A.                            P.X. né en 1966 est bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière depuis le 1er octobre 2005 selon décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 7 janvier 2009. Dans l'attente de cette décision, l'intéressé et sa famille ont été soutenus de mai 2007 à mars 2008 par les Services sociaux de la Ville de […] puis par le Service social régional de […] à […]. Suite à cette décision AI, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a examiné le droit de P.X. à bénéficier également de prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er octobre 2005, une demande de prestations ayant déposée le 6 février 2009. Par décision du 5 août 2009, la CCNC a alloué à l'intéressé et à sa famille, avec effet rétroactif au 1er février 2006, des prestations complémentaires à concurrence de 72'653 francs puis des prestations complémentaires mensuelles de 2’174 francs dès le mois d'août 2009. L'aide des services sociaux a pris fin au 19 août 2009.

Par nouvelle décision du 26 octobre 2009, les prestations complémentaires 2009 ont été corrigées et portées à 2'213 francs par mois. Par décision du 3 février 2010, l'OAI a par ailleurs modifié la rente initiale en deux rentes simples pour couple, l'épouse de P.X. s'étant vu à son tour allouer avec effet rétroactif une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2006, selon décision de l'OAI du 16 septembre 2009 et une rente LPP avec effet rétroactif dès le 31 janvier 2007, selon décision de la compagnie d'assurances F. du 29 septembre 2009. Le 9 mars 2010, P.X. a en conséquence dû déposer une demande de révision de ses prestations complémentaires. Compte tenu des rentes reçues par l'épouse de P.X. et par sa fille, la CCNC a constaté que l'intéressé n'avait droit à des prestations complémentaires que pour la période du 1er mars 2007 au 31 mars 2008 et elle a exigé par décision du 7 avril 2010 la restitution de 74'953 francs de prestations complémentaires accordées indûment.

Par courrier du 6 avril 2010, apparemment signé par B.X., les époux ont formé opposition à cette décision en alléguant, assez confusément, qu'il leur était impossible de rembourser ce montant, en raison de la dépendance à la drogue du mari, dépendance cependant surmontée, que les versements indus résultaient de fautes de l'Etat et qu'une séparation du couple aurait coûté bien plus cher aux services publics.

Par décision du 14 juin 2010, la CCNC, traitant le courrier précité non pas comme une opposition à la décision de restitution mais comme une demande de remise, a rejeté l'opposition ou plus exactement a rejeté la demande de remise. Par courrier du 8 juillet 2010, adressé à la CCNC, les époux X. ont déclaré "former opposition" à la décision du 14 juin 2010. Précisant que le rétroactif AI reçu par B.X. aurait été utilisé pour bonne partie (50'000 francs selon eux) pour rembourser des arriérés d'impôt, qu'une partie du solde devait rester à disposition pour payer des primes d'assurance-maladie dues depuis 2006 et d'importants frais dentaires, le couple sollicitait une remise partielle (non chiffrée) de l'obligation de restituer les prestations complémentaires reçues.

Le 30 juillet 2010, la CCNC a transmis ladite correspondance au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence, en la considérant comme un recours. Par arrêt du 22 septembre 2010, le Tribunal administratif a décliné sa compétence pour se saisir du litige dans la mesure où si la décision du 14 juin 2010 statuait effectivement sur une demande de remise, elle ne pouvait faire l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif, qu'il n'était au surplus nullement établi que le courrier du 6 avril 2010 était bien une demande de remise et que ce faisant, on ne pouvait pas plus considérer que la décision de restitution était entrée en force. Le dossier a dès lors été renvoyé à la CCNC pour éclaircissement des faits et nouvelle décision.

