A.                            X.  a travaillé auprès des entreprises P. SA et D. SA, toutes deux administrées par Q. . Son contrat de travail ayant été résilié par l'Office des faillites en date du 15 juin 2007, suite à la faillite de la première entreprise, la recourante a requis des indemnités de chômage à partir du 19 juin 2007. Par décision sur opposition du 13 février 2008, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a confirmé sa décision du 19 octobre 2007 selon laquelle l'assurée ne pouvait prétendre à une indemnité de chômage à partir du 19 juin 2007, à défaut d'avoir prouvé le versement de ses salaires durant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisations, lequel courrait du 19 juin 2005 au 18 juin 2007. Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 30 mai 2008, et renvoyé la cause à la CCNAC pour complément d'instruction au motif que les éléments figurant alors au dossier ne permettaient pas de déterminer l'étendue précise de l'activité soumise à cotisations, que seuls neuf mois étaient dénombrés et que la comptabilité de P. SA ou les témoignages d'anciens employés pouvaient être des pièces idoines. Le 9 février 2009, la CCNAC a, une nouvelle fois, par décision sur opposition, maintenu sa position en indiquant qu'il n'était pas possible d'établir de manière certaine l'exercice d'une activité soumise à cotisations de 12 mois au moins durant la période du délai-cadre de cotisations, la comptabilité de l'ancienne entreprise n'étant plus accessible. X.  a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Par arrêt du 14 septembre 2009, l'Instance de céans a annulé la décision litigieuse et renvoyé le dossier à la CCNAC pour qu'elle remédie aux lacunes de son instruction et établisse rigoureusement les faits pertinents; en particulier, qu'elle questionne C.  et requière de celle-ci qu'elle fournisse les noms d'éventuels autres témoins ex-employés de P. SA, afin de déterminer précisément quand elle a travaillé pour l'entreprise précitée au cours du délai-cadre de cotisations. A l'occasion d'une troisième décision, puis, d'une troisième décision sur opposition, respectivement des 2 juillet 2010 et 24 septembre 2010, l'intimée a réitéré sa décision initiale, en prétendant que la preuve des douze mois travaillés au minimum durant le délai-cadre de cotisations n'avait pas été apportée et que cet état de faits ne reposait que sur des allégations subjectives de l'intéressée.

B.                            Par mémoire du 27 octobre 2010, X.  interjette auprès du Tribunal administratif un nouveau recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2010, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit et constaté que la recourante a droit à des indemnités de chômage à partir du 19 juin 2007. Elle se prévaut d'une violation du droit, en particulier de l'article 13 LACI et de la jurisprudence récente y relative et du droit d'être entendu, d'une constatation inexacte et incomplète des faits et d'un déni de justice.

C.                            Dans ses observations sur recours du 17 novembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.

D.                            Par écrit du 23 novembre 2010, X.  a déposé auprès du Tribunal administratif une attestation paraphée des mains de Q.  certifiant qu'elle avait travaillé auprès de P. SA jusqu'à la faillite, que dès le courant de l'année 2005, son salaire avait été perçu au moyen d'acomptes de main à main, et que, depuis le mois de mars 2006, elle avait prélevé elle-même des acomptes en fonction des liquidités de l'entreprise se trouvant en caisse. Priée de se déterminer, la CCNAC a soulevé que la crédibilité du document précité paraissait fort douteuse, qu'aux dires de la recourante Q.  se rendait régulièrement à Neuchâtel et que, de ce fait, il pouvait être entendu par la Cour de céans.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            La présente cause porte sur la période de cotisations durant le délai-cadre y relatif, au sens de l'article 9 al. 3 LACI, et doit être examinée au regard des trois principes essentiels mentionnés par le Tribunal cantonal dans les deux arrêts déjà rendus dans cette affaire (arrêts non publiés des 30.05.2008 [TA.2008.109] et 14.09.2009 [TA.2009.108] et les références citées).

