A.                            X., ressortissant français, né en 1953, a bénéficié d'une demi-rente AI du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2006. Après une tentative de reprise du travail à 100 % qui s'est soldée par un échec, l'intéressé a été remis au bénéfice d'une telle demi-rente dès le mois de mai 2007. L'épouse de X., M., née en 1954, ressortissante française elle-aussi, est également bénéficiaire d'une rente AI entière, apparemment depuis 1996. Dans le cadre de l'instruction de son dossier AI, X. a signalé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), le 21 avril 2008, qu'il avait travaillé comme salarié en France de 1970 à avril 1990. En application de l'Accord sur la libre circulation des personnes, la centrale de compensation de la Caisse Suisse de compensation à Genève a adressé de ce fait aux autorités compétentes françaises une demande d'examen de rente UE, en complément à la rente AI suisse servie. X. a pour sa part déposé auprès de la CCNC, le 20 mai 2008, une demande de prestations complémentaires. Constatant un excédent de revenus des époux de plus de 22'000 francs en mai 2007, puis de plus de 4'000 francs pour le reste de 2007, et finalement un excédent de revenus de 3'188 francs dès 2008, la CCNC a rendu le 4 juin 2008 une décision de refus de prestations complémentaires. Elle a toutefois informé l'intéressé qu'il pourrait bénéficier d'une réduction de ses primes d'assurance-maladie et du remboursement de ses frais médicaux (franchise, quote-part, traitement dentaire, frais supplémentaires dus à l'invalidité) sans déduction de l'excédent. Le 25 août 2010, l'agence AVS de […] a informé la CCNC que X. s'était vu octroyer, par décision du 20 mai 2009 rendue par la Caisse primaire d'assurance-maladie des […], une pension annuelle de 6'656 euros avec effet rétroactif au 1er mai 2007. Cette rente n'ayant pas été signalée à la CCNC par l'intéressé, celle-ci a procédé à un nouveau calcul de prestations complémentaires incluant la rente française et constaté que les excédents de revenus réalisés dès 2007 ne donnait plus droit aux subsides de l'assurance-maladie obligatoire ni à la prise en charge des frais médicaux. Cela étant, la caisse, par décision du 10 septembre 2010, a ordonné la restitution des frais médicaux déjà avancés, par 10'548 francs. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, qui est entrée en force. Par contre, le 22 septembre 2010, X. a adressé à la CCNC une demande de remise de l'obligation de restituer, se prévalant du fait que les démarches auprès des caisses d'assurances françaises avaient été faites par les caisses de compensation suisses, qu'il pensait en conséquence que la CCNC était informée de l'octroi d'une rente française, qu'il était donc de parfaite bonne foi et que de toute façon sa situation financière ne lui permettait pas un remboursement.

Par décision du 15 novembre 2010, la CCNC a rejeté cette demande. Elle a retenu notamment que le fait de ne pas avoir annoncé l’obtention de la rente française, dont elle n'avait pas été informée de l'octroi, constituait une négligence grave qui ne permettait pas de mettre le requérant au bénéfice de la bonne foi. X. a formé opposition à cette décision le 13 décembre 2010 en précisant qu'il était inimaginable pour lui qu'il n'y ait pas eu de coordination entre caisses. Par décision sur opposition, du 11 janvier 2011, la CCNC a confirmé purement et simplement son prononcé initial en précisant que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau justifiant un réexamen de son cas.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif (recte, la Cour de droit public du Tribunal cantonal) contre la décision sur opposition précitée, par mémoire du 11 février 2011. Il conclut à son annulation. Il fait toujours valoir que sa situation financière ne lui permet pas un tel remboursement, conteste avoir agi de mauvaise foi et estime que le remboursement demandé est en contradiction avec la décision de l'Office cantonal de l'assurance-maladie qui a de son côté admis la demande de remise de l'obligation de rembourser les subsides versés.

C.                            La CCNC conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications légales dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont directement issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures, qui reste pleinement applicable. Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'article 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable à la restitution par un assuré de prestations complémentaires indûment versées, en liaison avec l'article 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ancienne teneur). L'article 25 al. 1 LPGA prévoit lui aussi que les prestations indûment touchées doivent être restituées et aux mêmes conditions; la restitution ne peut donc être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est directement applicable en matière de prestations complémentaires AI (art. 1 al. 1 LPC en corrélation avec l'art. 2 LPGA).

3.                            a) Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent dès lors être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF non publié du 18.08.2008 [8C_807/2007] cons. 3.1). L'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 p. 103 cons. 2c, 110 V 176 p. 180 cons. 3c; DTA 2002 no 38, p. 258 cons. 2a, 2002 no 18, p. 162 cons. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 p. 181, cons. 3d). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3; arrêt du TF non publié précité cons. 3.2).

b) Selon l'article 24 1re phrase OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent, tout changement dans la situation personnelle et toutes modifications sensibles dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

4.                            En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas signalé à la CCNC l'octroi rétroactif d'une rente française. Or, il peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement qu'elle signale une telle modification à la CCNC. Il y a lieu de préciser à cet égard que les décisions et feuilles de calcul régulièrement notifiées à X. ne mentionnaient apparemment pas l'obligation d'informer en cas de changement de situation soit notamment en cas d'augmentation ou diminution de revenus, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agissait d'une décision de refus. Par contre, le questionnaire signé par le recourant le 29 juin 2007 le mentionnait expressément. Le fait que les caisses de compensation sont liées par les données d'autres autorités et notamment tenues de s'informer ne dispense pas le bénéficiaire de prestations complémentaires d'aviser la CCNC de tout changement de situation, obligation légale qui lui est propre. La décision française du 20 mai 2009 ne mentionne d'ailleurs la distribution d'aucune copie à d'autres organismes. Le recourant devait en effet se rendre compte que l’obtention d'une rente UE risquait d'influer fortement sur les calculs réalisés dans la décision reçue et notamment exclure la prise en charge de ses frais médicaux. Certes, la restitution des prestations indûment touchées risque de mettre le recourant dans une situation financière difficile. Toutefois, les conditions matérielles pour octroyer la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives et, en l'absence de bonne foi, il est inutile d'examiner si la restitution des prestations en cause constituerait une charge trop lourde. Quant aux calculs des montants à restituer effectués par la CCNC, ils ne sont pas contestés par le recourant qui n'a pas attaqué la décision du 10 septembre 2010.

5.                            Le grief relatif au traitement divergent de la demande de remise de l'obligation de restituer les subsides d'assurance-maladie, adressée par le recourant à l'OCAM est également irrelevant. D'une part cette décision ne lie pas la CCNC. D'autre part, cette décision n'est pas motivée mais il semble ressortir de la feuille-annexe que l'OCAM n'a examiné que la question de la situation financière difficile du recourant et non pas également la question de sa bonne foi, ce que cet office aurait pourtant dû faire au regard de l'article 29 LILAMal. Cette question n'est cependant pas l'objet du présent litige et la décision de l'OCAM, même éventuellement erronée, est entrée en force.

6.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 juillet 2012

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Art. 25 LPGA
Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 24 OPC-AVS-AI
Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

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