A. X. a sollicité des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 2009. Un délai-cadre d'indemnisation courant du 2 novembre 2009 jusqu'au 1er novembre 2011 lui a été octroyé. Auparavant, il avait travaillé auprès de l'entreprise L. SA à [...] et de la société C. Sàrl à […], respectivement du 1er décembre 2005 au 31 mars 2009 et du 2 avril 2009 au 31 octobre 2009. Le 17 décembre 2009, relevant les revenus irréguliers de X. et son avantage à bénéficier d'une période de référence allongée à 12 mois, la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC), a fixé le gain assuré à 5'459 francs, sur la base des gains de novembre 2008 à octobre 2009 (5 x CHF 6'040.-, pour les mois de novembre 2008 à mars 2009, 1 x CHF 5'900.-, pour le mois d'avril 2009, 6 x CHF 4'900.-, pour les mois d'avril à octobre 2009). Par écrit du 11 février 2010, estimant que le gain assuré était largement supérieur à celui effectivement établi par la CCNAC, X. a produit son propre calcul et invité la caisse à tenir compte d’un montant de 6'549.15 francs en tant que salaire moyen, établi sur la moyenne annuelle de ses salaires réalisés durant l'année 2008 et en début d'année 2009 auprès de l'entreprise L. SA, puis de la société C. Sàrl, et non sur les salaires effectivement perçus durant uniquement les douze mois précédant le délai-cadre d'indemnisation. Les salaires réalisés auprès de la société C. Sàrl étant identiques à ceux pris en compte par la CCNAC, seul différait le dernier salaire relatif au mois de mars 2009 qui s'élevait, selon l'assuré, à 9'079 francs. Suite à un complément d'informations requis auprès de l'entreprise L. SA concernant le salaire litigieux, la CCNAC a, par décision du 26 février 2010, corrigé les salaires obtenus auprès de l'ancien employeur, en tenant compte des salaires reçus et des commissions mensuelles correspondantes, et revu le gain assuré à la baisse en le fixant à 5'074 francs. Le 18 mars 2010, X. a fait opposition à la décision précitée en arguant que la CCNAC devait tenir compte des salaires effectivement perçus, en conformité aux certificats de salaire produits, et ne pas se baser sur des calculs internes de son ancien employeur, lesquels, à son avis, ne tenaient pas compte d’un bonus touché en fin de contrat, ni des indemnités de vacances ni d'autres primes. Par décision sur opposition du 18 juin 2010, considérant qu'aucun fait nouveau n'était apporté par X., la CCNAC a confirmé le gain assuré fixé à 5'074 francs dès le 2 novembre 2009.
B. Le 19 août 2010, par l'intermédiaire de son mandataire, X. recourt contre la décision précitée, en concluant principalement à la fixation d'un gain assuré de 6'389.60 francs, soit une indemnité journalière de 206.20 francs et, subsidiairement, au renvoi de la décision attaquée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens précité. Il invoque une constatation inexacte, voire arbitraire des faits pertinents et une interprétation erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la nature de l'indemnité de départ reçue avec le dernier salaire de mars 2009 de l'entreprise L. SA.
C. Par décision du 23 août 2010, la CCNAC a par ailleurs requis de X. la restitution des prestations reçues à tort entre le 2 novembre 2009 et le 31 janvier 2010, soit un montant de 681.80 francs, équivalant à la différence entre l'indemnité journalière préalablement fixée à 176.10 francs et, dès le 26 février 2010 à 163.70 francs. Cette décision a également fait l'objet d'une opposition de X. le 23 septembre 2010. Compte tenu du dépôt du recours du 19 août 2010, cette deuxième procédure a été suspendue par ordonnance de la CCNAC du 11 novembre 2010.