Par courrier du 4 octobre 2010, la caisse a demandé à P.X. de bien vouloir préciser s'il contestait son obligation de restituer ou s'il sollicitait simplement sa remise. Par correspondance du 11 octobre 2010, signée par les deux époux, ceux-ci ont précisé que leur dossier devait être traité comme un cas de remise de l'obligation de restituer. Ils précisaient que durant leur période de séparation, l'épouse aurait eu droit à 11'500 francs de prestations complémentaires, qu'elle n'aurait pas reçues, qu'ils avaient déjà remboursé un arriéré d'impôt (2005-2009) par 15'000 francs et qu'après de pénibles circonstances de vie, ils avaient besoin d'un camping-car d'une valeur de 25'000 francs pour partir en "campagne d'évangélisation".

Par décision du 15 novembre 2010, la CCNC a rejeté cette demande de remise. Elle a considéré que si la bonne foi de P.X. ne pouvait être mise en doute, l'important versement rétroactif de rentes pour l'épouse excluait qu'il soit renoncé à la restitution exigée. Par mémoire incorrectement daté du 11 octobre 2010 mais reçu par la caisse le 6 décembre 2010, les époux X. ont formé opposition à cette nouvelle décision. Dans un long mémoire à nouveau particulièrement confus, les intéressés exposent que la décision du 15 novembre 2010 ne se prononce en rien sur leurs arguments, répètent que l'épouse aurait eu droit à des prestations complémentaires lors des périodes de séparation du couple (août 2005 à janvier 2006 puis mars 2007 à mars 2008), qu'il n'a jamais été statué sur la demande de prestations complémentaires de l'épouse, que les prestations complémentaires devraient encore prendre en charge en sus 6'000 francs de frais médicaux, que l'argent reçu a essentiellement servi à financer des achats de drogue du mari, que les circonstances de la vie du couple ont été particulièrement pénibles durant de longues années, qu'une remise en tous les cas partielle devait leur être accordée pour réaliser leurs projets, que la restitution exigée était une punition alors que le mari s'était libéré de sa dépendance à la drogue et qu'ainsi de grandes économies avaient été faites par la collectivité.

Par décision sur opposition rendue le 9 février 2011, la CCNC a constaté que l'opposition déposée le 6 décembre 2010 n'apportait aucun élément nouveau et elle l'a rejetée.

B.                            Par mémoire du 10 mars 2011, B.X. recourt auprès de la Cour de droit public contre ce prononcé. Elle rappelle qu'elle n'a pas bénéficié de prestations complémentaires (qu'elle chiffre à 10'261 francs) durant ses périodes de séparation, que les versements indus découlent de l'inaction fautive des services sociaux, que le refus de remise exclut leur projet d'évangélisation et le rachat d'actes de défaut de biens et elle sollicite en conséquence une remise partielle de l'obligation de restituer à concurrence de 20'000 francs. Le 14 mars 2011, P.X. a été appelé à avaliser le recours déposé, ce qu'il a fait le 17 mars 2011 en contresignant le mémoire.

C.                            La CCNC conclut pour sa part au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Tant B.X. que P.X. ont qualité de parties au sens de l'article 67 al. 1, 2e phrase RAVS par renvoi de l'article 20 al. 1, 2e phrase OPC AVS-AI.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif, saisi une première fois de cette affaire en 2010, et traite les causes anciennement déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN).

2.                            a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications légales dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les principes applicables à la restitution et à la remise de cette obligation selon la LPGA sont directement issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures, qui reste pleinement applicable. Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'article 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable à la restitution par un assuré de prestations complémentaires indûment versées, en liaison avec l'article 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ancienne teneur). L'article 25 al. 1 LPGA prévoit lui aussi que les prestations indûment touchées doivent être restituées et aux mêmes conditions; la restitution ne peut donc être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que celle-là le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est directement applicable en matière de prestations complémentaires AI (art.1 al. 1 LPC en corrélation avec l'art.2 LPGA).

c) Le principe même de la restitution de l’indu (qui n’est pas ou plus contestée à ce stade de la procédure, encore que certains des griefs des recourants ressortissent plus à cette problématique qu’à celle de la remise de l’obligation de restituer) suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale de la décision (art. 53 al. 1 LPGA) - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 cons. 5.2 et les références). La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (ATFA non publiés du 23.03.2006 [P 61/04] cons. 5, du 02.11.2004 [P 27/04] cons. 5.2, du 25.02.2002 [P 13/01] cons. 3a). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b, 122 V 19 p. 21 cons. 3a, 138 cons. 2c, 173 cons. 4a, 272 cons. 2, 121 V 4 cons. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 p. 21 cons. 3a, 173 cons. 4a, 271 cons. 2, 368 cons. 3, 121 V 1 p. 4 cons. 6 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 p. 17 cons. 2c, 115 V 308 p. 314 cons. 4a/cc).

