A.                            A la suite d'un accident survenu en 1999, X., née en 1950, a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, entière dès le 1er février 2000, réduite à une demi-rente dès le 1er août 2001 (décision du 13.09.2004).

En 2005, à l'occasion d'une procédure de révision du droit à la rente, l'OAI a procédé à la comparaison du revenu réalisé par la prénommée dans sa nouvelle activité de veilleuse avec celui qu'elle aurait obtenu dans son ancien emploi d'ouvrière en horlogerie. Constatant que le degré d'invalidité s'élevait à 45 %, il a remplacé la demi-rente par un quart de rente. Sur recours de l'assurée, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il détermine exactement les revenus avec et sans invalidité et effectue une nouvelle comparaison de ceux-ci (arrêt du 19.12.2008).

Sur la base de renseignements obtenus, l'OAI a, par décision du 21 avril 2010, entrée en force, supprimé la demi-rente avec effet à partir du 1er janvier 2006. Par décision du 28 avril 2010, l'OAI a, par ailleurs, réclamé à l'intéressée la restitution des prestations perçues indûment, soit un montant de 28'188 francs.

Le 31 mai 2010, celle-ci a formé opposition à cette dernière décision en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de la remise de l'obligation de restituer le montant précité, au motif qu'elle était de bonne foi et qu'elle se trouverait dans une situation financière difficile. Par décision sur opposition du 6 juillet 2010, l'OAI a refusé la remise, la bonne foi de l'assurée n'étant pas retenue, et a maintenu sa demande de restitution.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que le droit de demander la restitution des prestations indûment perçues est périmé et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision. En bref, elle se prévaut de sa bonne foi au motif que les modifications intervenues dans son activité ne lui semblaient pas importantes ni durables et qu'elle était convaincue que l'OAI disposait d'un dossier complet à son sujet. Elle ajoute qu'au moment où celui-ci a rendu sa décision de restitution, son droit était périmé.

C.                            Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal – qui a succédé, le 1er janvier 2011, au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN) – examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie (RJN 1991, p. 164; v. aussi ATF 128 V 89 cons. 2a).

b) En l'espèce, contrairement aux moyens de droit figurant au verso de la décision de restitution de l'office AI du 28 avril 2010, celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition, la procédure d'opposition étant supprimée en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, mais directement d'un recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 69 al.1 let. b LAI). Pour les raisons qui suivent, le fait que l'écriture de l'assurée du 31 mai 2010 n'ait pas été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence reste, dans le cas particulier, sans conséquence.

c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit attaquer la décision de restitution; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_130/2008] cons. 2.2).

d) En l'occurrence, il est manifeste que "l'opposition" du 31 mai 2010 de l'assurée ne peut pas être considérée comme un recours contre la décision de restitution de l'OAI du 28 avril 2010, mais qu'elle doit être tenue pour une demande de remise au sens de l'article 4 al. 4 OPGA. Par cet acte, l'intéressée se limite en effet à requérir la remise de l'obligation de restituer en faisant prévaloir sa bonne foi et sa situation financière. Cette écriture aurait-elle été remise à la Cour de céans que cette dernière aurait décliné sa compétence et transmis l'acte à l'OAI pour qu'il se prononce sur la demande de remise; ce qu'il a fait par décision du 6 juillet 2010, dont est recours.

Le principe de la restitution des prestations en cause, et par extension la question de la prescription du droit d'en demander la restitution ne pouvant plus être contestés, le présent recours, interjeté dans les formes et délai légaux, n'est recevable que dans la mesure où il porte sur la question de la remise de l'obligation de restituer les rentes d'invalidité indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi.

2.                            a) Aux termes de l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 cons. 4.3). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c, 110 V 176 cons. 3c). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d).

L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, revoit librement ce point (ATF 122 V 221 cons. 3).

b) D'après l'article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'article 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, (...), la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 p. 101 cons. 2a).

3.                            En l'espèce, à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif, l'OAI a obtenu des renseignements de l'employeur de l'assurée, le 27 mars 2009, qui ont fait apparaître que le taux d'occupation de cette dernière, qui était de 52.88 % jusqu'au mois d'août 2005, avait depuis cette date passé à 61.23 %, puis à 61.35 % dès le mois d'août 2006 et à 62.40 % dès le mois de janvier 2009. L'employeur a expliqué que l'intéressée s'était vu augmenter son taux d'occupation au fur et à mesure des vacances survenues dans la fonction qu'occupent les veilleuses et a ajouté que "de plus en plus", elle se voyait confier des heures de remplacement. Certes, l'OAI avait connaissance, depuis le mois de septembre 2005, qu'il arrivait que l'assurée effectue des remplacements (ch.30 du questionnaire pour l'employeur du 27.09.2005). Cette circonstance ne libérait pas pour autant l'intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle. Au lieu de quoi, dans son opposition du 20 juillet 2006 à la décision de l'intimé du 16 juin 2006 réduisant sa demi-rente à un quart de rente, elle s'est contentée d'indiquer que son salaire (2005) n'avait pas été augmenté parce que son état de santé lui avait permis d'augmenter son temps de travail mais qu'il avait subi un "réajustement" à la suite de négociation entre partenaires sociaux (ch. 24, p. 8). Par la suite, le 29 avril 2008, dans son recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition de l'OAI du 14 mars 2008, alors qu'elle travaillait à un taux de 61.35 % depuis le mois d'août 2006 et qu'en 2007 elle avait réalisé avec ses remplacements un revenu annuel (34'235 francs) presque aussi élevé que celui obtenu parallèlement dans son activité ordinaire de veilleuse (38'264 francs), l'assurée a maintenu que l'augmentation de son salaire (2005) était le résultat de négociations entre partenaires sociaux et insisté sur le fait que son travail était resté exactement le même, tant dans sa durée que dans son exercice pratique (ch. 26, p. 7). Outre que la recourante ne méconnaissait pas son obligation de renseigner, qui figurait notamment dans la lettre "procédure de préavis" de l'intimé du 24 mai 2006 et dans les décisions des 8 et 16 juin 2006, elle ne saurait soutenir, vu la procédure de révision en cours, qu'elle n'avait pas conscience de l'importance que pouvait revêtir l'augmentation de ses revenus sur son droit à une rente d'invalidité. En s'abstenant de renseigner l'OAI, l'assurée a clairement eu un comportement qui relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer le montant en cause.

4.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.   Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 360 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 novembre 2011

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Art. 25 LPGA
Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 31 LPGA
Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.

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Art. 771 RAI
Avis obligatoire

L’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

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