Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.02.2013 [9C_568/2012]

 

 

A.                            A., né le [...] 1950, était assuré auprès de la caisse de pensions M., qui lui versait une rente d'invalidité. Le 11 octobre 2007, le prénommé et X. ont rempli une annonce de partenariat permettant de garantir d'éventuels droits à des prestations en faveur du partenaire survivant. A. est décédé le 6 mai 2010.

Par lettre du 18 mai 2010, X. a confirmé à la caisse de pensions M. qu'elle ne percevait pas de rente de veuve de 2e pilier. Sur la base de cette affirmation et des documents fournis par l'intéressée, la caisse de pensions M. a confirmé à X., par courrier du 16 juin 2010, le versement d'un capital-décès de 9'591 francs et d'une rente mensuelle de partenaire survivant de 1'919 francs.

Informée du fait que X. était au bénéfice d'une rente de veuve 2e pilier de 3'816 francs par an de la fondation de prévoyance C. depuis 1979, la caisse de pensions M. a annoncé à l'intéressée, par courrier du 22 juin 2010, que dans la mesure où elle bénéficiait déjà d'une rente de veuve versée par une autre institution de prévoyance, elle n'avait pas droit à des prestations de partenaire survivant. La caisse de pensions M. a en outre réclamé le remboursement du capital-décès versé (art. 20a al. 2 LPP et 40bis al. 5 du règlement).

Par courrier du 24 septembre 2010, la caisse de pensions M. a informé la mandataire de X. que considérant la situation particulière de l'intéressée, elle renonçait au remboursement du capital-décès versé. Elle a en revanche confirmé le refus de prestations de partenaire survivant.

B.                            Agissant par sa mandataire, X. ouvre action devant le Tribunal administratif en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pensions M. soit condamnée à lui verser une rente annuelle de 23'028 francs dès le 1er juin 2010 ainsi que les arriérés de rentes avec intérêts à 5 % dès la date de versement. En substance, elle fait valoir que le législateur a introduit l'article 20a al. 2 LPP en application de l'article 113 al. 2 let. a Cst., qui prévoit le maintien au niveau de vie antérieur, dans le but d'éviter le cumul de prestations équivalentes entraînant une surindemnisation (art. 34a LPP et 24 OPP2) et partant du principe qu'une seule des deux rentes (de veuf/veuve ou de partenaire) doit suffire. Le législateur aurait ainsi choisi de maintenir la rente de veuf et de veuve en cas de concubinage puisque les concubins n'ont pas d'obligation légale de subvenir aux besoins de l'autre contrairement aux conjoints. Pour cette raison, le régime de l'article 22 al. 2 LPP ne peut être appliqué par analogie. En conclusion, son cas ne correspond pas à ce que le législateur avait en tête en introduisant l'article 20a al. 2 LPP.

C.                            Dans sa réponse, la caisse de pensions M. conclut au rejet de la demande. Elle considère que le droit à la rente de partenaire survivant n'est pas ouvert à la demanderesse en raison du texte clair de l'article 20a al. 2 LPP, repris par l'article 40bis de son règlement, qui exclut cette possibilité. La question de la surindemnisation n'entre selon elle pas en ligne de compte.

D.                            Dans sa réplique, la demanderesse précise qu'au vu du faible montant de sa rente de veuve résultant de son premier mariage, on ne se trouve pas dans un cas de cumul de prestations.

E.                            La défenderesse duplique.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public, qui a succédé au Tribunal administratif et traite depuis le 1er janvier 2011 les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN), est compétente pour entrer en matière sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA).

2.                            a) D'après l'article 20a LPP, outre les ayants droit selon les articles 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement comme bénéficiaires de prestations pour survivants les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (al. 1 let. a). L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'aucune prestation pour survivants n’est due selon l’alinéa 1 let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

b) Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’article 66 al. 2 LPGA est applicable. Les prestations prévues par la LPP ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (al. 2). Les articles 70 et 71 LPGA s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations (al. 3; art. 34a LPP).

Aux termes de l'article 66 al. 2 LPGA, les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par l’AVS ou l’AI (let. a), l’assurance militaire ou l’assurance-accidents (let. b), la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (let. c).

Selon l'article 24 OPP2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérés comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou prestations en capital prises à leur valeur de rente provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotent, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toute autre prestation semblable. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2).

3.                            a) Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une rente de partenaire survivant en sus de la rente de veuve qu'elle perçoit déjà en raison d'une précédente relation et, partant, sur l'interprétation de l'article 20a al. 2 LPP. En l'espèce, l'annonce de partenariat signée par la demanderesse et par son défunt partenaire renvoyait expressément aux conditions de l'article 40bis du règlement de la caisse de pensions M., lesquelles ont été rappelées au verso dudit document. Selon le chiffre 2 de cette disposition, qui reprend en substance l'article 20a al. 1 let. a LPP, est considérée comme partenaire survivant la personne qui, de sexe opposé ou non, n'est pas mariée ou liée par un partenariat enregistré au moment du décès de l'assuré, n'a pas de lien de parenté au sens de l'article 95 CC avec l'assuré et a formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. En l'absence d'obligation d'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, la communauté de vie ininterrompue doit avoir duré au moins cinq ans lorsque l'assuré atteint l'âge de 65 ans. Ces conditions sont cumulatives. Le chiffre 5 de l'article 40bis du règlement précise qu'aucune prestation n'est due au partenaire survivant lorsqu'il touche une pension de survivant de la caisse de pensions M., d'une autre institution de prévoyance ou d'une autre assurance sociale. S'il n'est pas tout à fait identique au contenu de l'article 20a al. 2 LPP, l'article 40bis chiffre 5 du règlement reprend le principe posé par celui-ci. Dans la mesure où le point litigieux porte sur le droit à des prestations du partenaire survivant qui touche déjà une rente de veuf ou veuve tel que consacré par la disposition légale, on peut en l'occurrence se référer sans autre à celle-ci.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 137 II 164 cons. 4.1 et les références citées).

