A.                            X., titulaire d'un CFC de cuisinier, a, par décision de l'Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : ORP MN) du 18 novembre 2010, été autorisé à effectuer auprès de l'établissement C. à [...] du 22 novembre au 3 décembre 2010 un test d'aptitude portant sur un poste de cuisinier avec CFC. Lors d’un entretien du même jour entre l’assuré et le chef cuisinier de l'établissement C., il a été prévu qu’à l'issue du test, et en présence d'aptitudes favorables , celui-là se verrait embaucher pour une durée probablement déterminée (contrat de travail à durée déterminée de trois mois ou d’une année). Le 22 novembre 2010, l'intéressé ne s'est toutefois pas rendu chez ce potentiel employeur. Il a présenté par la suite un certificat médical attestant d'une incapacité de travail durant la période du 22 au 26 novembre 2010, ledit certificat ne comportant aucune autre indication. Invité à se déterminer de manière plus précise sur les motifs l'ayant conduit à ne pas donner suite à la mesure précitée, l'assuré a invoqué des problèmes de santé survenus le premier jour du test prévu, lors du trajet matinal à l'aller. Par décision du 8 décembre 2010, l'OJSU a retenu que la non-participation à une mesure de marché du travail, susceptible de déboucher sur un contrat de travail et pouvant être assimilée à un refus d'un emploi convenable, constituait une faute grave imputable à l'assuré et a, de ce fait, prononcé une suspension de l'indemnité de chômage due à l’assuré durant 31 jours. Le 16 décembre 2010, X. s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu'il ne s’était pas dérobé à la mesure mais qu’il avait été empêché d’y donner suite pour des motifs médicaux attestés par certificat. Par décision sur opposition du 12 janvier 2011, l'OJSU a réitéré partiellement sa position, admettant que l’on ne pouvait considérer que l’assuré entendait tirer profit d’un certificat médical de complaisance mais que par contre, son comportement le 22 novembre 2010 avait manifestement fait échouer une claire possibilité d’emploi, qu’elle soit limitée ou non dans le temps. La suspension prononcée a donc été maintenue. Dès le 1er février 2011, l'assuré a retrouvé un emploi en qualité de cuisinier à un taux d'activité de 100 %.

B.                            Par recours déposé le 14 février 2011 auprès du Tribunal administratif, X. conclut à l'annulation de la décision susmentionnée. Il rappelle les griefs déjà invoqués dans son opposition du 16 décembre 2010 et se prévaut implicitement d’une constatation arbitraire des faits pertinents et d’une violation du droit. En bref, il allègue que pour des motifs de santé attestés d'un certificat médical, il n’a pu se présenter au test prévu et que de surcroît, il n'était pas utile d'en informer l'employeur potentiel puisque son conseiller ORP ne lui a pas demandé de le faire. Il relève de plus qu'il lui avait été indiqué, par l’intermédiaire de son médecin, que le poste était déjà occupé, si bien que ses chances d'embauche étaient désormais inexistantes.

C.                            Par écrit du 23 février 2011, l'OJSU a renoncé à présenter des déterminations et conclu au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte en l’espèce sur la suspension de l'assuré de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, pour faute grave et plus particulièrement sur la question de déterminer si le recourant a, de manière fautive, fait échouer l'occasion de conclure un contrat de travail avec l'établissement C., aux motifs qu'il ne s'est pas présenté au test d'aptitude et n'a pas estimé utile d'en avertir le futur employeur potentiel. L’OJSU ayant abandonné dans sa décision sur opposition, l’existence d’un certificat médical de complaisance, sous réserve de quelques nuances sur lesquels il sera revenu ci-dessous, cette question n’est plus l’objet du litige à trancher par la Cour de céans.

3.                            Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles ou l'état de santé de l’intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question.

a) Les critères posés à l'article 16 al. 2 LACI sont également applicables aux mesures de formation (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 424 n° 5.8.7.6 et les références citées). Aussi, le chômeur qui entend se prévaloir de son état de santé pour refuser un emploi doit disposer d'un certificat médical dont on peut déduire que l'emploi en question ne lui convient pas. Le certificat doit apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi à temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré. Un certificat médical dont le contenu se résume à une simple description de l'état du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n'a pas de force probante (Rubin, op. cit. p. 416 n° 5.8.7.4.5; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) relative à l'indemnité de chômage, éd. 2007, B290; arrêt du TF du 28.09.2005 [4C.156/2005] cons. 3.5.2; arrêts du TFA du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2 et du 18.10.2000 [C 239/00] cons. 2a; arrêt non publié TA du 26.10.2010 [TA.2010.126] cons. 2a; arrêt non publié de la CDP du 31.05.2011 [CDP.2010.11]).

