Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.06.2012 [8C_922/2011]

 

 

 

A.                            Exerçant un emploi temporaire dans le cadre des mesures de crises, X., né en 1965, était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 mars 2010, son employeur a annoncé à cette dernière un accident, indiquant que, le 15 mars 2010, au Centre B. à [...], l'assuré "a acheté un compresseur et en le mettant sur le chariot a ressenti une douleur dans le coude". Le 5 avril 2010, l'assuré a donné à l'assureur une description détaillée de l'événement : "Le 15.03.10 au Centre B. à [...] lors de l'achat d'un compresseur (25 kg) en le soulevant verticalement pour le mettre sur le chariot pour le transporter j'ai senti d'un coup un décrochement douloureux avec un bruit bizarre au bas du biceps et l'articulation du coude, suivi d'un relâchement de l'avant-bras et je n'avais plus de force". Il a indiqué qu'il s'agissait d'une activité occasionnelle, qu'elle s'était déroulée dans des conditions normales, qu'il ne s'était rien produit de particulier et qu'il avait ressenti pour la première fois les douleurs "lors du décrochement au bas du biceps et l'articulation du coude".

Dans le rapport qu'il a adressé à la CNA le 7 avril 2010, le Dr A., a mentionné : "Il a fait un faux mouvement du bras G avec une charge de 15 kg". Ce praticien a posé le diagnostic de : "Rupture du tendon biceps distale à G".

Le 14 avril 2010, à l'occasion d'un entretien à son domicile, la description faite par l'assuré de l'événement du 15 mars 2010 a été consignée. Le 16 avril 2010, celui-ci a ajouté qu'en bougeant le compresseur, le caddie avait bougé, qu'il ne sait pas s'il a fait un faux mouvement ou non et qu'il aurait mentionné ce fait lors de l'entretien du 14 avril précédent.

Par décision du 21 avril 2010, l'assureur-accidents a refusé d'intervenir dans ce cas, au motif que l'assuré n'avait pas été victime d'un accident, ni n'avait subi de lésion assimilée à un accident. Dans l'opposition qu'il a formée à cette décision, l'intéressé a fait valoir que la lésion subie entrait dans la liste exhaustive des lésions assimilées de l'article 9 al.2 OLAA et que la cause extérieure consistait dans le fait de soulever un compresseur de 25 kg, de sorte que, les conditions d'application de cette disposition étant toutes remplies, l'assureur devait servir ses prestations.

Par prononcé du 6 juillet 2010, la CNA a écarté l'opposition et confirmé son refus de prise en charge, au motif que le fait pour un assuré, né en 1965, de mettre une charge de 25 kg, qui se trouvait dans un chariot, en position verticale ne constituait pas une sollicitation plus élevée que la normale.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue au sens du présent recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, le recourant relève qu'il ne présentait aucun trouble dégénératif ou de type maladif préexistant et que le fait de déplacer un compresseur de 25 kg excède les gestes habituels du quotidien. Il fait également valoir que ses déclarations du 14 avril 2010, selon lesquelles il ne s'était rien produit d'extraordinaire, ont été faites dans un état de faiblesse car il venait d'être opéré et avait connu un surdosage de morphine.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'assureur intimé en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée a l'obligation d'intervenir parce que la lésion subie par le recourant devrait être tenue pour semblable aux conséquences d'un accident.

b) Aux termes de l'article 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al. 2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :

a.   les fractures;

b.   les déboîtements d'articulations;

c.   les déchirures du ménisque;

d.   les déchirures de muscles;

e.   les élongations de muscles;

f.    les déchirures de tendons;

g.   les lésions de ligaments;

h.   les lésions du tympan.

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 p. 44 cons. 2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 43 p. 44 cons. 2b; RAMA 2001 U no 435, p. 332).

Dans son arrêt 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a notamment précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (cf. art. 9 al. 1 OLAA). En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés étaient à la charge de l'assurance-maladie. Toujours selon le Tribunal fédéral des assurances, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant que celle-ci présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. La notion de cause extérieure suppose donc qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).

