que ceux d'entretenir des relations avec ses enfants et de pouvoir s'occuper de son fils handicapé. Or, le recourant, qui réside en France voisine selon ses dires, peut y recevoir la visite de ses fils sans difficulté. En ce qui concerne la nécessité de sa présence auprès de B., elle n'est pas démontrée. En effet, la décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 26 mai 2008 retient à cet égard que la mère de cet enfant reçoit l'aide de sa propre sœur pour s'occuper de ce dernier, lequel serait, au demeurant occupé à temps complet dans les ateliers pour adultes de l'établissement spécialisé G. Certes, il faut tenir compte du fait que X. a séjourné en Suisse entre 1979 et 2006 mais on ne saurait prétendre qu'il s'y est véritablement intégré.
Ainsi, il apparaît que la balance des intérêts à prendre en considération penche clairement en faveur du refus d'autoriser le recourant à séjourner dans ce pays. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les effets éventuels sur la présente procédure de l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée contre X. le 8 avril 2011.
6. Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause et n'aura droit à aucuns dépens (art.47, 48 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 novembre 2011
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.