A. X., née le [...] 1951, est l'épouse de V., né le [...] 1952, qui occupe – du moins à l'époque des faits – la fonction de sénateur en Italie. Elle est domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Le 1er juin 2010, elle a rempli un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative, en indiquant sa fortune nette selon la déclaration d'impôt sous chiffre 9 et les revenus déterminants sous forme de rentes sous chiffre 10, s'élevant à 32'450 francs et 22'966 euros par année. Le 6 septembre 2010, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a adressé à X. les quatre décisions de cotisation suivantes:
- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, fixant provisoirement la cotisation AVS/AI/APG à 5'565.70 francs.
- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, fixant provisoirement la cotisation AVS/AI/APG à 5'565.70 francs;
- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, fixant la cotisation AVS/AI/APG à 5'565.70 francs;
- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, fixant la cotisation AVS/AI/APG à 5'877.70 francs.
Toutes ces décisions prennent en compte, pour le calcul de la cotisation, en plus des rentes annoncées par l'épouse dans sa déclaration d'affiliation du 1er juin 2010, la moitié du revenu de sénateur de l'époux en Italie. Le 4 octobre 2010, X. a fait "formellement opposition à [la] décision de cotisation pour personnes non actives". Elle exposait que le salaire de son mari était "déjà soumis aux taxations du fisc italien et aux contributions des rentes italiennes". Les accords entre l'Italie et la Suisse s'opposaient d'une part à la double-imposition et d'autre part à la double-cotisation aux caisses de retraite étatiques. Elle sollicitait dès lors un réexamen de la décision de cotisation, tenant compte de ces éléments.
Par décision du 25 octobre 2010, la CCNC a rejeté cette opposition et confirmé ses décisions du 6 septembre 2010, sans percevoir de frais ni allouer de dépens. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 1999, la CCNC a rappelé que dans le cas d'une épouse sans activité lucrative domiciliée en Suisse, dont le mari exerçait une activité dans un autre pays et était assuré dans celui-ci, l'épouse devait effectivement payer des cotisations à l'AVS en tant que non-active; que le montant de ces cotisations était compris entre 445 et 10'100 francs par an et qu'il était calculé sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Dès lors, il fallait tenir compte du revenu réalisé par l'époux à l'étranger, dont le conjoint non-assujetti à l'AVS bénéficie du point de vue de sa capacité économique.
B. Le 30 novembre 2010, X. recourt auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle soit réformée en ce sens que sa cotisation AVS soit fixée sur la base de ses seuls revenus personnels (rente AI et rente italienne) et de sa part de fortune. Elle expose que son mari assume la charge de sénateur de la République italienne et est taxé sur ce revenu. Cette fonction peut s'interrompre à n'importe quel moment. Elle conteste que ce revenu – qui n'est pas une rente – puisse être pris en compte pour fixer les cotisations qui lui sont réclamées, qu'elle considère "grandement disproportionnées par rapport à [s]es revenus". Elle se demande également pourquoi la CCNC ne lui a pas demandé de verser les cotisations avant septembre 2010, occasionnant ainsi un retard qui provoque des difficultés qui ne lui sont pas imputables.