D. Dans ses observations du 13 septembre 2010, la CCNAC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 juin 2010.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) A la teneur de l'article 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence (dont la fixation incombe au Conseil fédéral), y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Par salaire normalement obtenu au sens de l'article précité, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré (arrêt du TF du 28.03.2006 [C 5/06] cons. 1; ATF 123 V 70 p. 72 cons. 3 et les références citées). Un salaire contractuellement prévu ne saurait dès lors être pris en considération que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et que s'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (arrêt du TF du 28.03.2006 [C 5/06] cons. 1; ATF 131 V 444 cons. 3.2.1, 3.2.3, p. 450 ss, 128 V 189 p. 190 cons. 3a/aa).
b) Le recourant allègue que malgré la fixation formelle dans son contrat de travail d'un salaire de base et de commissions (articles 5 et 6 du contrat de travail), il a dans la réalité bénéficié d'un salaire régulier; qu'il n'y a jamais eu de compensation entre le salaire reçu et les commissions effectivement réalisées; que les fiches de salaire ne mentionnent d'ailleurs pas les commissions réalisées lors du mois écoulé et que, en outre, depuis janvier 2008 jusqu'à la fin de son contrat de travail, il a perçu un salaire fixe brut de 5'800 francs auquel s'ajoute une participation aux frais de 240 francs. Ainsi, il réfute l'interprétation de la CCNAC selon laquelle ce salaire brut doit être considéré comme étant une avance sur commissions. X. estime que son salaire obéit à un système de rémunération sui generis, laquelle dépend de l'importance du volume des ventes réalisé sur une échéance à moyen terme et non pas de la réalisation mensuelle des commissions. Dès lors, les commissions réalisées sur le volume des ventes ne constituent qu'un élément indicatif de l'efficacité de ses prestations de travail sur plusieurs mois.
c) Au vu du complément d'informations obtenu auprès de l'entreprise L. SA, la CCNAC a toutefois pu constater que, le "salaire brut de base" mentionné sur les fiches de salaire de janvier 2008 à février 2009 d'un montant de 5'800 francs comprenait en réalité, et en conformité à l'article 5 du contrat de travail, un salaire de base fixe, une part de frais, les frais de téléphone mobile, s'élevant respectivement à 1500 francs, 500 francs et 20 francs et une avance constante et régulière sur le chiffre des commissions. Par ailleurs, un décompte des commissions établi à la fin des rapports de service, lui a permis d'observer que le montant de 5'800 francs versé mensuellement durant l'année 2008 tenait bien compte des commissions effectivement réalisées durant le mois écoulé et correspondait ainsi à une avance de salaire sur commissions. On entend par le procédé d'avance sur commissions que le recourant bénéficiait de l'assurance d'un revenu provisoire régulier sans que l’influence des commissions réalisées ne se fasse ressentir à travers des écarts de salaire trop brusques subis d'un mois à l'autre. Bien que le montant plafonné de 5'800 francs ne soit pas stipulé dans le contrat de travail, on comprend aisément qu'il découle d'un consentement réciproque des parties et des usages professionnels dans la vente d'automobiles. En conséquence, l'argument selon lequel la rémunération de X. constituerait un système sui generis dérogeant à l'article 5 du contrat de travail ne saurait être suivi. C'est sur le complément d'informations (ci-après : annexe au salaire final du mois de mars 2009) et le décompte des commissions (ci après : avoir 2008) détaillés par l'employeur qu'il faut se baser pour déterminer la rémunération effectivement touchée par X. auprès de l'entreprise L. SA durant la période de référence, ici justement étendue à 12 mois et non à 6, en application de l'article 37 al.2 OACI. Il sied également de relever que X. n'a pas apporté la preuve selon laquelle il aurait, à un moment donné, contesté l'établissement des certificats de salaire ou manifesté un désaccord avec le système de rétribution appliqué, que ce soit pendant ou après les rapports de travail.