En effet, il est un principe général de procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours. Les considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juridiction de recours elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 181; RJN 1999, p. 266, 1988, p. 251; ATF 117 V 237, 113 V 159; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, II ad art. 66, p. 600).

3.                            a) L'assuré a droit à une indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré (art. 8, 13, 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisations, il faut entendre toutes les activités de l'assuré, destinées à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetzt, I n. 8 ad art. 13 LACI, p. 107). En vue de prévenir les abus qui pourraient subvenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considérait que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisations (art. 8 al. 1 let. e, 13 LACI) présupposait également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (DTA 2001, p. 228 cons. 4c).

Dans un arrêt du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), confirmé ultérieurement (arrêts des 15.02.2006 [C 35/2004] cons. 2.2 et 17.08.2007 [8C 168/2007]), le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé cette jurisprudence en relevant qu'en ce qui concerne la période de cotisations, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisations pendant la période minimale de cotisations. Aussi, la jurisprudence exposée au DTA 2001, p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée ( ATF 131 V 444 cons. 3).

Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral des assurances a en outre indiqué que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 cons. 3.3).

b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd. Berne 1984, p. 136; Gygi Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2, 130 III 321 cons. 3.2 et les références citées). Aussi, n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre ce degré de précision dans l'établissement des faits (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 806). On ajoutera que la tâche d'une autorité administrative ou d'un tribunal ne se limite pas à constituer un dossier dans lequel l'autorité de recours saisie devrait rechercher, en cas de recours, les éléments déterminants pour pouvoir statuer. L'établissement des faits déterminants suppose en effet au contraire que l'autorité inférieure présente les faits de manière aussi fidèle et précise que possible, le cas échéant en démêlant les résultats de la procédure probatoire et en portant à leur sujet une appréciation au moyen d'un raisonnement.

4.                            Dans le cas d'espèce, il est admis que la preuve directe démontrant une activité lucrative exercée par la recourante et soumise à cotisations n'a pas été apportée. Néanmoins, conformément à son obligation de collaborer à l'administration de la preuve en vertu de l'article 28 al. 2 LPGA, la recourante a allégué une série d'arguments et étayé son raisonnement en vue d'appuyer sa bonne foi, ainsi que formulé des propositions de témoignages. Dans sa décision sur opposition du 24 septembre 2010, la CCNAC a estimé que les allégations de l'intéressée reposaient sur des critères purement subjectifs, sous-entendu dénués de toute pertinence objective. Il convient dès lors d'examiner une nouvelle fois les divers éléments apportés par la recourante dans le cadre de ses écritures précédentes, et auxquelles elle renvoie expressément, notamment dans ses deux premières oppositions et ses deux recours auprès de l'Autorité de céans.

a) Dans l'intention de démontrer qu'elle travaillait au service de P. SA contre versement d'un salaire, X.  a déposé, auprès de la CCNAC, un extrait d'un compte bancaire UBS sur lequel sont intervenus des versements de juillet, août, septembre 2005, janvier et février 2006, ainsi que le salaire complet pour un mois indéterminé au minimum (écriture du 28.12.2005) et un acompte pour un mois indéterminé (écriture du 03.02.2006), les décomptes de salaire des mois de janvier à septembre 2006, le certificat de salaire pour l'année 2006, une attestation de prévoyance LPP dont elle fait état au 1er janvier 2006, et l'extrait de compte individuel auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation des années 1989 à 2006 (lettre du 20.11.2007). A la même date, l'assurée a invité l'intimée à auditionner une autre ancienne employée, C. , dont les coordonnées étaient indiquées; laquelle était en mesure de confirmer des versements effectués de main à main, par acomptes.

