A. Née le [...] 1951, X. a travaillé en qualité d'aide-infirmière auprès de l’hôpital A., à [...], du […] 1994 au […] 2005, sous contrat de droit privé. Tous les contrats de travail établis par les différents hôpitaux intégrés à l'Hôpital neuchâtelois ayant été repris par ce dernier sous le statut du droit public, dès le 1er janvier 2006, elle a également bénéficié de ce changement (Convention d'intégration conclue le 13 décembre 2005 entre l'EHM et la Fondation des institutions de soins de [...]).
En arrêt de travail, depuis le 25 mars 2008, suite à une chute ayant entraîné une fracture multi fragmentaire intra articulaire déplacée du radius distal gauche avec complication par une maladie de Sudeck post-traumatique, X. n'a plus pu exercer son activité professionnelle antérieure. Au vu de l'incapacité totale de travail dans le cadre de sa fonction d'aide-infirmière, l'HNE lui a proposé un poste d'animatrice sur son site de [...], dont l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) aurait pris en charge les coûts de la formation, au titre de la prévention précoce; reconversion que l'intéressée a déclinée. Par contre, dès le 1er juin 2010, X. a exercé une activité accessoire au sein d'une boulangerie à raison d'une demi-journée par semaine et un samedi matin par mois. Son droit aux indemnités journalières et frais médicaux de l'assurance-accidents a pris fin le 31 décembre 2010. Au vu de son incapacité à reprendre son poste antérieur et de son refus d'exercer une autre activité au sein de l'institution, l'Hôpital neuchâtelois a, par lettre recommandée du 26 janvier 2011, résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2011 sans qu'aucun salaire ne lui soit versé durant la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011.
B. Le 16 février 2011, l'intéressée saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'une écriture succincte dans laquelle elle déclare expressément accepter la résiliation en question, mais elle conteste le fait de ne plus être rémunérée depuis le 1er janvier 2011. La Cour de droit public a traité cet acte comme une requête introductive d'action de droit administratif.
C. Par mémoire de réponse du 9 mars 2011, l'Hôpital neuchâtelois allègue que dès le moment où l'assureur LAA estime, au plus tôt après le sixième mois d'incapacité, que le versement de l'indemnité journalière n'est plus dû, il n'a, à son tour, plus l'obligation de verser un salaire ou des indemnités et il conclut au rejet de l'action.
D. Dans sa réplique du 19 mars 2011, l'intéressée s'en remet à l'appréciation de la Cour.
E. Par courrier du 10 juin 2011, la demanderesse produit en une décision de la Caisse paritaire interprofessionnelle de chômage du 9 juin 2011 par laquelle elle s'est vu garantir l'octroi de 400 indemnités journalières, en lieu et place des 520 auxquelles elle prétendait. Implicitement, X. présume que la réduction précitée découle du non-versement de son salaire jusqu'au terme du congé et, par conséquent, demande à la Cour de "statuer pour la réparation de cette perte". Dans sa détermination du 24 juin 2011, le défendeur indique que c'est effectivement en raison d'une durée de cotisation inférieure à 24 mois que la demanderesse subit la réduction de son droit aux indemnités de chômage et reconnaît que c'est pour raison de maladie (sic) - donc sans sa faute - que l'intéressée est pénalisée par la caisse de chômage. Il se déclare prêt à l'appuyer dans une éventuelle procédure de recours contre la décision de cette dernière. Pour le surplus, l'Hôpital neuchâtelois confirme ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 58 let. a LPJA, la Cour de céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris des prestations d'assurances. Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité public par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action de droit administratif est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 60 al. 1 LPJA), les conditions formelles de recevabilité correspondant, en substance, à celles du recours (art. 35 al. 1 et al. 2 let. b, c, d) et les principes relatifs à ces dernières s’appliquant aussi dans la mesure où ils n’ont pas trait spécifiquement à la procédure de recours, l’action de droit administratif n’étant en revanche soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ad art. 60, p. 217).
b) Conformément à l’article 35 LPJA, le mémoire est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du justiciable ou de son mandataire (al. 1). Il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). S’agissant plus particulièrement des motifs et des conclusions, la jurisprudence cantonale applique les principes découlant, pour le recours de droit administratif au niveau fédéral, de l’ancien article 108 al. 3 aOJ (Schaer, op. cit. ad art. 35, p. 157). Cette disposition prévoyait que "lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine d’irrecevabilité". Ainsi, les motifs et les conclusions doivent permettre à l’autorité de savoir ce que le justiciable reproche à la décision et ce qu’il veut. Il suffit qu’ils se dégagent clairement du mémoire pour que l’article 35 LPJA soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité.
c) En l'espèce, l'intéressée n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Son écriture datée du 16 février 2011 a la teneur suivante :
" J'accepte la résiliation de mon contrat de travail.
Par contre recevoir mon congé le 26 janvier 2011, pour le 30 avril 2011 et ne plus être rémunérée dès le 01.01.2011 je ne trouve cela pas légal ?