3. a) La nature de la somme de 11'552.40 francs versée à X. à la fin des rapports de service auprès de l'entreprise L. SA est également contestée. La CCNAC n'a pas tenu compte de ce montant. Se fondant sur l'annexe au salaire du mois de mars 2009, elle a considéré qu'il s'agissait du solde des commissions non touchées les années précédentes et, par là, sortant de la période de référence pour le calcul du gain assuré. Pour le recourant, il s'agit d'une allocation spéciale, une sorte de gratification ou bonus de départ ne pouvant pas être rattachée à une période d'activité déterminée. Pour lui, cet avoir est purement théorique, il augmente et baisse depuis le début de son activité selon la quantité et l'importance des ventes réalisées, sans qu'il soit possible de savoir quelle prestation de quel montant a été réalisée à quel moment. D'autre part, il allègue que la somme en question vise une réparation modeste du défaut de compensation de son salaire au renchérissement, ainsi qu'une prime pour remerciement de ses services et un dédommagement pour la perte de salaire subie par la réduction de son taux d'occupation suite à la maladie survenue dès la mi-janvier 2009. S'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt du 15 novembre 2006 [C_179/06] (ATF 122 V 367 p. 371; DTA 2003 n° 24, p. 245), X. prétend être en présence d'une prime composite à prendre en considération dans le calcul du gain assuré, bien que ladite somme, intitulée expressément "avoir 2008", n'ait pas été déclarée comme telle par l'employeur. Le recourant invoque une autre jurisprudence du Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci avait admis que le versement d'un bonus par l'employeur à la fin d'une année civile ayant pour but de récompenser le comportement professionnel du collaborateur, compte tenu du chiffres d'affaires, avait le caractère d'une gratification faisant partie du gain assuré au sens de l'article 23 al. 1 LACI en relation avec les articles 5 al. 2 LAVS et 7 let. c RAVS (arrêt du TF du 19.08.2004 [C_195/03] cons. 5.1; ATF 122 V 362, 363 cons. 3a et les références citées).
b) Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l'encaissement (arrêt du TF du 26.05.2008 [8C 358/2007] cons. 5.1; ATF 122 V 367 p. 371 cons. 5b; DTA 2003 n° 24 p. 246 cons. 2; arrêt du TF du 15.11.2006 [C 179/06] cons. 4 et 5 et les références citées). Cependant, il est vrai que, dans le premier arrêt cité par le recourant, le Tribunal fédéral admet une exception à ce principe de la survenance dans l'assurance-chômage, soit la prise en compte dans le gain assuré d'une prime composite au moment où elle a été effectivement versée par l'employeur. Une telle exception se justifie lorsqu'il n'est pas possible de rattacher l'allocation à une durée d'activité déterminée. A la lumière de l'arrêt du 19 août 2004 [C_195/03] cons. 5.1, une rétribution prévue contractuellement et effectivement versée a le caractère d'une gratification qui fait partie du gain assuré.
En l'espèce, il ressort clairement de l'annexe du mois mars 2009, de laquelle on ne saurait s'écarter (cons. 2c), que l'origine de cette somme est connue et qu'elle provient du solde des années précédentes. Effectivement, à la lecture dudit document, force est de constater qu'en date du1er janvier 2008, X. bénéficiait déjà d'un avoir de 17'133.80 francs. Durant l'année 2008, il a réalisé des commissions positives et négatives, soit un total final négatif de 5'581.40 francs. Ainsi, au 31 décembre 2008, la somme initiale, - afférente à la période précédant l'année 2008 -, se réduit à 11'552.40 francs. D'autre part, il sied de remarquer que ni le contrat de travail ni les décomptes de l'employeur ne prévoient aucune gratification ou prime. Ainsi, on ne saurait prendre en compte dans le gain assuré des commissions payées en mars 2009 et qui ne concernent pas l'activité exercée pendant la période de référence d'une année, courant de novembre 2008 à octobre 2009, le résultat 2008 étant négatif et le recourant n’ayant réalisé aucune commission en 2009.
4. a) L'indemnité de vacances est également controversée. Contrairement à la CCNAC qui, en faisant application de l'article 11 al. 4 LACI, a estimé que l'indemnité précitée ne devait pas être prise en compte dans le calcul du gain assuré, le recourant prétend que celle-là rentre dans ce calcul à titre de gain intermédiaire.
Bien qu'elles fassent partie du salaire déterminant au sens de la LAVS, les indemnités de vacances versées en plus du salaire de base sous la forme d'un pourcentage ne font pas partie du gain assuré. Une pratique contraire aurait pour effet de favoriser sans motif l'assuré dans cette situation par rapport à celui qui prend réellement les vacances auxquelles il a droit. Il convient toutefois d'établir combien de jours de vacances sont dédommagés par de telles compensations financières au cours de la période de cotisation déterminante. Dès lors, les indemnités de vacances perçues par l'assuré en sus de son salaire horaire ou mensuel doivent être considérées comme faisant partie du gain assuré du mois au cours duquel l'intéressé a pris effectivement ses vacances (ATF 125 V 42 cons. 5b p. 47; DTA 2000 n° 7 P. 33, c 12/99 cons. 2; arrêt du TF du 28.11.2008 [8C_676/2008] cons. 3.1).