A l'effet de renforcer la vraisemblance de ce qui précède, mais également de démontrer qu'elle n'avait aucunement renoncé à sa rémunération, la recourante a invoqué d'autres arguments; principalement, la négligence de Q.  et l'état d'insolvabilité de P. SA. Bien que celles-ci aient inévitablement entraîné le non-paiement de certains salaires, la recourante espérait leur versement ultérieur en se fondant sur le rapport de confiance particulier qui la liait à son employeur après plus de 15 ans de services. Par ailleurs, elle déclare que les versements effectués de main à main, par acomptes, en fonction des liquidités se trouvant en caisse, ont débuté en mars 2006 et ont cessé en septembre 2006, lui permettant ainsi de recevoir l'intégralité des salaires pour les mois y relatifs. Elle souligne, en outre, la production dans la faillite de P. SA des salaires du mois d'octobre 2006 jusqu'à l'échéance de son contrat et le besoin d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants et aux siens. Elle a également allégué qu'entre le 30 mai 2008, soit la date du premier arrêt rendu par la Cour de droit public, et le 30 septembre 2008, date de la décision sur opposition de la CCNAC, soit un total de 4 mois, celle-ci n'a, contrairement à la demande expressément formulée, rien fait pour compléter l'instruction du dossier, si ce n'est de consulter le Seco en vue de savoir si celui-ci souhaitait recourir contre l'arrêt précité et qu'à défaut elle envisageait de rendre une nouvelle décision dans le sens de la précédente.

Par écrit du 21 octobre 2009 et conformément à l'arrêt du 14 septembre 2009, X.  a fourni à l'intimée les coordonnées de deux ex-employées de P. SA, soit C. , dont la recourante avait déjà sollicité l'audition par écrit du 20 septembre 2007, et F. , afin que celles-ci puissent témoigner de l'activité lucrative exercée par la recourante auprès de leur ancien employeur durant le délai-cadre de cotisations. C'est seulement lors de la décision du 2 juillet 2010 que la recourante a eu connaissance du refus de témoigner de celles-là. La première ayant estimée qu'elle n'était pas en mesure d'apporter des renseignements puisqu'elle avait en réalité travaillé pour D. SA et, la deuxième, qu'elle ne se sentait pas concernée par l'affaire en espèce. La recourante allègue que si elle avait été informée des problèmes que la CCNAC rencontrait dans l'administration des preuves offertes, elle aurait insisté auprès de l'intimée pour que C. , entre-temps devenue D.  , en dépit de ses réticences, soit entendue en qualité de témoin, à mesure qu'elle pouvait fournir des éléments intéressants puisque les deux sociétés en question étaient très proches l'une de l'autre, avaient un administrateur commun et avaient connu les mêmes problèmes avant leur mise en faillite respective. Au surplus, l'intéressée aurait proposé que d'autres personnes soient entendues, notamment ses mère et sœur, lesquelles étaient tenues informées de sa situation professionnelle et l'avaient d'ailleurs soutenue financièrement.

b) En conséquence de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l'avis de la CCNAC. En s'évertuant à nier l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage, nonobstant les deux arrêts précédemment rendus dans cette affaire par le Tribunal cantonal (respectivement la Cour de droit public), force est d'admettre que la CCNAC fait manifestement preuve d'obstruction et ignore la jurisprudence en vigueur.

S'il est vrai que prise individuellement, chacune des pièces ou allégations précitées ne saurait être à elle seule de nature à témoigner d'une période de cotisations minimale de douze mois, il en va autrement considérées de manière conjointe. Effectivement, elles permettent de retenir sérieusement que la recourante ne saurait travailler à 100 % à titre purement gracieux et se faire taxer fiscalement sur des salaires qu'elle n'aurait pas effectivement obtenus. D'autre part, l'Office des faillites n'aurait pas eu à licencier la recourante le 15 juin 2007, suite à la faillite de P. SA, si celle-ci ne l'avait pas employée à cette date. Il en est de même, pour la production des salaires du mois d'octobre 2006 jusqu'à l'échéance du contrat dans la faillite de cette entreprise, qui, d'ailleurs, a certainement abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens.