b) Le chômeur qui ne commence pas ou qui interrompt sans motif valable un stage d'essai ou un test d'aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de déboucher sur la conclusion d'un contrat de travail doit être assimilé à celui qui refuse un emploi (faute grave). Son comportement a pratiquement les mêmes effets et doit dès lors être sanctionné presque aussi durement que s'il s'agit d'un refus d'emploi (soit entre les limites de la faute moyenne et de la faute grave). La faute doit être qualifiée de grave lorsque le comportement de l'assuré durant le stage d'essai ou le test d'aptitude professionnelle compromet un engagement qui paraissait probable (Rubin, op.cit. p. 398 n° 5.8.7.2).

c) Le fait que l’emploi proposé soit un contrat de durée déterminée (in casu de 3 à 12 mois) ne constitue au surplus en rien un motif valable de ne pas se soumettre à un test d’essai ou à refuser un emploi convenable. De jurisprudence constante, et en vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 29.11.2005 [C 81/05] et 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34 p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).

d) Il convient donc de déterminer si l'attitude adoptée par le recourant le 22 novembre 2012 et lors des jours suivants, particulièrement son absence de réaction à l'égard d’un potentiel futur employeur, réalise les conditions d’un refus d’emploi au sens des exigences de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées.

4.                            a) L'OJSU a estimé qu'en omettant d'aviser immédiatement le futur employeur de son empêchement de se présenter à la mesure de marché du travail, le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise. Il sied en effet de relever que si le recourant avait fait part de sa situation personnelle et exprimé sa motivation pour le poste de cuisinier à la clef, il aurait possiblement pu obtenir le report du début du test et, par là, préserver ses chances de conclure un contrat de travail, ce d’autant que de l’avis de son médecin traitant, les troubles de santé qu’il aurait présentés seraient de courte durée. A cet égard, X. fait valoir que le 24 novembre 2010, soit deux jours après qu'il aurait dû commencer son test, son médecin traitant et son conseiller ORP se sont entretenus au sujet de sa situation et que le deuxième aurait communiqué au premier que le poste était alors repourvu. Il prétend implicitement, qu'il n'y avait dès lors plus de sens à ce qu'il se présente après cette date auprès de l'établissement C. - comme l’incitait d’ailleurs à le faire au plus vite son médecin -, puisque le poste n'existait plus. Une telle argumentation ne saurait être retenue. Le recourant ne saurait invoquer pour disculper son absence de réaction du 22 novembre 2010 le motif que le poste aurait déjà été repourvu, alors que ce fait (encore que rien ne l’établit au dossier) n'a été porté à sa connaissance que le 24 novembre 2010, au plus tôt. En outre, il semble pour le moins logique qu'un employeur du type de l'établissement C., public, à la recherche immédiate d’un titulaire d’un CFC en qualité de cuisinier n'attendra pas longtemps avant de solliciter un autre candidat pour un poste à repourvoir, et ce à plus forte raison si l'assuré ne l'a pas contacté afin d’expliquer son absence au premier jour de la phase de test prévue et sans même réitérer au plus vite son intérêt pour le poste en question.

C’est donc à juste titre que l'intimé a considéré qu'un arrêt de travail pour cause de maladie ne saurait dispenser l'intéressé d'informer immédiatement l'employeur prévu, alors même que X. a par ailleurs pu avertir son conseiller ORP le matin même des faits en cause, après qu’il avait été l’objet de plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse et dont l’existence n’a certainement pas lieu d’être remise en cause, vu les circonstances. Sur ce point, l’oubli de son téléphone mobile (explication que l’on retrouve de plus en plus fréquemment lors de non-acceptation d’emploi ou d’assignation à une mesure d’emploi temporaire; cf. sur ce point arrêt de la CDP du 19.04. 2012 dans la cause T. [CDP.2010.383]) ne saurait convaincre.

En effet, si lors de son retour à la maison le 22 novembre 2010 au matin, le recourant était en mesure, avec ou sans l'aide de son épouse, de contacter la hotline de son assureur puis son médecin pour obtenir un rendez-vous dans l’après-midi même, de répondre finalement au téléphone et d'exposer sa situation à son conseiller ORP, on ne voit pas quel motif aurait pu par contre l'empêcher de contacter en priorité, soit avant même l’ORP, l'employeur potentiel, si ce n’est peut-être que le recourant présumait une éventuelle sanction. Il ne saurait se réfugier derrière le fait que son conseiller ORP ne lui aurait pas demandé formellement d’agir dans ce sens, comme il semble l'alléguer dans son recours, s'il avait réellement le sentiment de ne pas être entendu par son conseiller. Et l’on comprend d’autant moins qu’il ne l’ait pas fait alors qu’il admet que son conseiller ORP n’accordait pas de crédit à ses explications mais lui a rappelé instamment qu'il était encore attendu pour débuter son test. Sachant cela, il devait sans autre prendre le soin d'informer l'employeur de son indisponibilité temporaire (selon lui, son médecin la fixait d’ailleurs initialement à un seul jour, moyennant médication appropriée).

