A.                            X., née en 1971, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, a travaillé à divers titres pour plusieurs entreprises neuchâteloises, notamment en qualité de comptable et d'assistante en ressources humaines. Licenciée le 24 février 2010 pour le 5 mars 2010 par son dernier employeur, dans des circonstances litigieuses, elle a requis des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 8 mars 2010, après une période de maladie du 26 février au 7 mars 2010. Le 14 juin 2010, l'Office juridique et de surveillance (ci-après OJSU) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 4 mai 2010, au motif que celle-ci avait refusé un emploi d’administratrice auprès de la Commune de [...] (ci-après la commune) et, de ce fait, commis une faute grave. Dès le 7 juillet 2010, X. a retrouvé un emploi d’assistante en ressources humaines auprès de la société F., à [...] (mission temporaire de 3 mois). Par mémoire du 23 juillet 2010, elle s'est opposée à la décision précitée en réfutant avoir décliné le poste proposé par la commune ou adopté un comportement laissant penser que celui-là ne l'intéressait pas. Par décision sur opposition du 22 septembre 2010, considérant qu'aucun fait nouveau n'était apporté par X., l'OJSU a confirmé sa première décision. Parallèlement, en raison de la décision de suspension, la caisse de chômage C. a, le 12 août 2010, requis la restitution des prestations de l'assurance-chômage versées à tort à X. à concurrence de frs 4'577.75. Apparemment l'intéressée ne s'est pas opposée à cette décision mais a sollicité de l'OSJU, le 21 octobre 2010 seulement, la remise de l'obligation de restituer ledit montant. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 23 novembre 2010 dans l'attente de la liquidation du cas d'espèce.

B.                            Par recours déposé le 27 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif, l'assurée recourt contre la décision du 22 septembre 2010 précitée, rappelle les griefs déjà invoqués dans son opposition et conclut à l'annulation de la décision sur opposition susmentionnée, au remboursement par la caisse de chômage C. de la somme de 4'577.75 francs (sic) et à l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur. Elle se prévaut d’une constatation inexacte et arbitraire des faits, l’intimé ayant retenu faussement qu’elle aurait refusé le poste proposé par la commune, et d’une violation du droit pour le même motif.

C.                            Par écrit du 2 novembre 2010, l'OSJU renonce à présenter des déterminations et conclut au rejet du recours. La caisse de chômage C. ne s'est pas déterminée.


C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

c) La conclusion tendant à condamner le tiers intéressé (la caisse de chômage C.) au remboursement de 4'755.75 francs d’indemnités de chômage, sort manifestement du cadre du litige. Outre qu’elle est peu compréhensible (il ne ressort en effet pas du dossier que la recourante aurait déjà fait un versement à la caisse de chômage C. suite à la décision de restitution prononcée par cette caisse le 12 août 2010, décision semble-t-il entrée en force, faute d’opposition de la recourante), cette question fait l’objet d’une procédure de remise distincte, actuellement suspendue. Si son sort est étroitement lié à celui de la procédure ici en cause, elle n’est toutefois pas l’objet du litige et la Cour de céans n’a pas à s’en saisir à ce stade, l’OSJU ayant, à juste titre, suspendu l’examen de la demande de remise, contestée le 21 octobre 2010 seulement.

2.                            a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt du TF des 29.11.2005 [C 81/05] et 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34 p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).

b) En l’espèce, le litige porte sur la suspension de l'assurée de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. La question de savoir si l'emploi refusé était convenable ou non n'a été mise en cause que de manière liminaire. Ainsi, il s'agit d'examiner principalement si la recourante a commis une faute susceptible d'être sanctionnée lors de la phase des pourparlers entretenus avec la Commune de [...], et plus particulièrement avec V., conseiller communal, en vue d'occuper la fonction d'administratrice de ladite commune, pourparlers qui ont échoué. Sur ce point, les versions de la recourante et de la commune divergent totalement. La recourante soutient qu’elle n’a pas refusé l’emploi proposé par la commune mais qu’elle a sollicité un temps de réflexion qui ne lui a pas été accordé, le Conseil communal ayant écarté clairement sa postulation et repourvu le poste sans attendre sa réponse. La commune soutient par contre que la recourante était pratiquement engagée, que dans le délai que celle-ci a sollicité, elle ne s’est pas prononcée, ce qui a amené le Conseil communal à écarter sa postulation et qu’au surplus, il aurait été possible de revenir sur cette décision, proposition à laquelle la recourante n’a pas donné suite.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1984, p. 36; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 p. 360 cons. 5b, 125 V 193 p. 195 cons. 2, 130 III 321 p. 324 cons. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 p. 322 cons. 5a; cf. également arrêt du TF du 01.07.2008 [9C_365/2007] cons.5.3).

