A.                     Par décision du 2 octobre 2008, le Service des contributions a rejeté la réclamation élevée par X. contre la décision de taxation pour l’impôt direct cantonal et communal 2003. Il a retenu que l’immeuble sis à [...] était loué à C. Sàrl, qui exploite un bar-pub-cabaret, ainsi qu’aux artistes engagés par la société. X. était parallèlement salarié et associé-gérant de cette société à responsabilité limitée. Dans la mesure où il n’était pas directement l’exploitant de l’établissement public, l’immeuble ne pouvait être considéré comme faisant partie de sa fortune commerciale et devait être traité comme un immeuble de sa fortune privée, l’activité indépendante accessoire consistant en la pose de tapis n’étant pas un critère suffisant pour affecter l’immeuble à la fortune commerciale. Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal fiscal a rejeté le recours déposé par X. et a confirmé les décisions de taxation du 27 mai 2008 et sur réclamation du 2 octobre 2008 en matière d’impôt direct cantonal et communal pour l’année fiscale 2003, mettant à la charge du recourant les frais sans lui allouer de dépens. X. a recouru le 3 mars 2010 devant le Tribunal administratif contre le jugement précité, en concluant implicitement à son annulation. Par arrêt du 12 septembre 2011, la Cour de droit public, qui a succédé dès le 1.1.2011 au Tribunal administratif (art. 47 et 83 OJN) a rejeté ce recours dans toutes ses conclusions et condamné le recourant aux frais de la procédure par 770 francs. Cet arrêt a été reçu par le recourant le 16 septembre 2011.

B.                    Par deux mémoires des 26 et 30 septembre 2011, postés le 3 octobre 2011 et accompagnés de nombreuses annexes dont un grand nombre figurait déjà au dossier officiel, X. requiert de la Cour de céans qu'elle modifie son jugement, renvoie le dossier au service des contributions, rétablisse l'ordre et évite des polémiques inutiles (sic). Il soutient en résumé que l'arrêt rendu est abusif, que la Cour a mal interprété les renseignements reçus, que le Tribunal fiscal a compliqué les choses dans une affaire simple, qu'il est impensable qu'on ne lui ait pas demandé de renseignements et que de ces faits, il risque la faillite et la perte de son plan de retraite. Dans ses développements, il reprend pour l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir devant le service des contributions, devant le Tribunal fiscal puis finalement devant le Tribunal administratif.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1).

En application de l'alinéa 2 de cette disposition, elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci: 

a)    allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou 

b)    prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou 

c)    prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.

Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).

La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une partie d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un motif prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par le Tribunal administratif (ou la Cour de droit public actuellement), qui sont mentionnés par l'article 57 LPJA, sont exhaustifs (RJN 1988, p. 254).

Hormis la saisine du Tribunal en temps utile (RJN 1997, p. 330) d’une requête en la forme prescrite, l’entrée en matière sur une demande de révision présuppose donc l’allégation qu’une des conditions de l’article 57 LPJA est remplie (ATA  non publié du 17.06.2003 en la cause A.R. ; ATF 96 I 279 cons.1 ; ATFA U 47/02 du 05.11.2002 et les références).

b) En l'espèce, la totalité des arguments que fait valoir le requérant ont d'ores et déjà tous été examinés par les instances précédentes et la Cour de céans. Celui-ci ne fait valoir aucun fait nouveau ou ne produit aucun nouveau moyen de preuve, étant rappelé que selon la jurisprudence (ATF 110 V 138 p. 141 cons. 2, 108 V 170 p. 171 cons. 1) rendue à propos de l'ancien article 137 let. b OJ, qui avait la même teneur que l'article 57 al. 2 let. a LPJA, sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Le justiciable ne peut donc invoquer des faits nouveaux à l'appui d'une demande de révision qu'à la condition qu'il n'ait pas été, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, en mesure de les faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours contre la décision prétendument viciée (Waldmann, Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, p. 1311, n. 44 ad 66 PA; arrêts du TF des 28.01.2003 [2A.472/2002] et 20.09.2004 [U_218/03] ; ATF 111 Ib 209 ; RJN 1985, p. 268). Les faits nouveaux doivent de plus être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 208).

En l’espèce, le recourant ne fait état d’aucun fait nouveau au sens de la description précitée qui n’aurait été examiné par les instances précédentes. La requête déposée vise uniquement et manifestement à remettre en cause la motivation et l'appréciation juridique de la Cour et elle est fondée sur des griefs (arbitraire et violation du droit) qui doivent être allégués par la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non pas par une demande de révision.

En ce sens, la requête est donc irrecevable.

2.                     On peut toutefois se demander si, outre la critique de l'appréciation juridique de son cas, certains griefs du recourant ne relèvent pas de la lettre b de l'alinéa 2 de l'article 57 LPJA. Certes, en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue-t-il sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et des faits divergents de ceux retenus dans la décision attaquée ne peuvent donc pas être pris en compte (ATF 135 II 313 cons. 5.2.2). La requête de l'intéressé pourrait donc éventuellement remplir l'un des critères d'admissibilité prévu par la LPJA. C'est toutefois négliger que le grief de ne pas avoir tenu compte de faits importants établis par pièces est considéré par le Tribunal fédéral comme un établissement manifestement inexact de l'état de fait et comme une violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Ce grief, pour autant qu'il soit établi et fondé, comme semble le soutenir le requérant, peut donc parfaitement être soulevé devant le Tribunal fédéral. Ceci exclut donc l'ouverture de la voie extraordinaire de la révision au sens du droit de procédure cantonal, la voie du recours ordinaire devant le Tribunal fédéral étant ouverte ici (art. 57 al. 3 in fine LPJA).

3.                     Le recourant déclarant expressément dans ses deux mémoires ne pas vouloir « aller au Tribunal fédéral qui est très long à amener un jugement » (sic), il n'y a pas lieu de transmettre d'office les deux mémoires du recourant au Tribunal fédéral comme objets de sa compétence.

4.                     Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de révision, dans la mesure où elle serait recevable. Le requérant succombant, les frais seront mis à sa charge, (art. 47 LPJA), par 770 francs. Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette la demande de révision, pour autant qu'elle soit recevable.

2.    Met à la charge du requérant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 octobre 2011

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Art. 105 LTF
Faits déterminants

1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.

2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95.

3 Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

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