En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont donc pas nécessairement liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 p. 139 cons. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau.

En l’occurrence, lorsqu’elle a calculé les revenus déterminants de la famille X. en vue d’allouer d’éventuelles prestations complémentaires au sens de l’article 3 LPC (décision du 05.08.2009), la CCNC ignorait l’existence de la créance de l’épouse (et de la fille du couple) envers l’AI et la caisse de pension de la compagnie d'assurances F. dont elle n’a été informée que les 16 et 29 septembre 2009. Dès lors qu’il s’agit indéniablement d’un fait important mais qui était encore inconnu lors de son premier prononcé, de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, et qui aurait dû être pris en compte parce qu’il existait déjà lorsque la décision a été rendue, du moins sous forme de créance ou de prétention, une révision procédurale s’imposait bel et bien (ATF 108 V 170 p. 171, cons. 1 ; cf. également DTA 1988 no 5, p. 37 cons. 3c). Afin d’éviter que l’assuré et sa famille ne soient doublement indemnisés pour la période allant du 1er mai 2006 au 1er avril 2010 (prestations complémentaires, rentes AI et rentes LPP pour l’épouse et sa fille), la CCNC devait bien recalculer le revenu déterminant en présence de ce fait nouveau. Ce nouveau calcul déploie par ailleurs des effets ex tunc, comme c’est le cas dans la révision procédurale (cf. sur ce point l’ATF 122 V 134, cons. 2d in fine et la doctrine citée) avec comme conséquence pour l’assuré l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées (art. 27 al. 1 OPC– AVS/AI).

3.                            a) S’agissant par ailleurs de la remise de l’obligation de restituer et toujours selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, sauf si l’intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF non publié du 18.08.2008 [8C_807/2007] cons. 3.1). L'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 p. 103 cons. 2c, 110 V 176 p. 180 cons. 3c; DTA 2002 no 38, p.258 cons. 2a, 2002 no 18, p.162 cons. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 p. 181, cons. 3d). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3; arrêt du TF non publié précité cons. 3.2).

b) Selon l'article 24 première phrase OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent, tout changement dans la situation personnelle et toutes modifications sensibles dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

c) En l'espèce, il est constant que la bonne foi des recourants ne saurait être mise en doute. Jusqu’à l’octroi ultérieur et tout aussi tardif que pour lui d’une rente AI entière pour son épouse également et d'une rente LPP, P.X. était en effet légitimé à requérir et obtenir des prestations complémentaires à sa propre rente AI, insuffisante pour lui assurer ainsi qu’à sa famille le minimum nécessaire à leur existence. Tout au plus peut-on se demander pour quels motifs, si ce n’est des questions de compensations et de restitutions internes rapides entre assureurs et services sociaux, la CCNC s’est empressée de calculer et octroyer lesdites prestations alors qu’une demande de rente AI pour l’épouse était encore en traitement.

4.                            a) II reste donc à examiner uniquement in casu si la restitution intégrale des prestations indûment touchées, - le caractère indu n’étant pas ou plus contesté par les recourants -, risque de mettre ceux-ci dans une situation financière difficile et si cette restitution des prestations en cause constituerait une charge trop lourde sans l’abattement de 20’000 francs qu’ils requièrent à ce titre, puisque les conditions matérielles pour octroyer la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives.

b) Comme le relève à juste titre l’intimée, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 221) exclut que soit prise en compte une situation financière difficile dans laquelle l’assuré tenu à restitution pourrait se trouver lorsque le caractère indu du versement de prestations complémentaires est constaté et réalisé lors de l’octroi d’une ou plusieurs rentes à titre rétroactif. Il y a lieu de nier d’entrée de cause l’existence d’une situation difficile dans un tel cas, si le capital obtenu grâce au paiement de la rente ou des rentes arriérées est encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 134, cons. 3b et la jurisprudence citée, notamment ATF 116 V 12, cons. 2a ; 111 V 130 p. 132, cons.3b ; 107 V 79 p. 80, cons. 3).