d) L’examen du dossier permet en tout cas d’établir au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence, que la recourante a postulé spontanément le 25 mars 2010 pour le poste d’administratrice de la Commune de [...], que sa candidature a recueilli un écho très favorable, que ladite commune a par ailleurs fait examiner d’une part, si les trois premiers mois d’engagement pourraient être envisagés dans le cadre d’un placement ORP (d’un maximum légal de 6 mois) financé par l’assurance-chômage, demande à laquelle elle a reçu une réponse positive, et que d’autre part, ladite commune était également prête à mettre sur pied, durant les trois mois en question, un appui d’une fiduciaire privée pour permettre à l’intéressée de s’adapter à ses nouvelles fonctions. Ledit emploi était certes formellement limité au 31 décembre 2012 mais cette limitation était uniquement motivé par le résultat attendu de la votation populaire sur la fusion des communes de [...] et il ne présumait en rien une impossibilité de poursuite d’engagement dans ce nouveau cadre éventuel.

Sur ces points, les allégations de la recourante selon lesquelles elle allait être appelée à remplacer une personne licenciée dans des circonstances troubles et qu’elle se verrait imposer une période illégale d’essai de 6 mois sont clairement contredites par les pièces du dossier. Elle ne reprend d’ailleurs pas ces motifs dans son recours. Il est par ailleurs surprenant que la recourante fasse valoir que l’engagement était limité au 31 décembre 2012 alors même que quelques semaines plus tard, soit le 7 juillet 2010, elle acceptait une mission de placement limitée à trois mois auprès de la société F., proposée par une agence de placement privée. Pour le surplus, le fait que toute nouvelle discussion avec la commune après le 3 mai 2010 aurait été dénuée de sens, le poste étant repourvu, élément dont l’assurée n’a fait état que dans son recours, n’est en rien établi.

e) Certes, la recourante n'a pas déclaré formellement refuser l’emploi auquel elle avait elle-même postulé. Toutefois, il apparaît clairement qu'elle n'a pas été engagée en raison de son comportement et notamment parce qu'elle n’a donné aucune réponse, dans le délai qu’elle avait elle-même aussi sollicité, alors que le Conseil communal avait déjà décidé de l’engager, et bien plus encore, parce qu’elle a décliné l'invitation à se présenter à un nouvel entretien, prévu le 11 mai 2010, pour réexaminer sa situation. Dès lors, elle ne saurait se fonder de bonne foi sur le courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010 pour penser puis alléguer que le poste avait été attribué à une autre personne et, plus encore, pour annuler le nouvel entretien ultérieurement proposé. En effet, il relève du bon sens que, si la commune était disposée à la recevoir à nouveau, les chances d'engagement n'étaient alors pas compromises. Par ailleurs, il sied également de préciser que la commune avait déjà manifesté clairement son intérêt pour un engagement de la recourante, notamment par les démarches entreprises en vue de ses premiers mois d’emploi et plus encore lorsque, le 29 avril 2010, le Conseil communal a pris la décision de principe de l'engager.