Et l'art. 5.2.3 ne correspond pas à mon cas, car je suis en arrêt pour accident non professionnel et non maladie."
La demanderesse joint à son mémoire copie d'une feuille-accident LAA, un extrait de la Convention collective de travail CCT Santé21 de droit public (ci-après : CCT Santé21), ainsi que la décision de résiliation de l'Hôpital neuchâtelois du 26 janvier 2011. Ainsi, les faits de la cause ressortent des pièces et l'écriture comporte une argumentation juridique succincte. Quant aux conclusions, elles sont implicites et tendent clairement au paiement d'une rémunération entre le 1er janvier et le 30 avril 2011. Par conséquent, l'action introduite par la requête du 16 février 2011 respecte les formes légales et elle est donc recevable.
d) En revanche, l'écriture complémentaire de X. du 10 juin 2011, demandant à la Cour de statuer sur la réparation de la perte d'indemnités de chômage, dont la demanderesse semble soutenir qu'elle aurait pu les percevoir si elle avait été payée entre le 1er janvier et le 30 avril 2011, sort manifestement du cadre du présent litige et la Cour de céans n'a pas à s'en saisir, à ce stade et sous cette forme. En effet, une décision portant sur l'octroi de l'indemnité de chômage doit être préalablement contestée par le moyen de l'opposition auprès de la caisse de chômage qui l'a rendue (art. 52 LPGA); procédure dont les éléments au dossier ne permettent pas de savoir si elle a effectivement été engagée.
2. a) Les rapports de service liant la demanderesse à l'HNE sont soumis au régime de droit public de la CCT Santé21 dans sa version I, du 12 décembre 2003, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008, puis pour la suite et notamment comme droit applicable au présent litige, à la CCT Santé21 dans sa version II, entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et valable pour les années 2008 à 2012. Celle-ci ne diverge d’ailleurs pas de la convention antérieure dans ses dispositions topiques applicables aux questions à traiter ici.
Selon la CCT Santé21, en cas d’accident non professionnel, le contrat de travail ne peut pas être résilié pendant une période de 6 mois (art. 3.5 ch. 2). Aux termes de l'article 5.2.2 de ladite convention collective, qui régit la garantie de salaire et d’indemnisation en cas d’accident non professionnel, la perte de gain résultant d'un accident non professionnel est versée selon les règles fixées par la LAA. Seul-e-s les employé-e-s travaillant au moins 8 heures par semaine sont couvert-e-s contre les conséquences d'un accident non professionnel (ch. 1). Pendant les six premiers mois, l’employeur garantit le 100 % du salaire (ch. 2). Lorsque l’assureur LAA rend une décision de réduction de prestations pour faute grave ou entreprise téméraire, cette réduction est à charge de l’employé-e et n’est pas compensée par la garantie de salaire de l’employeur. Le salaire est réduit dans la même proportion (ch. 3). Les conditions de rémunération sont réglées en détail dans le règlement sur la rémunération (RRE) annexé à la CCT Santé21 (art. 5.1).
Selon l'article 8 al. 2, 1re phrase, RRE, en cas d'accident non professionnel, le salaire est versé à 100 % pendant 6 mois, puis selon les règles d'indemnisation de la LAA.
b) En l’espèce, la demanderesse a bénéficié dès son accident du 25 mars 2008 d’un salaire complet pendant six mois puis d’indemnités journalières LAA à 80 % versées par la caisse-maladie N. seule, donc sans complément de l’employeur, puis réduites de 12,5 % compte tenu d’une capacité de travail résiduelle comme vendeuse en boulangerie dès le 1er juin 2010. Ceci jusqu’à ce que cet assureur parvienne à la conclusion, après expertise médicale et par avis du 3 juin 2010, que son assurée pourrait reprendre une pleine activité professionnelle adaptée à son état de santé, moyennant un délai d’adaptation initialement fixé à 3 mois (soit jusqu’au 31.08.2010) puis prolongé de 3 mois supplémentaires (soit jusqu’au 31.12.2010), ce qui représente au total 33 mois d’indemnisations. La demanderesse a dès lors plus que largement épuisé ses droits au salaire puis aux indemnités tels que stipulés par les dispositions rappelées plus haut. Le fait que le défendeur se réfère, dans la décision de résiliation, à l'article 5.2.3 de la CCT Santé21 - lequel traite du droit au salaire en cas de maladie non professionnelle - procède d'une erreur qui demeure sans conséquence sur les droits effectifs de la demanderesse en l'occurrence.
3. Pour l’ensemble de ces motifs la demande doit dès lors être rejetée. S'agissant d'un litige découlant des rapports de service de la fonction publique, pour lesquels la procédure est en général gratuite selon la jurisprudence de la Cour de droit public (arrêts de la CDP du 21.04.2011 [CDP.2008.184], du 18.05.2011 [CDP.2010.191] cons. 6b, du 21.03.2012 [CDP.2011.169] cons. 2), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 47 al. 4 LPJA).
Le défendeur étant un établissement de droit public, n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2012