3.                            a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture du tendon biceps distale gauche que le recourant a présentée et qui a nécessité une suture (rapport médical du 01.04.2010) entre dans la notion de lésion assimilée à un accident au sens de l'article 9 al. 2 let. f OLAA. Est en revanche litigieuse la question de l'existence d'un facteur extérieur. A cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer laquelle parmi les versions que l'assuré a données de l'événement du 15 mars 2010 est la plus vraisemblable. Outre que celui-ci ne prétend plus que le chariot aurait bougé et qu'il aurait éventuellement fait un faux mouvement, il se réfère expressément à ses premières déclarations qui, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sont réputées plus impartiales et crédibles que celles qui sont postérieures dans la mesure où ces dernières peuvent être influencées – consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites ultérieurement, qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45 cons. 2a, p. 47; arrêts du TF du 19.09.2011 [9C_1036/2010] cons. 3.5; du 20.06.2011 [2C_994/2010] cons. 4.2, du 28.03.2011 [8C_616/2010] cons. 5.2).

b) Dans sa première description de l'événement du 15 mars 2010, l'assuré a indiqué qu'au moment de soulever verticalement un compresseur de 25 kg, qu'il venait d'acheter, pour le mettre sur le chariot dans le but de le transporter, il a senti d'un coup un décrochement douloureux avec un bruit bizarre au bas du biceps et l'articulation du coude, suivi d'un relâchement de l'avant-bras et il n'avait plus de force.

Le Tribunal fédéral s'est maintes fois prononcé à propos de la condition du facteur extérieur lorsqu'une lésion survient à la suite du port ou du transport d'une charge. Il a nié l'existence d'un tel facteur dans le cas d'un assuré qui avait soulevé puis aussitôt reposé une balance d'environ 20 kg, en considérant que le mouvement, qui s'était effectué dans le cadre professionnel usuel et dans des circonstances normales, ne générait pas un risque accru de lésion (arrêt du 02.12.2004 [U 148/04]. Il en a fait de même dans le cas d'une assurée qui avait soulevé une valise de voyage chargée pesant environ 20 kg (arrêt du 13.02.2009 [8C_656/2008] cons.3.3). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d'un assuré qui avait subi une déchirure d'un tendon en enlevant son sac à dos d'un poids de 25 à 30 kg (arrêt du 12.11.2009 [8C_696/2009] cons.6.2). Le risque accru de lésion n'a pas davantage été retenu dans le cas d'une assurée qui avait soulevé avec élan une caisse pleine de livres d'un poids de 15 kg environ. Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait pas parler, dans cette circonstance, de mouvement incontrôlé attendu que l'intéressée voulait sciemment déplacer les livres, que l'apparition des douleurs ne constituait ainsi pas un facteur extérieur dommageable et qu'on ne pouvait pas attribuer, de manière générale, au fait de soulever une caisse de 15 kg un risque accru de lésion (arrêt du 17.03.2010 [8C_867/2009] cons.3.3).

Force est de constater que le cas d'espèce n'est pas différent des situations qui viennent d'être rappelées. Il y ainsi lieu de retenir que le fait de soulever intentionnellement – ce qui exclut un geste réflexe non coordonné et plus ou moins brusque qui aurait généré une sollicitation du corps plus élevée que la normale – un compresseur de 25 kg, même occasionnellement, ne représente pas un risque accru de lésion. Une cause extérieure faisant défaut, c'est à juste titre que l'intimée a refusé de servir ses prestations.

4.                            Il suit de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre 2011

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Art. 9 OLAA
Lésions corporelles assimilées à un accident1

1 ...2

2 Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3

a.4

les fractures;

b.

les déboîtements d’articulations;

c.

les déchirures du ménisque;

d.

les déchirures de muscles;

e.5

les élongations de muscles;

f.

les déchirures de tendons;

g.

les lésions de ligaments;

h.

les lésions du tympan.

3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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