En l'espèce, le contrat de travail liant le recourant à l'entreprise L. SA accordait 20 jours ouvrables de vacances par année (art. 10 al. 1), rétribuées avec le salaire de juillet, sur la base de la rémunération moyenne calculée selon l'article 5 (art. 10 al. 3). Conformément au considérant 2, la rémunération de X. ne comprenait pas l'indemnisation des jours de vacances. Aussi, celle-ci doit être prise en considération dans le calcul du gain assuré. Il convient, par conséquent, d'en déterminer le montant, lequel est fixé en fonction de l'indemnité établie dans l'annexe au salaire final du mois de mars 2009 (cons. 2c). Ce document fixe le montant de l'indemnité de vacances pour juillet 2008 à mars 2009 à 2'145.75 francs, selon les règles contractuelles précitées. A mesure qu'il sied de tenir compte exclusivement des mois rentrant dans la période de référence de 12 mois (37 al. 2 OACI), ceux de juillet à octobre 2008 inclus doivent être soustraits dudit montant, de telle manière que l'on retiendra la somme de 1'194.50 [soit 8.35 jours de vacances effectivement dus (1.67 jours X 5 mois) / 20 jours contractuels X 2'861 francs]. Par conséquent, le gain assuré s'élève à 5'173 francs [60'879.80 + 1'194.50 / 12].
C'est donc à tort que la caisse intimée a fait abstraction de l'indemnité de vacances dans le calcul du gain assuré et a cru se trouver en présence d'un cas de figure visé aux articles 11 al. 4 LACI et 9 OACI.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu'elle établisse le gain assuré au sens du considérant précédent. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant a droit à des dépens.
Le mandataire du recourant, par mémoire déposé le 13 avril 2012 fait état d'une activité de 16 heures environ facturées au montant de 258 francs l'heure, soit, débours et TVA compris, un total de 4'497.35 francs. Doivent être déduits de ce montant 541.20 francs qui concernent la deuxième procédure d'opposition, qui n'est pas l'objet du présent litige. Le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause et sans examiner plus avant si une activité aussi conséquente est justifiée ou non dans son intégralité, une indemnité partielle fixée ex æquo et bono à 1'000 francs, débours et TVA compris, lui sera octroyée.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 1'000 francs, à la charge de la CCNAC.
Neuchâtel, le 9 mai 2012
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2 …1
3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4 La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l’assuré a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu’une telle indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).
1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA1) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire.2 Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine
la période de référence et fixe le montant minimum.3
2 Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).4
2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.5
3 Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.
4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l’assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum visé à l’al. 1.6
5 Le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle.7
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
6 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
(art. 11, al. 4, LACI)
1 Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:
a.
les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.
2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
(art. 23, al. 1, 4 et 5, LACI)1
1 Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation.2
2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1.3
3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage.
A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.4
3bis Lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l’horaire de travail convenu contractuellement.5
3ter Si l’assuré a perçu un gain intermédiaire dans les limites d’un délai-cadre d’indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé d’après celui des modes de calcul ci-après qui est le plus avantageux pour lui, les périodes de cotisation qu’il a accomplies alors qu’il touchait des indemnités réduites en vertu de l’art. 41a, al. 4, n’étant pas prises en considération:
a. la somme du revenu soumis à cotisation et des indemnités compensatoires à prendre en compte conformément à l’art. 23, al. 4 et 5, LACI est divisée par le nombre de mois civils à prendre en considération. Sont pris en considération autant de mois civils qu’il est nécessaire pour arriver à six mois (al. 1) ou à douze mois (al. 2) de cotisation.
b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le nombre de mois de cotisation pendant lesquels l’assuré a cotisé au cours de la période de référence.6
4 Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai cadre d’indemnisation:
a. l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b. l’aptitude au placement de l’assuré a subi un changement.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
5Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).