A.                            X. a travaillé comme opérateur CNC pour l'entreprise M. SA à [...]. Il a été licencié par l'employeur qui lui reprochait trop d'absences et une accumulation récurrente d'heures négatives. Il s'est inscrit au chômage le 1er mars 2010 et a été sanctionné par la Caisse de chômage Unia d'une suspension de 20 jours indemnisables pour perte fautive de son emploi (décision du 21.04.2010).

X. a été assigné à suivre un cours de mécanique CNC à l'école C. du 23 août 2010 au 28 juin 2011. A la suite d'une altercation survenue le 31 août 2010 à l'école C. entre l'assuré et un autre homme en formation, T., l'Office régional de placement (ORP) a mis fin à la mesure avec effet immédiat le 3 septembre 2010. Après avoir recueilli la version des faits de X. et du responsable de la formation à l'école C., P., l'Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service de surveillance et des relations du travail a décidé de suspendre le droit de X. à l'indemnité journalière durant 25 jours. En bref, cet office a retenu que l'assuré était responsable de l'échec de la formation qui lui avait été assignée, qu'il avait commis une faute de gravité moyenne en répondant par des voies de fait aux provocations de T. au lieu de demander à son supérieur hiérarchique d'intervenir. Par l'intermédiaire d'un avocat, X. s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation, et il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.

Par deux décisions du 11 novembre 2010, l'OJSU a rejeté l'opposition de l'assuré, confirmant ainsi son prononcé du 24 septembre précédent, et il a rejeté aussi la requête d'assistance administrative.

B.                            Le 14 décembre 2010, X. saisit le Tribunal administratif de deux recours.

a) Dans celui qu'il dirige contre le rejet de son opposition (CDP.2010.429), il demande l'annulation de la décision sur opposition et conclut à ce qu'il soit renoncé à toute suspension de jours indemnisables, sous suite de frais et dépens, "sous réserve des règles de l'assistance judiciaire sollicitée dans le cadre du présent recours". Le recourant admet s'être livré à des voies de faits sur T., mais allègue avoir été poussé à bout par ce dernier et n'avoir rien fait d'autre que de riposter de manière légitime et légale à des injures et des menaces. En se référant aux règles régissant le contrat d'apprentissage et le contrat de travail, le recourant soutient que de mettre fin à la formation en question ne se justifiait pas. Il nie toute faute et se plaint d'une sanction disproportionnée.

b) Dans le second recours, qu'il dépose contre le refus de l'assistance administrative (CDP.2010.430), X. soutient que le concours d'un avocat à son côté en procédure d'opposition se justifiait par les particularités et par l'enjeu du cas. Il demande l'annulation de la décision attaquée et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.

C.                            Sans formuler d'observations sur les recours, l'office intimé en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            Les deux recours reposent sur les mêmes faits. Il est justifié de les joindre et de les traiter en un seul arrêt (ATF 131 V 461 p. 465 cons. 1 et les références).

3.                            a) Selon l'article 30 al.1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 p. 96 et les références citées). En fait notamment partie celui de participer, lorsque l'autorité compétente le leur enjoint, aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer leur aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'article 30 al. 1 litt. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 p. 199 cons. 6a, 124 V 225 p. 227 cons. 2b, 122 V 34 p. 40 cons. 4c/aa, 44 cons. 3c/aa; arrêt du TFA du 21.02.2002 [C 152/01] cons. 4; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 691, p. 251; Gerhards, Kommentar zum AVIG, t. 1, ad art. 30).

b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Un barème fédéral du Secrétariat à l'économie (Seco) facilite la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Circulaire IC, D 72, valable jusqu'en septembre 2011; postérieurement : 030-Bulletin LACI, D 72). L'échelle édictée par le Seco ne dispense pas l'autorité d'apprécier le comportement de l'assuré en considération de toutes les circonstances essentielles du cas concret, c'est-à-dire des données objectives et subjectives (ATF 130 V 125 cons. 3.5, p. 131), et d'infliger au fautif une sanction adéquate (arrêt du TF du 22.08.2011 [8C_285/2011] cons. 3.2.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 p. 152 cons. 2).

c) La suspension de l'indemnité de chômage implique que l'assuré a commis une faute, dont la gravité entraînera une sanction plus ou moins lourde. Pour que la faute soit retenue au sens de la LACI, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible au sens du droit pénal ou du droit civil pour que son comportement entraîne une sanction (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 378). Il suffit que le comportement subjectif de l'intéressé soit propre à causer le dommage. Ce comportement ne correspond pas à celui qu'aurait adopté une personne raisonnable qui fait preuve d'une attention normale. Le degré de la faute ne peut être fixé de manière absolue, les circonstances du cas d'espèce devront être examinées (Rubin, op. cit., p. 464).

Le Tribunal fédéral considère que l'article 30 al. 1 let. d LACI est également applicable à l'assuré qui donne l'occasion à l'employeur de le congédier d'un programme d'emploi temporaire (ATF 125 V 360) ou au responsable d'un cours de mettre fin à celui-ci (arrêt du TF du 02.05.2006 [C 197/04] cons. 1). Dans ce dernier cas et selon l'arrêt qui vient d'être cité, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 p. 245 cons. 1 et les références; arrêt du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009] cons. 3).