Dans ses arrêts précités du 30 avril 1996 (ATF 122 V 221, cons. 6 et 122 V 134, cons. 3c), le Tribunal fédéral a par ailleurs clairement précisé que dans un tel cas de figure, il n’était plus nécessaire de vérifier si les limites imposées par les anciens articles 42 al. 1 et 47 LAVS (actuellement art. 5 OPGA) étaient ou non atteintes (cf. également sur ce point les directives de l’OFAS en matière de prestations complémentaires, DCP no 7042 à l’époque des fait, DCP 4653.04 dans leur teneur dès le 01.01.2011). La restitution et le refus de remise s’imposent au regard des articles 34 quater al. 2 Cst. féd. et 11 DT Cst. féd., les prestations complémentaires n’ayant pas pour but un enrichissement de leurs bénéficiaires par le biais d’une surindemnisation mais la couverture des besoins vitaux. A cet égard, le grief des recourants selon lequel le refus de remise annihilerait leurs projets d’achat de camping-car et d’évangélisation s’avèrent dès lors totalement irrelevants.

5.                            Quant aux calculs des montants à restituer effectués par la CCNC, ils ne sont pas contestés par les recourants. Certes, l'épouse estime-t-elle qu’au regard des efforts pour le moins honorables qu’elle a fournis en faveur de son mari, elle aurait permis à la collectivité publique d’importantes économies et qu’elle aurait notamment eu droit, durant les périodes de séparation du couple, à des prestations complémentaires également, pour elle et sa fille. Outre que de telles prestations n’ont jamais été requises au regard du dossier, cette argumentation néglige toutefois que l’octroi de celles-ci n’aurait pas été possible avant la décision de l’OAI lui accordant une rente avec effet rétroactif au 1er mai 2006 et qu’il se serait heurté aux mêmes obstacles que ceux entraînant, pour son mari, une obligation de restituer. Par ailleurs, l’obligation du mari de contribuer à l’entretien de son épouse séparée et de sa fille ne relève pas du domaine du droit des prestations complémentaires mais du droit civil.

6.                            En dernier lieu, l'époux se plaint plus ou moins clairement du fait que l’obligation de restituer les prestations complémentaires que son mari a reçues et le refus de leur remise (qui équivaut pratiquement à une compensation entre les droits de l'épouse et de sa fille et ses obligations personnelles) lèse arbitrairement les intérêts propres de celles-ci, et non seulement ceux du mari soit, si on le comprend bien, que ce procédé serait incompatible avec les buts de la dixième révision de l’AVS en ce qu’elle porte sur le droit individuel à la rente garanti à chacun des époux. Ici aussi toutefois cet argument se heurte à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral (ATF 130 V 505, plus particulièrement cons. 2.8.). En effet, la Haute Cour a considéré que lorsqu'une créance en restitution de la caisse porte sur des prestations accordées indument au mari, en raison de versements ultérieurs d'arriérés à l'épouse, il existe un lien d'interdépendance suffisant pour qu'une compensation soit opposable à l'épouse, la créance en restitution de la caisse étant tant d'un point de vue juridique que sous l'angle des rapports d'assurances, indissociablement liée aux prestations allouées à l'épouse. Le couple représentant en soi une unité ou une entité économique, un cumul de prestations est injustifié, que les époux soient judiciairement séparés ou non (ATF 137 V 13 p. 15, cons. 2).

7.                            Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 août 2012

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Art. 25 LPGA
Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 271 OPC-AVS/AI
Compensation des créances en restitution

Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

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