C. Dans ses observations du 6 janvier 2011, la CCNC conclut au rejet du recours, qu'elle considère mal fondé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Quoique cela ne ressorte qu'implicitement du recours déposé par l'administrée, l'objet de la contestation porte sur les quatre décisions de la CCNC du 6 septembre 2010, soit celles couvrant les années de cotisation 2007, 2008, 2009 et 2010, comme la CCNC l'a du reste considéré dans sa décision sur opposition et dans ses observations du 6 janvier 2011. La question litigieuse se pose dans les mêmes termes pour les quatre périodes visées.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'article 3 al. 1 LAVS, les épouses (ou époux) d'assurés doivent payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants même lorsqu'elles (ils) n'exercent pas d'activité lucrative, à moins qu'elles ne se trouvent dans la situation visée par les articles 3 al.3 lit.a LAVS (i.e. celle où les cotisations prélevées sur les revenus du conjoint exerçant une activité lucrative ont atteint au minimum le double de la cotisation minimale). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art.10 al.1 LAVS in initio, disposition qui fixe par ailleurs une cotisation maximale et une cotisation minimale). Selon l'article 28 al. 4 RAVS, en vigueur également dès le 1er janvier 1997, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Cette disposition a été jugée conforme à la constitution et à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 221, rappelé dans l'ATF 127 V 65, p. 67-68). L'article 28 al.1 RAVS prévoit des tranches de cotisations en fonction de la fortune et du revenu capitalisé déterminants
3. La notion de "revenu sous forme de rente du couple" de l'article 28 al. 4 RAVS s'inscrit dans la perspective de la terminologie adoptée à l'alinéa 1 de cette disposition, qui vise matériellement tous les revenus réalisés par les personnes sans activité lucrative, hormis les rentes versées en application des articles 36 et 39 LAI. Selon la jurisprudence en effet, la notion de revenu de rente doit être comprise dans son acception la plus large. Sans cela, il arriverait fréquemment que des prestations conséquentes se trouvent soustraites de l'obligation de cotiser, au motif qu'il ne s'agit pas d'une rente au sens strict ni d'un revenu déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. Il n'est pas déterminant de savoir si les prestations revêtent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plus d'examiner si elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu (Einkommensbestandteile) et si elles influencent les relations sociales de la personne sans activité lucrative. Dans la mesure où c'est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS (arrêt du TF du 10.05.2011 [9C_258/2011] cons. 2.1).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes à la situation d'une épouse - domiciliée en Suisse, et partant obligatoirement assurée selon l'article 1a al. 1 let. a LAVS - dont le conjoint était domicilié et travaillait aux Etats-Unis durant la période en question, étant exclusivement soumis à la législation américaine en matière de sécurité sociale en vertu du principe de l'affiliation au lieu de travail. Cette épouse devait les cotisations AVS en Suisse comme personne sans activité lucrative sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (arrêt du TF du 23.11.2007 [H 216/06]). Précédemment, le Tribunal fédéral avait considéré que l'épouse sans activité lucrative, domiciliée en Suisse, dont l'époux travaillait au Lichtenstein, devait cotiser à l'AVS dans notre pays. Sous l'angle de l'objet de la cotisation, la moitié du revenu réalisé par le mari dans la Principauté du Liechtenstein représentait un revenu acquis sous forme de rente, soumis à cotisation (ATF 127 V 228 p. 230). Ces principes ont été confirmés dans un arrêt du Tribunal fédéral du 17.07.2009 ([9C_572/2008]) qui examinait la question sous l'angle de l'application de l'article 28 al. 4 RAVS à des conjoints séparés, non encore divorcés. Tant que les époux étaient mariés, les cotisations de l'époux qui n'exerçait pas d'activité lucrative devaient être fixées sur la base de la moitié des revenus sous forme de rentes et de la fortune ("aufgrund einer je hälftigen Anrechnung von Renteneinkommen und Vermögen vorzunehmen", cons.5.3.4.).
La notion de revenu acquis sous forme de rente selon l'article 28 RAVS est indépendante de la notion de rente ou de revenu au sens du droit fiscal. Du point de vue de l'assurance-vieillesse et survivants, peu importe en effet le régime fiscal auquel est soumis le revenu à prendre en considération (en particulier, le traitement fiscal des pensions alimentaires ne modifie pas ce mode de calcul – ATF 127 V 65).
Sur la base de la jurisprudence précitée, il ne fait aucun doute que les montants perçus par l'époux de la recourante du fait de sa charge de sénateur en Italie, qu'on les qualifie de "rentes", "revenus" ou "indemnités", font partie de la base de calcul déterminante au sens de l'article 28 al. 4 RAVS. En effet, il s'agit de montants qui contribuent également à l'entretien de la personne assurée, soit de X., ce que celle-ci ne conteste pas sur le principe. Le mode de détermination de sa "condition sociale" au sens de l'article 10 al.1 LAVS est ainsi celui de l'article 28 al.4 RAVS, tel qu'interprété par le Tribunal fédéral, soit prenant en compte aussi les revenus du conjoint réalisés à l'étranger. Il s'agit d'une situation telle qu'en traitait l'arrêt du Tribunal fédéral du 23.11.2007 [H 216/2006], respectivement celui du 28 juillet 1999 (ATF 127 V 228 p. 230), dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé qu'en présence d'un conjoint travaillant aux Etats-Unis (au Lichtenstein dans le deuxième arrêt) durant la période en question et soumis à la législation en matière de sécurité sociale de ce pays, la détermination des cotisations AVS dues en Suisse par l'autre conjoint, sans activité lucrative, incluait les revenus réalisés par l'époux aux Etats-Unis (au Lichtenstein dans le deuxième arrêt).