Le message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP indique, au sujet de l'article 20a LPP, ce qui suit : "Les institutions de prévoyance doivent être libres de prévoir ou non une telle disposition dans leur règlement. Si c’est le cas, elles doivent s’en tenir au cercle des bénéficiaires au sens de l’article 20a et ne peuvent pas l’élargir (cf. ch. 2.9.6.3). Désormais, cette disposition prévoit l’introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement, pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine (…). L’alinéa 2 a pour but d’empêcher un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin bénéficie également d’une rente de veuf ou de veuve" (FF 2000 2495, p. 2549).

Le but principal de l'article 20a LPP, introduit par la 1re révision de la LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, est de poser les bases légales permettant à toutes les institutions de prévoyance d’améliorer la prévoyance des partenaires non mariés dans la prévoyance surobligatoire, d’unifier les pratiques cantonales quant à l'examen de dispositions réglementaires en faveur des concubins et d'améliorer la prévoyance des concubins. L’objectif de l’article 20a al. 2 LPP est d’empêcher qu’une personne qui perçoit déjà une rente de veuve ou de veuf en raison d’un autre cas de prévoyance puisse recevoir en plus une rente de conjoint survivant. Cette règle ne doit toutefois pas s’appliquer si le bénéficiaire a perçu une allocation unique en vertu de l’article 19 al. 2 LPP. L’OFAS part en outre du principe que cette disposition peut s'appliquer par analogie si une personne perçoit déjà des prestations de concubin survivant sous forme de rente (Bulletin de prévoyance professionnelle 79, n°472).

Le droit des personnes visées à l'article 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et ressort du domaine de la prévoyance plus étendue, où il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 cons. 8.2). Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire (ou plus étendue), les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 cons. 6.4). S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 151 cons. 3d et les références citées; arrêt du TF du 19.12.2008 [9C_711/2007]), pour autant qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a une portée générale (ATF 129 V 150 cons. 2.2). En particulier, la réglementation prévue par l'article 24 OPP2 ne s'applique qu'au domaine obligatoire (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 151, cons. 3d; arrêts du TF du 19.12.2007 [B 164/06] et du 20.12.2010 [9C_381/2010] cons. 6.2).

c) En l'occurrence, il ne résulte ni du texte de l'article 20a LPP, ni des travaux législatifs, du but de la loi ou de sa systématique, que l'alinéa 2 de la disposition susmentionnée soit un cas d'application du principe d'interdiction de surindemnisation. D'une part, il n'est jamais fait mention de cette notion et, d'autre part, la réglementation prévue par les articles 34a LPP et 24 OPP2 ne s'applique qu'au domaine obligatoire, dans lequel on ne se trouve pas en l'espèce. L'argument selon lequel la solution proposée par la demanderesse se justifierait par le fait que les concubins n'ont pas d'obligation d'entretien l'un envers l'autre tombe à faux. En effet, au contraire des époux et des partenaires enregistrés qui ont une obligation légale d'entretien, le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, p. 673 ss; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, montre que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant. Au demeurant, si l'article 8 al. 2 Cst. prohibe les discriminations fondées notamment sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins (ATF 137 V 105 cons. 9.3). Quoi qu'il en soit, dans ce cas, la situation des concubins n'est pas moins favorable que celles des couples mariés ou des partenaires enregistrés dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas non plus cumuler plusieurs rentes de veufs/veuves ou de partenaires survivants, puisque le droit à ces prestations s’éteint au remariage ou à la conclusion d'un nouveau partenariat enregistré (art. 22 al. 2 LPP et 20a LPP). Le défaut d'obligation d'entretien entre les concubins a pour conséquence que le partenaire survivant ne subit pas de préjudice financier particulier au décès du partenaire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait que le partenaire survivant qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve d'une précédente relation, même peu élevée, puisse, en sus de celle-ci, bénéficier également d'une rente de partenaire survivant. En conclusion, l'article 20a al. 2 LPP ne peut être compris dans le sens voulu par la demanderesse, c'est-à-dire dans un contexte de surindemnisation. Ainsi, selon le texte clair de la loi, respectivement du règlement de la caisse de pensions M., le droit à une rente de partenaire doit être nié à la demanderesse.

4.                            Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y prétendre (ATF 126 V 143).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 juin 2012

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Art. 20a1 LPP
Autres bénéficiaires

1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.

les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;

b.

à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et soeurs;

c.

à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:

1.

des cotisations payées par l’assuré ou

2.

de 50 % du capital de prévoyance.

2 Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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