4.                            a) En l'espèce, le recourant reconnaît que, face à une personne qui avait dépassé les limites admissibles dans leurs rapports, il aurait "dû tout de suite aller en parler aux personnes qui sont là pour [le] cas où il y a un souci" (lettre du recourant à l'OJSU du 16.09.2010), plutôt que de se laisser aller à des voies de fait. Sur ce point, à tout le moins, il n'y a pas de divergences entre la version donnée par le recourant et le responsable de la formation de l'école C. Ce dernier a indiqué que le recourant et T. en étaient venus aux mains peu après des échanges verbaux qui avaient déjà justifié l'intervention d'un enseignant, lequel leur avait demandé de retrouver leur calme et avait tenté de requérir l'intervention de tiers avant que ne débute une nouvelle escalade verbale qui s'est terminée par des coups (courriel de P. du 09.11.2010). Quelle que puisse avoir été l'attitude de T. après l'intervention de l'enseignant, le comportement du recourant a sans nul doute fourni au responsable du cours de formation une occasion légitime de mettre fin, pour les deux antagonistes, à la fréquentation de celui-ci. Un tel comportement ne peut se concilier, de toute évidence, avec le bon déroulement d'une formation. Le nier relève de la légèreté. C'est donc en vain que X. soutient maintenant qu'il n'a commis aucune faute.

b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si la durée de la suspension prononcée en l'occurrence, à savoir 25 jours, pour une faute jugée de gravité moyenne, prête flanc à la critique.

Selon l'échelle du Seco (Circulaire IC, D 72 ch. 3C/6, applicable en l'occurrence), le fait d'abandonner un cours devant durer plus de 10 semaines constitue une faute moyenne à grave et doit être sanctionné à plus de 20 jours de suspension. Ce barème n'a d'ailleurs pas été modifié, sur ce point, par les nouvelles directives (030 - Bulletin LACI).

En l'espèce, l'OJSU a retenu que X. avait été victime de provocations verbales de la part d'un autre apprenant, mais que, cependant, face à ces insultes et menaces, il a répondu par des voies de fait; qu'il aurait dû faire rapport à son supérieur hiérarchique ou agir différemment de manière à préserver le bon déroulement de sa formation. Au vu de ces circonstances, l'autorité précédente a admis que la faute de l'assuré était de gravité moyenne. La Cour de céans ne voit aucun motif de s'éloigner de cette appréciation et constate que la durée de la suspension, même si elle peut apparaître sévère aux yeux du recourant, ne procède pas d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité primaire. C'est manifestement à tort et avec une certaine légèreté que le recourant fait grief à l'OJSU de n'avoir pas pris en considération le comportement de T. à son endroit et de n'avoir pas tenu compte de l'enchaînement des événements. Dans la décision attaquée, ceux-ci sont au contraire relatés de façon concordante avec la version du recourant. Le premier recours (CDP.2010.429) se révèle ainsi mal fondé.

5.                            a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 p. 155 cons. 3.1; Kieser ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 p. 202 cons. 4a, 372 cons. 5b et les références).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 cons. 1b, v. aussi ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les références).

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1, publié dans la Revue de l'avocat 2005 no 3, p. 123) ainsi que dans la procédure d'audition, applicable depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1 LAI, introduite par la modification du 16.12.2005). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., no 20 ad art. 37).

Pour juger si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; ATF du 24.01.2006 [I 812/05] cons. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.2). En règle générale, l'assistance d’un avocat est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les références).

b) Le litige qui opposait le recourant à l'assurance-chômage portait sur la suspension du droit de ce dernier à l'indemnité. La décision y relative, du 24 septembre 2010, pouvait faire l'objet d'une opposition pour laquelle la forme écrite est exigée, s'agissant de l'un des cas visés par l'article 10 al. 2 OPGA (décision ayant pour objet une prestation de l'assurance-chômage). Lorsqu'il a été invité par l'OJSU à s'exprimer au sujet des faits de la cause, le recourant a été parfaitement à même de déposer une écriture compréhensible et adéquate (lettre du 16.09.2010). A mesure que X. entendait, dans son opposition, remettre en cause l'appréciation de certains faits, somme toute assez simples, il avait manifestement lui-même l'aptitude à le faire. Le besoin d'être assisté d'un avocat n'était pas donné et les conditions de l'article 37 al. 4 LPGA n'étaient pas remplies en l'espèce, de sorte que le refus d'assistance administrative par l'OJSU ne prête pas flanc à la critique. Le second recours (CDP.2010.430) est également mal fondé.

6.                            On doit déduire des conclusions qu'il prend devant la Cour de droit public que X. requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire également pour les procédures devant elle.

En matière d'assurances sociales (art. 2 LPGA), le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 127 I 202 cons. 3b, p. 205; SVR 2004 AHV no 5, p. 17 [H 106/03] cons. 2). En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1, p. 135, 128 I 225 cons. 2.5.3, p. 235; arrêt du TF du 28.05.2010 [8C_1015/2009] cons. 2).

En l'espèce, les deux recours déposés par X. apparaissaient d'emblée voués à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée.

7.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Prononce la jonction des causes CDP.2010.429 et CDP.2010.430.

2.    Rejette les recours.

3.    Rejette les requêtes d'assistance judiciaire.

4.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 décembre 2011

---
Art. 37 LPGA
Représentation et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

---
Art. 61 LPGA
Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.

elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b.

l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c.

le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d.

le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e.

si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f.

le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g.

le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h.

les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i.

les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.


1 RS 172.021

---
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123)

---
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

---
 Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)[1]

1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a.     la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b.     …[2]

c.     l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;

d.     une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.

2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:

a.     1 à 15 jours en cas de faute légère;

b.     16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c.     31 à 60 jours en cas de faute grave.[3]

2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.[4]

3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.[5]


1                     Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2                     Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

3                     Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

4                     Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

5                     Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

---