3.                            a) Dans un deuxième temps, X. considère, qu'en réalité, la commune a écarté sa candidature sans lui donner l'occasion de se déterminer et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans le cas de figure où l'assurée refuse un travail convenable au sens de l'article 30 al. 1 let. d LACI. Cette manière d'interpréter les faits s'avère elle aussi plus qu’erronée. Il ressort des éléments au dossier que c'est en raison de la prise de connaissance du courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010, lui annonçant que le Conseil communal renonçait à sa candidature, que la recourante a, le lendemain seulement, contacté V. On ne saurait dès lors admettre qu’elle ait été empêchée de se déterminer jusqu’alors, dans le délai qu’elle avait elle-même requis et de surcroît, qu'elle ne se soit pas exprimée sur la question qui motivait la sollicitation insistante de son interlocuteur à se déterminer au plus vite, soit en l’occurrence avant la séance du Conseil communal du 3 mai 2010. D'autre part, c'est faire fi des effets de son envoi, même tardif, du 4 mai 2010, dans la mesure où il ressort clairement de la réaction immédiate de V. aux dites déterminations de la recourante que le Conseil communal restait disposé à revoir sa position. On ne voit sinon pas pour quelle autre raison un nouvel entretien aurait été prévu avec X. le 11 mai 2010 et quelle autre raison, si ce n’est la décision de la recourante de ne pas y donner suite, pourrait motiver un tel renversement des rôles.

b) Au sens de l'assurance-chômage, il y a faute lorsque la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs d'ordre économique mais est due à un comportement subjectif de l'intéressé, qu'un homme raisonnable n'aurait pas eu en faisant preuve d'une attention normale. De plus, pour qu'il puisse être réputé fautif, le comportement en question doit être évitable (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 377, n° 5.5.3). Ainsi, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement dommageable à l'assurance-chômage en faisant preuve de la diligence voulue (Gehrards, AVIG-Kommentar, vol. I, p. 364, n° 8 ad art. 30). L'assurance n'a la vocation de verser des prestations que dans les cas où un travail n'a pas pu être trouvé, sans que le chômeur ait commis de faute. Bien qu'il soit compréhensible qu'un assuré puisse désirer exercer une activité pour laquelle il a une préférence, il ne saurait être admis qu'il refuse pour cette raison un travail convenable et qu'il reçoive des indemnités de chômage aux frais de ceux qui payent leurs cotisations d'assurance chômage. Il n'appartient pas à l'assurance de préserver un travailleur du désagrément d'un travail qui ne correspond pas entièrement à ses vœux, en lui versant des indemnités de chômage (FF 1980 III p. 515 et 516). Ainsi, rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi proposé, qui ne correspond pas entièrement à ses vœux professionnels, ne constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p. 407, n°5.8.7.4.5). On soulignera, dès lors, que tant que le chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout emploi convenable.

c) En l'espèce, c'est donc de manière considérée que l'OSJU a retenu que les autres démarches avancées dans un processus d'engagement pour un autre poste correspondant aux attentes personnelles de la recourante (démarches qui ont par ailleurs échoué) ne sauraient être de nature à justifier son comportement à l’égard de la commune, d'autant plus qu’elle ne disposait d'aucune certitude quant à l’attribution du poste convoité par elle, qu'elle avait l'obligation d'accepter un contrat de travail même de durée formellement déterminée afin de sortir du chômage en tout cas jusqu'à fin décembre 2012 et qu'à la lecture des éléments au dossier, il n'était pas exclu, qu'au terme de ce délai, un poste similaire à durée indéterminée puisse lui être proposé.

Ceci d’autant qu’in casu, l’emploi proposé était assorti d’une formation complémentaire et d’un appui d’une fiduciaire, avec l’aval de la caisse d’assurance-chômage.

4.                            Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OSJU, laquelle constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressée a été engagée, deux mois après son refus, au service d'un tout autre employeur et pour une mission limitée à trois mois n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF 113 V 154).

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), encore qu’on puisse se demander ici si le recours ne frôle pas la témérité. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 19 avril 2012

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Art. 161 LACI
Travail convenable
 

1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

 

2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

 

a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

 

3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.


 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2

1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.3

2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.4

3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.5

 


 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO 1996 3071). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003(RO 2003 1828).

4 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).

5 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000(RO 2000 174).

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Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)1

 

1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier

jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b. …2

c. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;

d. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.

 

2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:

a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3

 

2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4

 

3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).OACI

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO 1996 3071).

4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO 1996 3071).

5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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