De plus, on constate que X.  a vécu une incapacité de travail à 50 % du 23 au 27 octobre 2006, puis de 100 % du 28 octobre jusqu'au 28 novembre 2006, date à laquelle elle a donné naissance à son deuxième enfant, qu'elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 20 mars 2007 avant de reprendre son activité professionnelle auprès de P. SA. On ne saurait dès lors réfuter que l'intéressée était liée à celle-là par un contrat de travail.

De surcroît, si la sollicitation des témoignages des deux personnes proposées par la recourante avait eu lieu plus tôt, en tout cas en ce qui concerne D.  , elle n'aurait probablement permis à la CCNAC de démêler ses réticences ou du moins d'éclairer certains faits. D'autre part, on peut concevoir aisément que ces deux personnes n'aient pas souhaité revenir sur un passé professionnel ayant probablement suscité nombre de désagréments.

Enfin, la pertinence de l'écrit de Q.  du 27 octobre 2010 déclarant que la recourante avait travaillé auprès de P. SA jusqu'à la faillite de celle-ci ne saurait être contestée. Effectivement, la Cour ne voit pas ce qui pourrait motiver le précité à affirmer des faits contraires à la vérité ni l'avantage qu'il pourrait en retirer.

c) Au vu des éléments au dossier et des circonstances, il convient de retenir que la CCNAC a, manifestement, ignoré des faits pertinents susceptibles de reconstituer la présente cause et de contribuer à l'issue du litige, conformément à la maxime inquisitoire applicable à la procédure administrative. Nonobstant, les faits et la réalité de l'activité salariée soumise à cotisations dont se prévaut la recourante atteignent le degré de vraisemblance exigée par la jurisprudence exposée ci-avant. Ainsi, l'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisations durant douze mois du délai-cadre y relatif doit être admis.

5.                            La décision attaquée est annulée. Vu l'attitude de l'intimée, la Cour de droit public statuera au fond et prononcera l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage dès le 19 juin 2007. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante a droit à des dépens. Par mémoire du 26 avril 2012, Me A.   fait état d'activités pour 8 heures 45 facturées au tarif de 280 francs de l'heure et auxquelles s'ajoutent les vacations facturées forfaitairement, soit 2'800 francs d'honoraires, 57.50 francs de débours et 218.65 francs de TVA. Une bonne part des activités portées en compte ne concernent pas la présente procédure devant la Cour de droit public mais la troisième procédure d'opposition devant la CCNAC ainsi qu'apparemment une autre procédure pendante. Ne seront dès lors prises en considération que les activités du 27 octobre 2010 au 5 janvier 2011, soit environ 4 heures auxquelles s'ajoutent 4 vacations forfaitaires à 50 francs, les débours effectifs par 22 francs et la TVA au taux de 7,6  % applicable en 2010. Au tarif horaire régulièrement retenu par la Cour de céans dans les affaires d'assurances sociales, soit 250 francs, les dépens dus à la recourante seront dès lors arrêtés à 1'315 francs, TVA comprise, et mis à la charge de la CCNAC qui succombe.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 24 septembre 2010 et constate que la recourante a droit à l'indemnité de chômage à partir du 19 juin 2007.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante la somme de 1'315 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 16 mai 2012

AU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

Le greffier                                                               Le président

---
Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a.

s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1

s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e.

s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.

s’il est apte au placement (art. 15) et

g.

s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

---
Art. 9 LACI
Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

---
Art. 13 LACI
Période de cotisation

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:

a.

exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.2

sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;

c.3

est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5

a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter ...6

3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9

5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.10


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 831.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

---
Art. 14 LACI
Libération des conditions relatives à la période de cotisation

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b.

maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.3 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.4

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.5

4 ...6

5 et 5bis ...7


1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
6 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés

---
Art. 28 LPGA
Collaboration lors de la mise en œuvre

1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales.

2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.

---