L'argumentation de la recourante revient implicitement à contester le cumul de prélèvements de cotisations sociales sur le même revenu par deux Etats. Or, ce cumul n'est qu'apparent puisque le prélèvement suisse ne revient pas à opérer directement - sur un revenu déjà frappé à un certain pourcentage par des cotisations étrangères - un nouveau et deuxième pourcentage de déduction, mais à définir la "condition sociale" du conjoint sans activité lucrative astreint à payer des cotisations AVS en Suisse, en prenant en compte ce que le Tribunal fédéral a formalisé comme étant "les revenus contribuant à l'entretien de la personne assurée", par le cumul de la moitié de la fortune du couple et de la moitié de leurs revenus capitalisés. Les conventions internationales – qu'elles soient bilatérales à l'époque de la jurisprudence fédérale précitée (pour l'Italie, les Conventions, avenant et protocole additionnel des 17.10.1951, 14.12.1962, 4.7.1969 et 25.2.1974, RS 0.831.109.454.1 ss) ou désormais complétées pour les Etats de l'Union européenne par l'Accord l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RS 0.142.112.681), et précisé notamment par le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) et le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.11) – ne modifient pas cette analyse puisque n'est en cause que le mode de calcul d'une cotisation d'une personne domiciliée en Suisse, sans intervention de la souveraineté de deux Etats, qu'il conviendrait de coordonner.
Le fait que la fonction de sénateur puisse être interrompue "à n'importe quel moment" - suite à une éventuelle non-réélection ou à la renonciation – n'y change rien puisque la base de calcul est adaptée d'année en année, en fonction du revenu effectivement réalisé.
Finalement, il est certes malheureux que la CCNC ait attendu le mois de septembre 2010 pour revendiquer des cotisations remontant à l'année 2007. Dans la mesure cependant où le délai de prescription n'est pas atteint, la recourante ne saurait s'en prévaloir (art.16 LAVS).
4. Fondé sur ce qui précède, il y lieu de rejeter le recours. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 lit.a LPGA), ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 avril 2012
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.1
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a.2
les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;
b. et c. ...3
d.4
les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e.
...5
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.
les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.6
4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a.
le mariage est conclu ou dissous;
b.
le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.7
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e
révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996
2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er
janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
3 Abrogées
par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec
effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II
1).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision
AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391;
FF 1976 III 1).
5 Abrogé
par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv.
1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en
vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990
II 1).
7 Introduit
par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre),
en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 3242 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel employeur, moins de 324 francs3, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative.4 Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré. L’art. 9bis est applicable.
2 Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne saurait raisonnablement être exigée d’eux.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
2 Actuellement 370 francs (art. 2 al. 2 de l’O 07 du 22 sept. 2006 – RS 831.108).
3 Actuellement 370 francs (art. 2 al. 2 de l’O 07 du 22 sept. 2006 – RS 831.108).
4 Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
|
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. |
Cotisation annuelle fr. |
Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. |
|
|
moins de |
300 000 |
387 |
– |
|
300 000 |
420 |
84 |
|
|
1 750 000 |
2 856 |
126 |
|
|
8 300 000 et plus |
19 350 |
– .3 |
|
2 Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.
4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.4
5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.6
6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.8
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er
janv. 1986 (RO 1985 913).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O
du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).
5 Introduit par le ch. I de l’O du
20 sept. 2002 (RO 2002
3337). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er
janv. 2012 (RO 2011 4759).
6 Introduit par le ch. I de l’O du
29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996
668).
7 RS 831.30
8 Introduit
par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 4573).