b) Certes, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 25 novembre 2011 par le Dr A., retenant une incapacité de travail de 100 % du 22 au 26 novembre 2010 inclus, mais sans apporter d’ailleurs la moindre précision sur les causes de cette incapacité, les activités qui seraient temporairement contre-indiquées ou les troubles dont souffrait passagèrement l'assuré. Dans sa lettre du 23 décembre 2010, le praticien ne fournit pas d'autres indications pouvant servir à l'établissement des faits de la présente cause, se limitant à invoquer le secret médical qui le lie à son patient; secret dont le patient a cependant en tout temps la possibilité de délier son médecin.

Par ailleurs, lors de l'entretien téléphonique du 24 novembre 2010 avec l’ORP, le Dr A., n'excluant pas que l’état de santé du recourant puisse lui permettre d’effectuer la période de test prévue, s'est engagé personnellement à l'envoyer, dans les plus brefs délais, se présenter chez l'employeur, pour autant que le poste soit encore libre. Il ressort en outre des propres déclarations de X. dans son opposition que celui-ci pouvait, comme le médecin traitant l'avait précisé au conseiller ORP lors de la discussion précitée, se rendre à l'établissement C. le lendemain pour débuter son test, soit par conséquent le 25 novembre 2010. De même, X. n'allègue à aucun moment en quoi le test en qualité de cuisinier pouvait être incompatible de manière plus durable avec son état de santé. Il se contente de déclarer qu'il s'est senti extrêmement mal pendant plusieurs jours à cause de ses chutes de tension.

c) Initialement, l'autorité intimée a mis en doute l'incapacité de travail alléguée par le recourant, au motif qu'elle lui semblait contradictoire. Effectivement, X. indiquait dans son opposition du 16 décembre 2010 que "partant du principe que ça irait mieux rapidement, il [le Dr A.] ne m'a pas fait de certificat médical tout de suite, mais a préféré attendre le 25 novembre". Ainsi, l'intéressé admettait par là que, selon l'avis de son médecin traitant, son état de santé devait très rapidement s'améliorer, écartant dès lors la nécessité d'établir un certificat médical. Si on tient compte du fait que selon le même praticien s’entretenant avec l’ORP le 24 novembre, le recourant pouvait effectuer la mesure déjà le 25 novembre 2010, on comprend dès lors mal pourquoi le certificat, établi le 25 novembre 2010, atteste d'une incapacité allant jusqu'au 26 novembre 2010 y compris. En l'état du dossier, force est de constater que le bien-fondé dudit certificat est pour le moins ambigu. Il ressort ainsi des éléments au dossier, que l'existence des problèmes de santé évoqués par le recourant, si ce n’est le 22 novembre 2010, du moins au-delà du 24, n'est donc probablement pas établie au degré de vraisemblance prépondérante généralement requis en matière d'assurances sociales (cf. ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 p. 360 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références; arrêt du TA du 30.03.2010 [TA.2009.454] cons. 2b). Au surplus, le principe inquisitoire en procédure administrative comprenant également l'obligation des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, les preuves commandées par la nature du litige et pour les faits invoqués, raisonnablement exigibles, qui ne sont pas apportées produisent des conséquences que la partie défaillante doit supporter (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références).

Cependant, à mesure que l'OJSU a finalement renoncé à se prévaloir de cet élément, il n'est pas nécessaire de l'approfondir.

5.                            En conclusion, il apparaît clairement que X. a non seulement accepté le risque que l'emploi auquel il était assigné soit occupé ou non par quelqu'un d'autre, alors qu’il aurait pu y remédier, mais aussi a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, qu’il soit de durée déterminée ou non. L'absence de réaction de l'intéressé était de nature à amener l'employeur à douter de sa volonté d'effectuer le test et à le décourager de l'engager.

Comme l'a rappelé à plusieurs reprises l'Autorité de céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance et l'autorité de recours n'intervient qu'en cas d'arbitraire ou d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 56 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OJSU, laquelle constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressé a été engagé, peu de temps après son refus, au service d'un autre employeur n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF 113 V 154).

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 8 mai 2012

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)1

1 La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b. …2

c. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision;

d. une suspension ou un temps d'attente déjà en cours.

 

2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de:

a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3

 

2bis Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4

 

3 Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

5 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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